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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 23/14400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.S. CEME MOREAU, S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, Société C TEK, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) ASSURANCES, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14400
N° Portalis 352J-W-B7H-C25WO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY
domiciliée : chez CLYDE & CO LLP
134 boulevard haussmann
75008 paris
représentée par Me David MÉHEUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
DEFENDERESSES
S.A.S. CEME MOREAU
Zone industrielle Les Dorices
44330 VALET
Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD,
20, Place de le Seine 92400 Courbevoie
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0435
Société C TEK
15 AVENUE SAINT
GERMAIN DES NOYERS
77400 SAINT-THIBAULT-DESVIGNES,
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ASSURANCES
189 Boulevard Malesherbes 75017 Paris
75017 PARIS
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
189 Boulevard Malesherbes 75017 Paris
75017 PARIS
représentées par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MACASA IMMOBILIER, gérée par Monsieur [M] [F] [S], est propriétaire d’un immeuble situé 52 rue de Charenton à Paris (12ème), assuré auprès de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED.
Des travaux de rénovation ont été réalisés sur cet immeuble sous la maîtrise d’œuvre du cabinet AMPLITUDE et de Madame [Y], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Le lot plomberie a été confié à la société MOREAU VALLET, devenue CEME MOREAU, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité décennale et auprès d’ALLIANZ, pour sa responsabilité civile.
La société C TEK, assurée auprès de la société EUROMAF, est intervenue en qualité de bureau d’étude technique s’agissant des lots chauffage/ventilation/climatisation, plomberie et électricité.
La réception des travaux avec réserves date du 13 octobre 2011.
Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2017, le sous-sol de l’immeuble a été inondé à la suite de fortes précipitations, causant des dégradations à des œuvres d’art appartenant pour certaines à Monsieur [M] [F] [S], pour d’autres à la fondation MAISON ROUGE et pour d’autres encore à la galerie [E] [U], qui y étaient entreposées.
La galerie [E] [U] est assurée auprès de la société LLYODS INSURANCE COMPANY.
Par actes d’huissier des 17, 20, 24 et 28 novembre 2017, la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, la SAS MACASA IMMONILIER, Monsieur [M] [F] [S], l’association MAISON ROUGE FONDATION [M] [F] ont assigné la MAF, la MAAF ASSURANCE, la SAS CEME – MOREAU, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SARL [X] [Y] ARCHITECTURE et Madame [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en référé-expertise.
Par conclusions non datées, LES SOUSCRIPTEURS ET SYNDIUCAT DU LLORD’S DE LONDRES sont intervenues volontairement à l’instance. Ils ont sollicité, à cette occasion, un complément de la mission d’expertise sollicitée par les demandeurs.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés a reçu LES SOUSCRIPTEURS ET SYNDICAT DU LLORD’S DE LONDRES et la SMABTP en leur intervention volontaire et ordonné deux mesures d’expertise. La première expertise, confiée à Monsieur [A] [I], visait à déterminer les causes du sinistre. La seconde expertise, confiée à Madame [G] [R], visait à évaluer les préjudices subis relatifs aux œuvres d’art entreposées et endommagées par le sinistre.
Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge des référés a rendu l’expertise commune aux sociétés CTEK, EUROMAF et KESSEL AG.
Le premier expert, Monsieur [I] a déposé son rapport le 21 février 2019.
Le second expert, Madame [G] [Z] [N] a déposé son rapport le 19 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 7, 16, 17 et 18 novembre 2020, Monsieur [M] [F] [S], la fondation [M] [F] LA MAISON ROUGE et les sociétés MACASA IMMOBILIER, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et HISCOX SA ont fait citer Madame [J] [Y] exerçant sous le nom commercial ATELIER C et les sociétés CEME-MOREAU, ALLIANZ IARD, SMA SA, [X] [Y] ARCHITECTE, MAF, C TEK et EUROMAF ASSURANCES DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils sollicitent notamment leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence N°RG20/13147.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2021, Monsieur [M] [F] [S], la fondation [M] [F] LA MAISON ROUGE et les sociétés MACASA IMMOBILIER, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED et HISCOX SA ont fait citer en intervention forcée la SMABTP aux fins de condamnation in solidum avec les précédentes. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/13779 ainsi qu’un doublon n°RG21/13478.
