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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 21/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
N° RG 21/01167 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CWJB
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] [B]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Madame [F] [I] veuve [B]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 40088-2022-000080 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DAX)
Monsieur [H] [B]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [E] [B]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B], de son vivant exploitant agricole, et Madame [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1954 sans contrat de mariage.
De leur union sont nés :
Monsieur [T] [G] [B]Monsieur [E] [B]Monsieur [H] [B]
Les époux [B] ont fait donation à Monsieur [T] [G] [B] d’une maison d’habitation vétuste, grange et terrain autour sur la commune de [Localité 30] (Landes) suivant acte notarié du 18 janvier 1990.
Ils ont également fait donation à Monsieur [H] [B] de plusieurs parcelles de terres sur la même commune suivant actes notariés des 9 avril 1993, 6 juin 1997 et 15 septembre 1999.
Monsieur [S] [B] est décédé le [Date décès 8] 2017 laissant pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois enfants susnommés. L’acte de notoriété, aux termes duquel Madame [F] [B] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de son époux (article 757 du code civil), a été reçu par Maître [N] [W], notaire à [Localité 24], le 16 avril 2024.
A son décès, l’actif de succession se composait de :
Ses droits dans la maison d’habitation située à [Localité 30] (Landes), [Adresse 29],Diverses parcelles de terres situées à [Localité 30] et figurant au cadastre de la commune sous la désignation :. Section C numéro [Cadastre 21]
. Section C numéro [Cadastre 17]
. Section C numéro [Cadastre 5]
. Section C numéro [Cadastre 6]
. Section E numéro [Cadastre 19]
. Section E numéro [Cadastre 20]
. Section E numéro [Cadastre 3]
. Section E numéro [Cadastre 4]
. Section E numéro [Cadastre 9]
. Section E numéro [Cadastre 10]
. Section E numéro [Cadastre 11]
. Section E numéro [Cadastre 12]
. Section E numéro [Cadastre 13]
. Section A numéro [Cadastre 1]
. Section A numéro [Cadastre 2]
Les parties n’ont pas pu s’entendre sur l’évaluation desdits biens malgré les tentatives amiables.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 octobre 2021, Monsieur [T] [G] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de DAX, Madame [F] [B], Monsieur [H] [B] et Monsieur [E] [B] afin notamment, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 312-13 du code rural, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B], Dire qu’il bénéficie sur la succession d’une créance d’un montant de 142 133,31 euros au titre du salaire différé.
Par décision du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière confiée à Madame [L] [U] qui a déposé son rapport le 16 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2025, Monsieur [T] [G] [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 312-13 du code rural, de :
Dire n’y avoir lieu à partage,Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande en fixation des indemnités de rapport à la succession,Fixer sa créance sur l’indivision d’un montant de 142 133,31 euros, au titre du salaire différé, avec intérêts à compter du [Date décès 8] 2021, date de l’assignation,Débouter Monsieur [E] [B] de sa demande au titre du salaire différé,Débouter Madame [I] veuve [B] de sa demande au titre des revenus procurés par l’exploitation,Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens,Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ce qui concerne sa demande de salaire différé, il fait valoir que :
Il a travaillé sur l’exploitation de son père entre 1979 et 1990 de manière directe, effective, non occasionnelle et gratuite,Il rapporte comme preuve de son travail effectif sur la période les attestations de la MSA, des attestations de témoins et l’absence de contestation par les autres parties,Il n’a pas perçu de salaire sur cette période, l’hébergement par ses parents et la donation ne pouvant être vus comme une compensation de son travail,Il n’exerçait qu’un travail à temps partiel dans l’entreprise [23] ce qui ne l’empêchait pas de travailler de façon effective, directe et non occasionnelle dans l’exploitation de son père.Sur la créance de salaire différé sollicitée par Monsieur [E] [B], il fait valoir que :
