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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00123
N° Rôle : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4MY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ”CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [Z] [M] [X], né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [G] [B] [J] divorcée [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 21]
Débiteur saisi,représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [Z] [X] et Mme [G] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 22], Haute-Savoie, dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence de tourisme dénommé «LE PRE LONGVERNAY», sis [Adresse 18], cadastré à ladite commune:
— Section AV n° [Cadastre 7] pour une contenance de 59a 35ca
— Section AV n° [Cadastre 8] pour une contenance de 14a 25ca
— Section AV n° [Cadastre 9] pour une contenance de 03a 77ca
— Section AV n° [Cadastre 10] pour une contenance de 14a 20ca
— Section AV n° [Cadastre 12] pour une contenance de 01a 70ca
— Section AV n° [Cadastre 13] pour une contenance de 01a 64ca
— Section AV n° [Cadastre 14] pour une contenance de 18a 35ca
— Section AV n° [Cadastre 2] pour une contenance de 01ha 02a 00ca
— Section AV n° [Cadastre 3] pour une contenance de 29a 75ca
— Section AV n° [Cadastre 4] pour une contenance de 54a 26ca
— Section AV n° [Cadastre 5] pour une contenance de 29a 10ca
— Section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 01a 83ca
Lieudit « [Localité 20] » pour une superficie totale de 03ha 30a 20ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le LOT NUMERO QUARANTE SIX (46) :
Un APPARTEMENT de type T3 situé au rez-de-jardin de la villa 001, portant le numéro 1B (numéro L2 sur le plan), d’une superficie loi Carrez totale de 41.08 m², comprenant :
— Une pièce principale avec un coin cuisine, deux chambres, un dégagement, une salle d’eau, une terrasse,
Et les 99/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
L’ensemble immobilier a fait l’objet :
— D’un règlement de copropriété et état descriptif de division aux termes d’un acte du 20 avril 2006 reçu par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17], dont une expédition a été publiée le 13 juin 2006 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 24] sous les références volume 2006 P numéro 4499 ;
— Suivi d’un modificatif de règlement de copropriété et état descriptif de division dressé le 24 octobre 2006 par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17], dont une expédition a été publiée le 13 novembre 2006 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 24] sous les références volume 2006 P numéro 8494”,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA CIFD a fait assigner M. [Z] [X] et Mme [G] [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ont soulevé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [X] et Mme [G] [J] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive pénale à rendre sur la plainte pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Subsidiairement : surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre sur l’assignation du CIFD contre les consorts [X] [J] pendant devant le tribunal judiciaire de Privas (RG n°24/3), Sur le fond : annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 25 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée aux frais du CIFD, Subsidiairement : Ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, Rejeter les demandes du CIFD au titre des intérêts échus antérieurs à la déchéance du terme et ceux postérieurs à la déchéance du terme, Condamner le CIFD à communiquer un décompte des intérêts conventionnels payés par les consorts [X]/[J] depuis la date de l’offre de prêt jusqu’à la déchéance du terme, Fixer la créance à la somme de 376.891,83 €, Rejeter la demande en paiement de l’indemnité de résiliation, Rejeter la demande de capitalisation des intérêts conventionnels, Rejeter la demande au titre des frais de rejet et transmission contentieux, Les autoriser à vendre amiablement le bien au prix minimal de 100.000 €, Fixer la mise à prix à 40.000 €, Enjoindre au CIFD de transmettre son état de frais, Condamner le CIFD à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIFD demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes de sursis à statuer, Rejeter les contestations adverses, Fixer sa créance à la somme de 643.644,61 € outre intérêts postérieurs au 1er octobre 2024 au taux de 3.88 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire suivant décompte actualisé versé aux débats, Ordonner la vente forcée des biens immobiliers et en déterminer les modalités, Subsidiairement : en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le prix plancher à 25.000 €, Condamner M. [Z] [X] et Mme [G] [J] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident n’entrant pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Me Sandrine Fuster, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025. L’incident a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Enfin, l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Dans l’attente d’une décision pénale définitive sur la plainte déposée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J]
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [Z] [X] et Mme [G] [J] sollicitent dans le cadre de la présente instance l’annulation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière. Cette demande ne constitue pas une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction au sens de l’article précité.
Par ailleurs, la SA CIFD n’est pas pénalement poursuivie pour l’octroi des prêts litigieux, de sorte qu’elle apparaît légitime à procéder au recouvrement de créances non réglées depuis plusieurs années.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sera rejetée.
Dans l’attente d’une décision civile définitive
En l’espèce, si M. [Z] [X] et Mme [G] [J] contestent le montant de la créance, ils n’en contestent toutefois pas l’existence. Par ailleurs, les contestations soulevées (disqualification de l’acte notarié, application des dispositions du code de la consommation et indemnité de résiliation) relèvent des pouvoirs du juge de l’exécution, peu important que la juridiction du fond en soit saisie dans le cadre de l’instance en remboursement des prêts.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision civile définitive sera rejetée.