Le 16 mai 2022, le juge de la mise en état a joint les affaires n°RG20/13147, 21/13779 et 21/13478 sous la référence unique n°RG20/13147.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 28 et 30 novembre 2022, Madame [J] [T] [Y] et les sociétés AKTIS ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, C TEK et EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPÉENS ont fait citer les sociétés CEME-MOREAU, SMABTP et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles pour l’ensemble des dommages affectant la galerie [E] [U]. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/14781.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les références n°RG20/13147 et RG22/14781, l’affaire se poursuivant sous la référence unique n°RG20/13147.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18 et 20 octobre 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, subrogée dans les droits de son assurée, la Galerie [E] [U], a assigné la société CEME-MOREAU, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, la MAF, la société C TEK et EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu les dispositions de l’article L.121-12 et de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] [I] en date du 21 février 2019,
Vu le rapport d’expertise de Madame [G] [R] en date du 19 janvier 2022,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— CONSTATER la responsabilité de la société CEME MOREAU à hauteur de 50% et la responsabilité à hauteur de 50% in solidum, de la SARL [Y] Architecture, Madame [J] [Y] et de la société CTEK, en ce que ces personnes sont à l’origine du sinistre et responsables du préjudice subi par la Galerie [E] [U].
CONDAMNER la société CEME MOREAU, de la SARL [Y] Architecture, Madame [J] [Y] et de la société CTEK, et leurs assureurs ALLIANZ IARD, SMABTP, MAF et EUROMAF in solidum à payer à la société LIC la somme de 177 998,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société CEME MOREAU, de la SARL [Y] Architecture, Madame [J] [Y] et de la société CTEK, et leurs assureurs ALLIANZ IARD, SMABTP, MAF et EUROMAF in solidum au règlement de la somme de 67 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG23/14400. Il s’agit de la présente instance.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la SMABTP et la société CEME MOREAU sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Vu les articles 2224 et 2241 du Code Civil ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Juger irrecevable car prescrite l’action de LLOYDS INSURANCE COMPANY SA à l’encontre de la société CEME MOREAU et de la SMABTP ;
Rejeter l’ensemble des demandes, tant en principal, frais et accessoires, formées par les LLOYDS INSURANCE COMPANY SA ;
Rejeter la demande de jonction entre les instances n° RG 20/13147 et n° RG 23/14400 ;
Subsidiairement, donner acte à la société CEME MOREAU et à la SMABTP qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de jonction des instances n° RG 20/13147 et n° RG 23/14400 ;
Condamner LLOYDS INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance ;
Condamner LLOYDS INSURANCE COMPANY à verser à la société CEME MOREAU et à la SMABTP, chacune, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
DEBOUTER l’ensemble des demandes de CTEK France, la société EUROMAF, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP et la société CEME MOREAU visant à déclarer irrecevable l’action de la société LIC en raison de l’acquisition de la prescription;
DECLARER recevable l’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à l’encontre de la société CTEK France, de la société EUROMAF et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société SMABTP et de la société CEME MOREAU en raison de l’absence de prescription ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la société CTEK France, la société EUROMAF, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP et la société CEME MOREAU au paiement d’une somme de 5,000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CTEK France, la société EUROMAF, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ALLIANZ IARD, la société SMABTP et la société CEME MOREAU aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société C TEK et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 68 et 63 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à l’encontre de la société CTEK France, de la société EUROMAF et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en raison de l’acquisition de la prescription ;
DEBOUTER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ses demandes présentées à l’encontre de la société CTEK France, de la société EUROMAF et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
JUGER l’instance éteinte entre la société CTEK France, la société EUROMAF, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
SUBSIDIAIREMENT,
Si le Juge de la mise en état rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY SA,
JOINDRE la présente instance avec celle enrolée sous le numéro de RG 20/13147 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société ALLIANZ sollicite du juge de la mise en état de :
« A titre principal, et vu les articles 1240, 1241, 2224, 2241 du code civil,
DECLARER irrecevable l’action des LLOYDS INSURANCE COMPANY SA à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, au regard de l’acquisition de la prescription de son action fondée sur la responsabilité délictuelle,
REJETER l’ensemble des demandes, tant en principal, frais et accessoires, formées par les LLOYDS INSURANCE COMPANY SA,
A titre subsidiaire et au vu de l’article 378 du code de procédure civile, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées par LES LLOYDS INSURANCE, mais sous les plus expresse réserves de responsabilité et de garantie,:
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 20/13147,
En tout état de cause :
CONDAMNER les LLOYDS INSURANCE aux dépens de l’instance,
CONDAMNER les LLOYDS INSURANCE à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 décembre 2024 et la décision a été rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
a/ Sur le point de départ de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’action de l’assureur subrogé est identique à celui de l’action de son assuré subrogeant (Civ. 1ère, 2 févr. 2022, n°20-10.855).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l’action subrogatoire de l’assureur en responsabilité extracontractuelle est le jour où la victime du dommage aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La charge de la preuve de cette date incombe aux demandeurs à l’incident qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
En l’espèce, il n’est pas établi que la Galerie [E] [U] aurait dû connaître, au jour de la réalisation du sinistre survenu le 10 juillet 2017, une éventuelle imputabilité de cette inondation, ayant dégradé ses œuvres d’art confiées à Monsieur [F], aux travaux de rénovation, intervenus en 2011, de l’immeuble où ces œuvres étaient entreposées.