La demande est prescrite car elle est présentée plus de 5 ans après le décès de Monsieur [S] [B],La demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui agit (Cass. Civ. 1, 18 octobre 2017, n°16-14.571).Sur la demande de rapport de la donation qu’il a reçu de ses parents le 18 janvier 1990, il fait valoir que :
Ladite donation sera rapportable lors du partage au décès de Madame [F] [B], co donatrice.Sur la demande d’indemnité pour l’exploitation qu’il a faite des terres agricoles dépendant de la succession, il fait valoir que :
Il lui a été accordé un prêt à usage de l’article 1875 du code civil sur les terres, en effet il rappelle que ses co héritiers ont toujours été au courant de cette exploitation et n’en n’ont jamais fait état auparavant,Il ne tire pas de revenus de ladite exploitation ainsi qu’il le rapport dans les résultats de son exploitation qu’il fournit,Il entretient les terres et supporte les charges de cet entretien en contrepartie de leur exploitation,Du fait de la prescription quinquennale, la demande ne peut être fondée que sur la période de 2020 à 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [E] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 820, 842 et suivants, 860, 922, 2224, 2242 du code civil et les articles L 321-13 du code rural, de :
Ordonner le maintien dans l’indivision des biens successoraux désignés comme suit :* Une maison d’habitation située [Adresse 29] à [Localité 30],
* Des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 30], cadastrées :
Section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]Section C numéros [Cadastre 21], [Cadastre 17], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]Section E numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],Prononcer un sursis à statuer sur la demande de partage judiciaire,Débouter Monsieur [T] [G] [B] de sa demande formulée au titre de sa créance de salaire différé,A défaut, dire et juger que la créance de salaire différé de Monsieur [T] [G] [B] ne saurait excéder la somme de 47 923,20 euros,Dire et juger qu’il bénéficie d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [B],Fixer sa créance de salaire différé à l’encontre de la succession de Monsieur [S] [B] à la somme de 47 923,20 euros,Fixer l’indemnité de rapport due par Monsieur [T] [G] [B] à la succession de Monsieur [S] [B] à la somme de 165 600 euros au titre de la donation en date du 18 janvier 1990,Fixer l’indemnité de rapport due par Monsieur [H] [B] à la succession de Monsieur [S] [B] à la somme de 195 000 euros au titre des donations en date du 9 avril 1993, du 6 juin 1997 et du 15 septembre 1999, et à défaut à la somme de 2 185 euros,Débouter Monsieur [T] [G] [B] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [B],Condamner Monsieur [T] [G] [B] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A défaut, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de ses dépens.
En ce qui concerne la demande de salaire différé de Monsieur [T] [G] [B], il fait valoir que :
Monsieur [T] [G] [B] ne rapporte pas la preuve d’une activité non occasionnelle dans l’entreprise, la seule attestation de la MSA ne pouvant être une preuve suffisante pour justifier la créance de salaire différé,La donation et l’hébergement gratuit sont des compensations pour le travail effectué,Monsieur [T] [G] [B] a exercé une activité salariée au sein d’une entreprise sur la période pour laquelle il sollicite la demande de salaire différé ce qui est incompatible avec une activité non occasionnelle dans l’exploitation qui ne peut ouvrir droit à un salaire différé (Civ. 1re 20 juin 2012 n°11-20.217),En tout état de cause, si l’aide n’était pas qu’occasionnelle elle était partielle.En ce qui concerne sa demande au titre d’une créance de salaire différé, il fait valoir que :
Il a apporté une aide sur l’exploitation entre 1978 et 1980, ce qui est confirmé par les attestations produites et notamment celle de sa mère,Il n’a pas été associé aux bénéfices et aux pertes,La demande étant une demande reconventionnelle de la demande principale, qui a interrompu le délai de prescription, n’est pas sanctionnée par la prescription à ce jour.
