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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03437 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HCT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Monsieur [Y] [M]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Monsieur [P] [M]
né le 12 Juin 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Madame [U] [M]
née le 31 Mai 1958 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Tous représentés par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES PLAISIRS DE CARTHAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BOONMI FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [M], M. [Y] [M], M. [P] [M] et Mme [U] [M] sont
propriétaires dans un immeuble sis n° [Adresse 1],[Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 4] d’un
local commercial donné en location à la société Boonmi Fast Food suivant bail en date du 15
mai 2021, cédé le 21 janvier 2023 à la société Les Plaisirs de Carthage.
Par exploit de commissaire de justice du 8 août 2024, M. [I] [M], M. [Y] [M] et
M. [P] [M] et Mme [U] [M] ont fait assigner en référé la société Boonmi Food et la société Les Plaisirs de Carthage afin d’obtenir :
— le paiement par la société Les Plaisirs de Carthage d’une somme de 12 565,64 € à titre de
provision à valoir sur la dette locative et d’une somme de 1 256,56 € à titre de clause pénale,
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
— 1'expulsion de la société Les Plaisirs de Carthage et celle de tout occupant de son chef,
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 685 € due jusqu’à la liberation effective des lieux,
— la garantie solidaire de la société Boonmi Food de toutes condamnations prononcées à
l’encontre de la société Les Plaisirs de Carthage,
— le paiement de 1 500 € en application de Particle 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [U] [M] s’est désistée de son action.
M. [I] [M], M. [Y] [M] et M. [P] [M] ont, en revanche, réitéré leurs
demandes sauf à actualiser la provision réclamée pour dette locative à 25 720 €.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société Boonmi Food a, en substance :
— contesté l’intérêt à agir de Mme [U] [M],
— évoqué les incertitudes de la cession du bail intervenue le 24 janvier 2023,
— reproché au bailleur le non-respect de l’obligation d’information sur les impayés de loyer
prévue par le bail (article 9.2) ,
— fait état du montant incertain de la dette locative.
Estimant que les demandes de M. [I] [M], M. [Y] [M] et M. [P] [M] se
heurtent ainsi à des contestations sérieuses, la société Boonmi Food a sollicité leur rejet et le
paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Plaisirs de Carthage, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l''audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’ au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Mme [U] [M] s’étant désistée à l’audience de toutes ses demandes, ce dont il convient de lui donner acte en l’absence de toute opposition sur ce point de la défenderesse, la question de la recevabilité de son action, discutée par la société Boonmi Food dans ses conclusions, n’a donc plus d’objet.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que M. [I] [M], M. [Y] [M] et
M.[P] [M] ont donné en location un local commercial à la société Boonmi Food suivant bail en date du 15 mai 2021 qui a été cédé par la société Boonmi Food à la société MM16 suivant contrat du 24 janvier 2023 signé par son gérant M. [B] [D] dont la qualité est confirmée par un extrait Kbis versé aux débats.
Or il convient de constater qu’aux termes de leurs assignation et conclusions, M. [I]
[M], M. [Y] [M] et M. [P] [M] formulent à titre principal leurs demandes à
l’encontre de la société Les Plaisirs de Carthage avec la garantie solidaire de la société Boonmi Food alors qu’aucun élément ne permet de vérifier que la société Les Plaisirs de Carthage soit une personne morale réelle, existante à ce jour et engagée envers les bailleurs.
Aucun élément ne permet, non plus, de verifier qu’elle serait une enseigne ou un nom commercial exploité par M. [B] [D] qui n’est pas appelé en la cause.
En outre, M. [I] [M], M. [Y] [M] et M. [P] [M] contestent dans leurs dernières conclusions numérotées 3 (pages 6 à 9) la validité même de la cession du bail commercial intervenue le 24 janvier 2023, en contradiction avec le dispositif de ces écritures qui maintiennent les demandes de condamnation en principal de la société Les Plaisirs de Carthage alors que sa qualité de cessionnaire est discutée.
Il s’agit là d’autant de diffi?cultés sérieuses sur le fond faisant obstacle à ce qu’i1 soit fait droit en référé aux demandes de M. [I] [M], M. [Y] [M] et M. [P] [M].
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [I] [M], M. [Y] [M] et
M. [P] [M] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement de Mme [U] [M] ;
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [M], M. [Y] [M] et
M. [P] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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