En conséquence, les demandeurs à l’incident échouent à démontrer que le point de départ du délai de prescription de son assureur soit le jour de la réalisation du dommage, soit le 10 juillet 2017.
Par ailleurs, les demandeurs à l’incident ne produisent pas les conclusions, ni aucune pièce relative au rapport d’expertise amiable, diligentée après le sinistre, susceptible d’établir que la galerie [E] [U] ou la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY auraient été parties à ces opérations d’expertise et informées, à cette occasion, de l’éventualité d’une telle imputabilité.
Enfin, il est établi que la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY a déposé des conclusions en intervention volontaire en vue de l’audience du 9 juillet 2018 dans l’instance en référé-expertise diligentée à l’encontre de a MAF, la MAAF ASSURANCE, la SAS CEME – MOREAU, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SARL [X] [Y] ARCHITECTURE et Madame [J] [Y].
Il résulte de la lecture de ces écritures versées aux débats, que la concluante argue que « l’une des possibles origines du sinistre serait la fixation non-conforme d’un clapet anti-retour sur une canalisation d’évacuation d’eau ». Ces conclusions, non datées, ont été déposées à l’audience du 19 décembre 2017.
Il est ainsi établi, qu’à cette dernière date, Madame [E] [K] et son assureur connaissaient les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité délictuelle à l’égard des défendeurs à la présente instance.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY est fixé au 19 décembre 2017.
b/ Sur l’interruption et la suspension du délai de prescription
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est constant que l’assignation en référé-expertise interrompt la prescription. L’interruption peut aussi procéder d’une demande incidente, reconventionnelle ou en intervention.
Pour que la prescription soit interrompue, la demande doit renfermer au moins implicitement une prétention incompatible avec la prescription commencée.
La demande doit émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui qui est en train de prescrire.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY déposées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 19 décembre 2017 et de l’ordonnance rendue par ce juge le 16 janvier 2018 que la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY a justifié son intervention par le préjudice subi par son assurée du fait du sinistre dont « l’une des possibles origines (…) serait la fixation non-conforme d’un clapet anti-retour sur une canalisation d’évacuation d’eau ».
La concluante a ainsi souhaité « s’associer à la demande de désignation d’un collège d’experts telle que formulée par les demandeurs » et a formé des demandes de compléments de mission de l’expert aux fins notamment de description des désordres, de recherche des causes et origines du sinistre, d’avis sur les coûts des travaux réparatoires et d’évaluation des préjudices et des travaux de restauration pour chaque œuvre.
Le juge des référés a d’ailleurs ordonné une expertise spécifique, confiée à Madame [Z] [N], aux fins d’avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour restaurer les œuvres abîmées et leur coût et sur le préjudice lié à la perte ou à la destruction partielle des œuvres entreposées, dont plusieurs appartenaient à la galerie [E] [U].
Il résulte de ces éléments que la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY a bien présenté une demande devant le juge des référés le 19 décembre 2017, laquelle a eu un effet interruptif de prescription.
En application des dispositions susvisées, l’interruption a produit ses effets jusqu’au 16 janvier 2018, date de l’ordonnance, à l’égard de la MAF, de la société CEME-MOREAU, de la SA ALLIANZ IARD et de la SMABTP, défenderesses à l’instance en référé.
Par ailleurs, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale.
Ainsi, l’ordonnance du 8 juin 2018 rendant commune les opérations d’expertise aux sociétés CTEK et EUROMAF a interrompu le délai de prescription de l’action de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY à leur égard.
La prescription s’est ensuite trouvée suspendue jusqu’au dépôt du dernier rapport d’expertise, soit le 19 janvier 2022.
En conséquence, l’action en responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY les 17, 18 et 20 octobre 2023 n’est pas prescrite.
2/ Sur la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG20/13147
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro RG20/13147 ayant été appelée à l’audience de mise en état du 17 février 2025, il convient de renvoyer la présente affaire à cette même audience aux fins de jonction éventuelle.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAF, la société C TEK, EUROMAF, la société ALLIANZ, la SAS CEME MOREAU et la SMABTP succombent, aussi, elles seront condamnées aux seuls dépens d’incident, chacune à parts égales.
Le surplus des dépens sera réservé.
L’équité commande de les condamner à verser à la société LLYOD’S la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Segalen, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, la société C TEK, EUROMAF, la société ALLIANZ, la SAS CEME MOREAU et la SMABTP et tenant à la prescription de l’action de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS la MAF, la société C TEK, EUROMAF, la société ALLIANZ, la SAS CEME MOREAU et la SMABTP aux dépens de l’incident
RESERVONS le surplus des dépens
CONDAMNONS la MAF, la société C TEK, EUROMAF, la société ALLIANZ, la SAS CEME MOREAU et la SMABTP à verser à la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 à 10H10 aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG20/13147.
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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