Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEW RIVIERA HOTEL, S.A.S. FINANCEMENT REALISATION ( “ FINAREAL ” ) c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBW3-W-B7J-542A
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. FINANCEMENT REALISATION (“FINAREAL”), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. NEW RIVIERA HOTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat postulant au barreau de Marseille et par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat plaidant au barreau de Paris
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur “ Tous risques Chantiers” ; d’assureur “ RCD des Constructeurs”; d’assureur “Dommages Ouvrage”
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur “ Tous risques Chantiers” ; d’assureur “ RCD des Constructeurs”; d’assureur “Dommages Ouvrage”
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME UNI) prise en son établissement en France sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL ont entrepris la réalisation à MENTON, lieudit « Porte de France », d’un complexe hôtelier composé d’un hôtel, de restaurants, d’un SPA.
Le lot gros œuvre a été confié à la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et des missions d’économie de projet de maîtrise d’œuvre d’exécution à la SAS TEMPO CONSULTING.
Une mission de contrôle technique de construction a été confiée à la SAS APAVE SUDEUROPE, laquelle s’est également vu confier la mission de coordonnateur SPS.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 avril 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [C] [T].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 3 mai 2023, [O] [H] a été désigné aux lieu et place de [C] [X] [B].
Par ordonnances de référé en date des 16 février 2024 et 17 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux différents intervenants à l’acte de construire.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 janvier et 13 mars 2025, la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL ont assigné en référé la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale des Constructeurs et dommages-ouvrage, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 25 avril 2025, la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL ont maintenu leurs demandes.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « Sous les plus expresses protestations et réserves de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notamment de garantie, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels elle ne saurait être présumée avoir renoncé en participant à l’expertise à laquelle elle est appelée,
— statuer comme il appartiendra sur la demande de la société FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL avec, si elle est accueillie, l’indication qu’ils devront lui communiquer sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes éventuelles de l’expert.
— dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens. »
La SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de donner acte à la SA QBE EUROPE SA/NV de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par les demanderesses et de réserver les dépens.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de La SA QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale des Constructeurs et Dommages-ouvrage soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL.
Les dépens resteront à la charge de la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de La SA QBE EUROPE SA/NV ;
Mettons hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale des Constructeurs et dommages-ouvrage l’ordonnance de référé d’heure à heure de céans du 5 avril 2023 (RG N° 23/01597), l’ordonnance de remplacement d’expert du 3 mai 2023, l’ordonnance de référé du 16 février 2024 ( RG N° 23/04042) et l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG 23/05218) ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale des Constructeurs et dommages-ouvrage les opérations d’expertise confiées à [O] [H] ;
Disons que la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société TEMPO CONSULTING, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs Tous Risques Chantiers, Responsabilité Civile Décennale des Constructeurs et dommages-ouvrage seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA FINANCEMENT REALISATION FINAREAL et la SCI NEW RIVIERA HOTEL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19/08/2025
À
— [O] [H] (expert)
Grosse délivrée le 19/08/2025
À
— Maître Marc-michel [Localité 7]
— Me France CHAMPOUSSIN
— Me Stéphane CALLUT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Conserve
- Sinistre ·
- For ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Garantie ·
- Cessation ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Trouble neurologique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Sociétés
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- L'etat
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Législation ·
- Tableau
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Saisie immobilière ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.