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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIAM
ORDONNANCE DE REFERE
Du :
Société LOGIREP
C/
[L] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Christian PAUTONNIER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [L] [R]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025 , l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LOGIREP,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Hassna ZAHRI, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [R],
[Adresse 6]
La cure, Et. [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail à effet au 11 septembre 2020, la société LOGIREP a donné en location à Monsieur [L] [R] un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 24 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 1er juillet 2025, la société LOGIREP a fait assigner en référé Monsieur [R] devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur
la condamnation au payement d’un montant provisionnel de 1075,31 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mai 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
le payement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi,
la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 2 juillet 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été régulièrement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [R], bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 24 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2537,74 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort du décompte locatif que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement des loyers courants à l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Monsieur [R] n’a plus aucune ressource et compte tenu de son absence à l’audience pour expliquer sa situation actuelle et justifier de sa capacité à rembourser la dette, l’octroi de délais est donc inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de juin 2025, la dette locative incluant le mois de mai 2025.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de la dette locative par la production du bail, du commandement de payer et du décompte locatif arrêté au 25 juin 2025 à la somme de 1075,31 € incluant l’échéance de mai 2025 ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 1075,31 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 juin 2025, mois de mai 2025 inclus ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à payer à la société LOGIREP la somme de 1075,31 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 juin 2025, mois de mai 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] à payer à titre de provision à la SA LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de juin 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [L] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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