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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 4 juil. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M43V
Minute N°2024/ 610
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 04 Juillet 2024
— ---------------------------------------
[X] [M]
C/
S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le : 04/07/2024
à :
— la SELARL EC JURIS – 148
copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/2024
à :
— L’expert
— Me Sandrine AUDEVAL – BLOIS
— la SELARL EC JURIS – 148
— la SELARL RACINE – 57
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule de collection de marque MG type TD MK2, cabriolet roadster de 1952 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES pour un prix de 26 000 € le 14 septembre 2023 importé des Etats-Unis.
Se plaignant d’une panne du moteur quelques kilomètres après la vente alors qu’il venait d’être mal réparé avant la vente, ce qui caractérise un vice caché et nécessite le remplacement du moteur pour un coût estimé à 10 200 € par devis et expertise, M. [X] [M] a fait assigner en référé la S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1641 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 10 200 € à titre de provision sur les réparations du véhicule, celle de 631,20 € à titre de provision sur les frais d’expertise et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, M. [X] [M] maintient ses prétentions initiales sauf à porter celle en application de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 € et à formuler à titre subsidiaire une demande d’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en soutenant notamment que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que :
— l’urgence est caractérisée par l’absence de solution depuis 8 mois et l’encombrement des juridictions le contraignant à agir en référé,
— le défendeur ne peut se saisir d’une erreur de plume dans ses précédentes écritures visant le deuxième alinéa de l’article 834 du code de procédure civile qui n’existe pas alors que dans le dispositif sont bien visés les articles 834 et 835 alinéa 2,
— en sa qualité de vendeur de véhicules anciens, la défenderesse est bien tenue de la garantie de vices cachés, même si elle n’a pas déclaré l’activité de réparation,
— l’expertise de M. [B] a caractérisé que la réparation du moteur par une société américaine n’était pas conforme à la méthodologie préconisée et responsable de sa destruction et cette expertise n’est pas sérieusement contestée sur la base d’un avis de M. [E], lequel n’a pas examiné le véhicule,
— l’expertise amiable contradictoire de M. [B] a force probante,
— l’accroissement de valeur du véhicule par la réparation du moteur est indifférent, dès lors que c’est la solution réparatoire préconisée,
— des annonces permettent de constater que le véhicule n’a pas été vendu en dessous de la valeur du marché,
— il n’a pas été alerté sur le bruit anormal du moteur, alors qu’il l’a été sur d’autres défauts par une mention sur la facture,
— subsidiairement, la demande d’expertise est parfaitement recevable, la présente instance n’étant pas une instance au fond.
La S.A.R.L. SPORT ET COLLECTION MECANIQUES réplique par conclusions récapitulatives que :
— le prix d’acquisition tenait compte de l’existence du bruit métallique du moteur connu de l’acquéreur au moment de la vente,
— à la réception du devis de remplacement du moteur, elle a proposé une prise en charge à hauteur de 50 %, tenant compte du fait que la valeur de ce véhicule serait portée à 40 000 € après réparation,
— la preuve d’aucune urgence n’est rapportée, s’agissant d’un véhicule de collection dont l’utilisation est occasionnelle,
— la demande se fonde sur l’alinéa 2 de l’article 834 du code de procédure civile qui n’existe pas,
— la demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 se heurte à des contestations sérieuses, les conditions de la garantie des vices cachés n’étant pas réunies,
— il résulte d’une attestation de M. [E], spécialiste des voitures anciennes, que la réparation a bien été réalisée selon une méthode correcte,
— au titre de la vente d’un véhicule ancien, elle n’est pas tenue de faire des vérifications complexes et l’acquéreur pouvait se faire assister,
— elle ne dispose d’aucun élément sur la conduite du véhicule après la vente,
— le juge ne peut fonder sa décision sur l’expertise amiable, qui n’est corroborée par aucun autre élément,
— n’étant pas spécialisée dans la réparation des véhicules, elle n’a commis aucun manquement et n’a pas reconnu sa responsabilité,
— si elle ne nie pas le principe de la garantie, elle conteste le vice allégué tant en ce qui concerne l’existence du désordre que son antériorité à la vente,
— le demandeur ne peut solliciter d’expertise, qui ne peut être réclamée qu’en l’absence d’instance au fond et se heurte à l’article 146 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’incompétence du juge des référés et au débouté du demandeur, avec condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
La demande principale, qui se limite à réclamer le paiement de provisions , repose exclusivement sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si la condition d’urgence de l’article 834 est remplie.
La garantie des vices cachés est due par le vendeur professionnel, qui est de ce seul fait présumé avoir connaissance des vices envers l’acheteur non professionnel, sans égard pour l’avertissement qu’il a pu donner sur l’existence d’un bruit anormal du moteur du véhicule, dès lors que la seule présence d’un bruit n’est pas de nature à alerter l’acquéreur non professionnel sur l’existence d’un vice affectant cet organe indispensable au fonctionnement du véhicule ayant endommagé irrémédiablement celui-ci après quelques kilomètres parcourus, d’autant plus que cet avertissement n’était pas accompagné de consignes spécifiques de conduite pour éviter la survenue de la panne.
Cependant, le demandeur a la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché contesté qu’il allègue et celle-ci ne peut reposer exclusivement sur un rapport d’expertise, fût-il rédigé après un examen contradictoire du véhicule, et dont le rédacteur a été payé exclusivement par lui, ce qui ne garantit pas son indépendance. L’inscription de l’expert sur la liste de la cour d’appel n’est pas de nature à lui donner plus d’indépendance lorsqu’il exerce à titre privé son activité d’expertise.
La force probante de ce rapport d’expertise est d’autant plus contestable que M. [B], qui l’a rédigé, n’a pas été interrogé sur l’avis de M. [K] [G] certifiant que la méthode de réparation est courante sur ces véhicules, affirmation qui ne nécessite pas d’examen du véhicule puisqu’elle repose sur l’expérience.
Il convient donc de rejeter la demande de provisions sérieusement contestée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
La demande d’expertise présentée subsidiairement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile peut être examinée après rejet de la demande principale de provision qui ne constitue pas une demande au fond au sens de ce texte.
De même, la recevabilité de la demande n’est pas soumise aux conditions de l’article 146 du code de procédure civile interdisant de réclamer une mesure d’instruction pour pallier une carence dans l’administration de la preuve, dès lors qu’il s’agit d’un régime autonome autorisant la mise en place d’une mesure dans le cadre des seules conditions qu’il définit.
M. [X] [M] présente des copies des documents suivants :
— certificat de cession du véhicule,
— facture de vente,
— procès-verbal de contrôle technique,
— certificat des douanes,
— courriers,
— rapport de M. [X] [B] du 18/12/2023,
— facture [B],
— extrait d’annonces de ventes.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [X] [M] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M43V du 04 Juillet 2024
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. La divergence d’avis de techniciens spécialisés sur la cause de l’avarie du moteur est en effet suffisante pour constituer le motif légitime requis par ce texte.
Sur les frais :
Il n’y a pas de partie perdante à ce stade de la procédure, dès lors que si la demande principale est rejetée, la demande subsidiaire d’expertise est fondée, de sorte que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il est équitable de ne fixer en l’état aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande principale,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [R], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [X] [M] devra consigner au greffe, avant le 4 septembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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