En ce qui concerne le rapport des donations, il fait valoir que :
Les donations simples doivent être rapportées au décès du donateur en vertu de l’article 843 du code civil, aucune règle n’impose d’attendre le décès du conjoint survivant co donateur,Les biens ont été évalués par un expert judiciaire, en tenant compte de leur valeur actuelle et de l’état des biens au jour de la donation conformément à l’article 851 du code civil,En ce qui concerne le terrain donné à Monsieur [H] [B], le bien, qui était un terrain agricole au jour de la donation, doit être évalué comme un terrain constructible compte tenu de sa destination actuelle (cass. 1er civ. 22 octobre 2014 n° 13-24.911).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 avril 2024, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à partage,Débouter Monsieur [T] [G] [B] de sa demande de salaire différé,Subsidiairement, fixer la créance de salaire différé de Monsieur [T] [G] [B] dans la succession de Monsieur [S] [B] à la somme de 45 530 euros,Débouter Monsieur [T] [G] [B] du surplus de ses demandes,Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [E] [B],Condamner solidairement Monsieur [T] [G] [B] et Monsieur [E] [B] aux dépens.En ce qui concerne la demande de salaire différé présentée par Monsieur [T] [G] [B], il soulève les mêmes moyens que son frère Monsieur [E] [B] et ajoute à titre subsidiaire que :
Il ressort des documents produits et notamment du salaire qu’il a reçu qu’il a exercé à 55% son travail entre 1979 et 1986, à temps plein entre 1989 et à deux tiers du temps en 1990.En ce qui concerne la demande de salaire différé présentée par Monsieur [E] [B], il fait valoir que :
Une telle demande est une action mobilière qui se prescrit par 5 ans à compter du décès de l’exploitant, L’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle formée contre l’auteur de l’interruption (CA Orléans, 18 juin 2024, n°21/1450 ; Civ 1, 18 octobre 2017, n° 16-14.571)En tout état de cause, il ne démontre pas que son aide aurait été autre chose qu’occasionnelle.En ce qui concerne les demandes de rapport à la succession, il fait valoir que :
L’article 860 du code civil prévoit que le rapport est évalué au jour du partage, Personne ne sollicitant le partage, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rapport qui sera fait lors du partage des biens soit au décès du conjoint survivant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 avril 2024, Madame [F] [I] veuve [B] demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à partage,Condamner Monsieur [T] [G] [B] à payer à Madame [J] [I] veuve [B] une somme égale aux revenus procurés par l’exploitation des parcelles de terres sises à [Localité 30] :. Section C numéro [Cadastre 21] lieudit [Adresse 26]
. Section C numéro [Cadastre 17] lieudit [Adresse 26]
. Section C numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 25]
. Section C numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 25]
. Section E numéro [Cadastre 19] [Cadastre 16] lieudit [Adresse 29]
. Section E numéro [Cadastre 20] [Adresse 29]
. Section E numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 27]
. Section E numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 27]
. Section E numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 27]
. Section E numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 28]
. Section E numéro [Cadastre 11] lieudit [Adresse 29]
. Section E numéro [Cadastre 12] lieudit [Adresse 29]
. Section E numéro [Cadastre 13] lieudit [Adresse 29]
A compter du décès de Monsieur [S] [B]
Condamner Monsieur [T] [G] [B] à justifier de ces revenus par astreintes de 200 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [T] [G] [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Il est établi que Monsieur [T] [G] [B] exploite les terrains agricoles qui appartenaient à son époux et dont elle a l’usufruit depuis le décès en 2021,Il s’agit d’une activité lucrative pour son fils ainsi qu’il ressort des articles de presse la mentionnant (indiquant qu’il est notamment la seule production d’asperge bio dans les Landes).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 3 septembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties s’accordent sur le maintien de l’indivision successorale de Monsieur [S] [B].
Aucune demande de partage n’étant faite, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur une demande de partage de la succession de Monsieur [S] [B].
II Sur la demande de Monsieur [T] [G] [B]
Sur la créance de salaire différé
L’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
La seule inscription à la MSA en qualité d’aide familiale ne suffit pas à établir la réalité de la participation, mais des témoignages précis et concordants peuvent suffire à rapporter la preuve d’un travail effectif et non occasionnel.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] [B] indique qu’il a travaillé effectivement et gratuitement de 1979 à 1990 sur l’exploitation agricole de son père qui consistait en un élevage bovin et laitier.
