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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BE Minute n°25/253
Ordonnance du 26 juin 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 26 Juin 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Y] [T]
née le 13 Janvier 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 25 janvier 2025
comparante, assistée de Me Chloé RICAUD désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 23 Juin 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 04 février 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [T],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des
— le 26 février 2025 à 16h00 par le Dr [U]
— le 25 mars 2025 à 11h00 par le Dr [P]
— le 7 avril 2025 à 09h45 par le Dr [P]
— le 23 avril 2025 à 09h00 par le Dr [F]
— le 20 mai 2025 à 15h00 par le Dr [F]
— le 18 juin 2025 à 14h00 par le Dr [U],
les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du le 23 juin 2025 à 10h20 par le Dr [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 24 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Y] [T], régulièrement avisée de l’audience, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de CH la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Chloé RICAUD, avocat assistant Mme [Y] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle ainsi que e la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, doit par conséquent être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Madame [Y] [T] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 25 janvier 2025 à 21h30 par le Directeur du CHU de [Localité 6] fondée sur un certificat médical émanant du Dr [O] exerçant au sein du CHU de [Localité 6] daté du 25 janvier 2025 à 20h15 faisant état d’une patiente présentant une majoration de ses troubles du comportement avec hétéoragressivité et propos délirants dans un contexte de rupture de traitements. Il notait lors de l’entretien une tachypsychie, des propos délirants et une logohrée et se prononçait en faveur d’une hospitalisation complète dans la mesure où ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins.
Depuis le dernier contrôle du magistrat en date du 4 février 2025 qui a constaté la régularité de la mesure, les certificats mensuels ont été transmis (le 25 mars 2025 à 11h00 par le Dr [P], le 7 avril 2025 à 09h45 par le Dr [P], le 23 avril 2025 à 09h00 par le Dr [F], le 20 mai 2025 à 15h00 par le Dr [F], le 18 juin 2025 à 14h00 par le Dr [U]).
Le 7 avril 2025, Madame [T] a bénéficié d’un programme de soins en raison de l’amélioration de son état thymique, bien qu’il soit évoqué que la reconnaissance des troubles et la nécessité des soins demeuraient fragiles. Le programme de soins comprenait les modalités suivantes :
— consultations mensuelles ;
— visites du CMP ;
— délivrance d’un traitement par injection ;
Mais en vertu d’un certificat médical du Dr [K] daté du 15 juin 2025 à 18h00 qui faisait état d’une patiente ayant présenté lors de sa dernière consultation du 20 mai 2025 des réticences à la prise du traitement et conduite par sa fille aux urgences dans un contexte de décompensation, sa réintégration était sollicitée. Le psychiatre faisait état d’un discours totalement décousu, délirant et désorganisé, de sorte que sa réintégration était ordonnée par décision admnistrative du 16 juin 2025.
L’avis motivé établi le 23 juin 2025 par le Dr [B] fait état d’une tachypsychie importante avec fuite des idées, outre un syndrôme délirant auquel elle adhère totalement. Il notait une opposition de la patiente aux soins et à la reprise des traitements alors que son état de décompensation était toujours actuel et se prononçait ainsi en faveur du maintien de l’hospitalisation complète est encore jugée nécessaire.
A l’audience, Madame [Y] [T] a indiqué ne pas demander la mainlevée de la mesure, mais a indiqué vouloir “bien sortir”. Elle a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions.
Maitre RICAUD n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a porté la parole de la patiente qui sollicite la mainlevée de la mesure.
***
En définitive, la réintégration de Madame [Y] [T], quelques semaines seulement après son passage en programme de soins psychiatriques fait suite à décompensation avec des éléments délirants mégalomaniaque et de persécution avec une adhésion totale au délire dans un contexte de rupture de traitement qui n’est toujours pas résorbée de sorte qu’à ce stade, la mesure d’hospitalisation complète apparait adaptée et proportionnée et que la stabilisation de son état n’est pas suffisamment acquise pour envisager une évolution de sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 26 Juin 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 26 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Juin 2025
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