Il produit aux débats un document de la MSA attestant de son statut d’aide familial sur la période (4/4 semestres par an). Il produit également aux débats les témoignages de Monsieur [C] [A], Monsieur [M] [R], Monsieur [H] [D], Monsieur [G] [K] et Madame [V] [O], exploitants agricole ou anciens exploitants agricole sur la commune de [Localité 30]. Ces témoignages confirment qu’il travaillait sur l’exploitation chaque jour de la semaine, y compris les week-ends. L’attestation de son employeur à cette période précise qu’il travaillait à temps partiel en entreprise, suivant sa disponibilité liée à son activité agricole.
Monsieur [E] [B], d’une part, conteste la valeur probante de ces attestations et notamment celle de Madame [O] au prétexte qu’elle aurait été mineure à cette époque. Cependant, le fait que Madame [O] ait été mineure, mais tout de même âgée de 14 ans en 1979, ne suffit pas à enlever toute valeur à ce témoignage.
D’autre part, il soutient que l’hébergement gratuit procuré par les époux [B] constituerait une contrepartie excluant la gratuité du travail. Mais cet hébergement, ne saurait constituer une rémunération : il n’est pas contesté qu’il était logé chez ses parents dans les mêmes conditions que ses frères, et le fait qu’il percevait un salaire au titre d’une activité salariale n’exclut pas qu’il ait pu également contribuer aux charges de la vie commune. Par ailleurs, la donation rapportable dont il a bénéficié, ne peut pas non plus être considérée comme un équivalent de salaire, lequel n’est pas rapportable à la succession.
Enfin, il convient de relever que nul ne conteste que Monsieur [T] [G] [B] ait travaillé dans l’exploitation. Il ressort d’ailleurs des écritures de Madame [F] [B] que même si ses frères y ont aussi travaillé cela a été dans de « moindres proportions » que le demandeur.
En outre, il est indiqué que l’exploitation consistait en un élevage bovin et laitier, ce qui nécessite une présence quotidienne sur place (y compris le week-end) mais non permanente sur les lieux. Il n’était donc pas incompatible pour Monsieur [T] [G] [B] d’avoir pu exercer parallèlement à temps partiel une activité salariée dans l’entreprise [23].
Tous ces éléments permettent de confirmer que Monsieur [T] [G] [B] a effectivement participé de manière non occasionnelle et gratuitement à l’activité agricole de son père.
Il ressort du relevé de carrière, ainsi qu’il résulte du tableau ci-dessous, indiquant le revenu net perçu par Monsieur [T] [G] [B], que :
De 1979 à 1985 puis en 1990 il exerçait une activité salariée à temps partielDe 1986 à 1989 il travaillait à temps plein
Les éléments du tableau sont fondés sur les valeurs non contestées (montant du SMIC pour chaque année, charges salariales de l’époque) fournies par Monsieur [H] [B] dans ses dernières conclusions.
Année
Revenu net de Monsieur
SMIC mensuel brut (/0,77)
SMIC horaire net
Heures/an
Moyenne Heures/semaine
1979
10539 F
2106,66 F
9,59 F
10539/ 9,59 = 1099 h
1099 / 52 = 21 h
1980
7093 F
2317,42 F
10,56 F
671 h
13 h
1981
15438 F
2634,62 F
12,01 F
1285 h
24 h
1982
16676 F
3145,94 F
14,34 F
1163 h
22,4 h
1983
16214 F
3552,32 F
16,17 F
1003 h
19,3 h
1984
27388 F
3849,82 F
17,54 F
1561 h
30 h
1985
26655 F
4208,10 F
19,17 F
1390 h
26,7 h
1986
45755 F
4493,71 F
20,48 F
2234 h
43 h
1987
61076 F
4659,33 F
21,22 F
2877 h
55,3 h
1988
47665 F
4813,12 F
21,92 F
2175 h
41,8 h
1989
50366 F
4961,84 F
22,62 F
2226 h
42, 8 h
1990
38077 F
5156,19 F
23,50 F
1620 h
31,2 h
Monsieur [T] [G] [B] produit de son côté un tableau récapitulatif de ses heures dans son activité salariale dans lequel sont isolées les heures de sablage. Il indique que ces heures, mieux rémunérées, expliqueraient le salaire plus important reçu sur certaines périodes plutôt qu’une augmentation du nombre d’heures. Cependant, ce document est rédigé par le demandeur lui-même et en l’absence de pièces supplémentaires corroborant ce qui est indiqué, il ne peut constituer à lui seule une force probante du nombre d’heures réalisées.
Dès lors la période de 1986 à 1989 correspondant, d’après les revenus, à un temps plein incompatible avec une activité effective dans l’exploitation, ne saurait ouvrir droit à la reconnaissance d’un salaire différé.
Il résulte donc, que le demandeur justifie avoir participé à l’exploitation familiale à temps partiel à 50% durant 8 ans, de 1979 à 1985 puis en 1990. Il peut donc prétendre à une créance de salaire différé à faire valoir sur la succession de l’exploitant, Monsieur [S] [B], d’un montant de : 2 080 x 11,88 x 2/3 x 8 x 50% = 65 894,40 euros.
III Sur les demandes Monsieur [E] [B]
Sur la créance de salaire différé
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement d’une créance de salaire différé qui prend naissance au jour du décès de l’exploitant et est soumise aux règles de la prescription de droit commun, se prescrit par cinq ans pour les successions ouvertes à compter du 19 juin 2008.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Toutefois la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur. L’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend donc pas à la demande reconventionnelle formée contre l’auteur de l’interruption.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [G] [B] avait seul la qualité d’exploitant. Il en résulte que la créance de salaire différé ne peut être réclamée que sur la succession de Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] est décédé le [Date décès 8] 2017.
Monsieur [E] [B] a présenté sa demande de créance de salaire différé par voie de conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, soit plus de 5 ans après le décès de Monsieur [S] [B].
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable du fait de la prescription.
Sur la demande de fixation du montant du rapport des donations
L’article 843 alinéa 1 dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 du code civil prévoit dans son alinéa 1 que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Les parties ne sollicitent pas, à ce stade, le partage de la succession de Monsieur [S] [B]. Il convient de constater que le principe d’un rapport des donations réalisées par le défunt n’est pas contesté par les gratifiés même s’ils demandent que ce rapport soit différé au décès du co donateur.
Monsieur [E] [B] sollicite en revanche la fixation des valeurs qui devront être rapportées lors de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [S] [B]. Sa demande est fondée puisqu’il ne sollicite pas le rapport, qui est une modalité du partage, mais seulement la fixation d’une valeur.
Les donations ayant été consenties par les deux parents, la valeur de la moitié représentant la quote-part donnée par le père devra être rapportée à la succession de ce dernier sans qu’il soit nécessaire d’attendre le décès du co donateur.
L’expertise judiciaire réalisée par Madame [L] [U] et déposée le 16 août 2023 évalue les biens donnés.
Monsieur [T] [G] [B] n’apporte pas de contestation sur la valeur de l’expertise. Il convient donc de dire que la valeur qu’il aura à rapporter à la succession de son père correspond à la somme de 82 800 euros (165 600 euros / 2).
Lors des donations de 1993, 1997 et 1999, Monsieur [H] [B] a été gratifié de parcelles de terres non constructibles au jour de la donation. Depuis, lesdites parcelles sont devenues constructibles. L’expert judiciaire a fixé le prix du terrain non constructible à la somme de 2 185 euros et le prix du terrain constructible à la somme de 195 000 euros. Le changement de destination en zone constructible résulte de décisions d’urbanisme indépendantes de toute initiative de Monsieur [H] [B].
Il convient dès lors de retenir la valeur constructible du terrain retenue par l’expert judiciaire pour fixer l’indemnité de rapport. La valeur à rapporter s’élève ainsi à 195 000 euros, dont la moitié, soit 97 500 euros correspond à la part donnée par Monsieur [S] [B] et devra être rapportée aux opérations de liquidation et partage de cette succession.
Il convient enfin de préciser que la date de jouissance divise n’étant pas connue, il appartiendra au notaire qui sera chargé des opérations de partage (désigné de façon amiable par les parties ou judiciairement) de procéder, le cas échéant, à une réévaluation des biens donnés afin de tenir compte de leur valeur effective au jour du partage.
IV Sur la demande de Madame [F] [B]
Sur la demande de versement des fruits issus de l’exploitation des terrains agricoles dépendant de la succession
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [B] sollicite de Monsieur [T] [G] [B] que lui soient reversés les fruits de l’exploitation des terres agricoles. Elle indique pour ce faire détenir l’usufruit de la totalité de ces terres.
Toutefois, Monsieur [T] [G] [B], s’il ne conteste pas expressément que sa mère détient l’usufruit de la totalité, exprime dans ses conclusions qu’il souhaite éventuellement présenter des demandes reconventionnelles sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil relatifs à l’indivision. Il doit être précisé que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions.
Les époux [B] s’étaient mariés en 1954 sous le régime de la communauté légale des biens meubles et acquêts en l’absence de contrat de mariage.
Aucune des parties ne justifie de la nature exacte des droits de propriété sur ces parcelles de terres agricoles. Il n’est donc pas établi, dans la présente procédure, si lesdites terres relèvent de l’indivision post communautaire des époux, des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, sur lesquels Monsieur [T] [G] [B] indique qu’il souhaite présenter sa demande reconventionnelle, ou si elles sont détenues en démembrement de propriété uniquement, comme le soutient Madame [F] [B].
En l’absence de précisions suffisantes sur la consistance et la répartition des droits de chacun sur les parcelles en question, le tribunal n’est pas en mesure de pouvoir statuer sur les droits de Madame [F] [B] à réclamer les fruits tirés de l’exploitation des terres.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire tous éléments justificatifs relatifs à la propriété des terres objets du litige.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de sursis à statuer du partage de la succession de Monsieur [S] [B], en l’absence de demande en partage,
DÉCLARE prescrite la demande de salaire différé présentée par Monsieur [E] [B],
DIT que Monsieur [T] [G] [B] bénéficie d’une créance de salaire différé d’un montant de 2 080 x 11,88 x 2/3 x 8 x 50% = 65 894,40 euros qui devra être portée au passif de la succession et réévaluée au jour du partage qui suit le décès de Monsieur [S] [B], dans les conditions des dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime,
FIXE l’indemnité de rapport à la succession de Monsieur [S] [B] due par Monsieur [T] [G] [B] pour la donation entre vifs du 18 janvier 1990 reçue par Maître [X] à la somme de 82 800 euros,
FIXE l’indemnité de rapport à la succession de Monsieur [S] [B] due par Monsieur [H] [B] au titre des donations entre vifs des 9 avril 1993, 6 juin 1997 et 15 septembre 1999 reçues par Maître [Y] à la somme de 97 500 euros,
DIT que le notaire liquidateur qui sera chargé amiablement ou judiciaire des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [B] pourra réévaluer, le cas échéant les biens, pour tenir compte de la valeur au jour du partage,
Et avant-dire droit :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats sur la question de l’indemnité sollicitée par Madame [J] [B],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 10h30 pour que Maître DE GINESTET, avocat inscrit au barreau de Dax, conseil de Madame [F] [B], ou toute autre partie diligente, produise tout élément justifiant des droits de propriété (usufruit ou indivision et usufruit) de Madame [F] [B] sur les parcelles de terres sur la commune de SAUBUSSE (Landes) dépendant de la succession de Monsieur [S] [B], savoir :
— Section C numéro [Cadastre 21]
— Section C numéro [Cadastre 17]
— Section C numéro [Cadastre 5]
— Section C numéro [Cadastre 6]
— Section E numéro [Cadastre 19]
— Section E numéro [Cadastre 20]
— Section E numéro [Cadastre 3]
— Section E numéro [Cadastre 4]
— Section E numéro [Cadastre 9]
— Section E numéro [Cadastre 10]
— Section E numéro [Cadastre 11]
— Section E numéro [Cadastre 12]
— Section E numéro [Cadastre 13]
— Section A numéro [Cadastre 1]
— Section A numéro [Cadastre 2]
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties.
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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