Seront rappelées les dispositions de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée n’a pas pour conséquence la nullité de la mesure, qui n’est prévue par aucun texte, mais sa mainlevée. La demande formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie immobilière.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
(…)
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 1370 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 1318 ancien) dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
L’article 2 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.
Il ressort de ce texte que l’intérêt personnel du notaire doit s’apprécier au regard du seul acte litigieux et doit résulter soit de dispositions incluses dans l’acte en faveur du notaire, soit de la qualité des personnes pour lesquelles il instrumente.
L’article 41 de ce même texte dispose que tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
En l’espèce, l’acte notarié de prêt a été établi par Me [P] [Y] et s’inscrit dans le cadre d’une acquisition immobilière auprès de la SAS APOLLONIA. Il n’est pas contesté que Me [P] [Y] n’a aucun lien de parenté ou d’alliance avec les parties à l’acte et que l’acte ne comprend aucune disposition en sa faveur.
Il n’est pas non plus soutenu que Me [P] [Y] aurait perçu, à l’occasion de son intervention, de droit autre que ceux qui résultent de l’exercice de la profession de notaire et font l’objet d’une réglementation. Si les emprunteurs soutiennent que le volume d’affaires avec APOLLONIA a entrainé la soumission du notaire à cette société, l’instruction judiciaire a permis d’établir que le bénéfice tiré par l’office notarial dans son ensemble et Me [P] [Y] en particulier, s’il apparaît élevé, n’en demeure pas moins insuffisant, compte tenu de l’importance de l’étude notariale en question, pour considérer qu’un lien de dépendance économique a pu s’établir avec la société APOLLONIA.
Il ressort d’un arrêt rendu en matière disciplinaire le 31 octobre 2013 par la Cour d’appel d’Aix en Provence que Me [P] [Y] a été condamné à une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’une année en raison d’une utilisation abusive de procurations et de défaut d’information et de conseil des acquéreurs. Il est également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille, selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 15 avril 2022, pour des faits de complicité du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par la société APOLLONIA, pour le recours systématique aux procurations, le manquement à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard des clients acquéreurs et en l’absence de suspension des opérations notariées, suivant les conditions imposées par la société APOLLONIA.
Or les faits reprochés à Me [P] [Y] dans le cadre de ces deux instances ne permettent pas de considérer que celui-ci était partie ou intéressé à l’acte notarié contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la demande de disqualification de l’acte authentique sera rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie immobilière sera rejetée.
Sur le montant de la créance de la SA CIFD
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L313-2 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions afférentes au crédit immobilier ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il est par ailleurs constant que la référence dans l’acte de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n’est pas suffisante pour induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code (Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°17-23.919, 17-23.920, 17-23.921, 17-23.922).
En l’espèce, il ressort de la « Fiche de renseignements bancaires » remplie par les acquéreurs préalablement à l’émission de l’offre de crédit que ceux-ci ont indiqué comme cadre juridique « LMNP », se présentant ainsi comme non professionnels. Or il ressort de la liste des investissements effectués par les plaignants dans l’affaire pénale (pièce A des emprunteurs), que ceux-ci ont acquis 13 biens immobiliers pour un montant total de 2.360.923 € (coût total des crédits : 3.590.680 €) au moyen de prêts souscrits auprès de 9 banques différentes. Or l’une de ces acquisitions était antérieure à celle objet de la présente procédure et n’a pas été mentionnée sur la « Fiche de renseignements bancaires », pas plus que les 5 autres acquisitions financées par d’autres établissements bancaires le même jour.
Enfin, la simple référence aux dispositions du code de la consommation dans l’offre de prêt puis dans l’acte notarié de prêt ne permet pas de considérer que la banque a entendu soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation, dès lors que le prêt a été accordé d’après les informations transmises par les emprunteurs et donc en méconnaissance de leur endettement réel.
Ainsi, l’activité de M. [Z] [X] et Mme [G] [J] doit être qualifiée de professionnelle, accessoires à leurs activités principales. Le crédit ayant été souscrit pour financer cette activité professionnelle accessoire, il se trouve exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, M. [Z] [X] et Mme [G] [J] soutiennent que la demande au titre de l’indemnité de résiliation est prescrite indiquant que la SA CIFD n’a pas réclamée cette somme dans la déchéance du terme, ni dans l’assignation et les conclusions devant le TJ de Privas.
Toutefois, il ressort de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme la mention à cette indemnité dont la créancière indique se prévaloir, sans toutefois la chiffrer dès lors que la déchéance du terme n’est pas encore intervenue. Par ailleurs, il ressort des sommes réclamées dans l’instance pendant au TJ de Privas que l’indemnité de résiliation est bien comprise dans la somme globale sollicitée.
En conséquence, la demande de rejet de l’indemnité de résiliation sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [Z] [X] et Mme [G] [J] sollicitent que soit rejetée la demande de capitalisation des intérêts conventionnels de la SA CIFD. Pour autant, il ne ressort pas du décompte produit par la banque de capitalisation des intérêts. La demande est donc sans objet.
Sur les frais de rejet et de transmission contentieux
M. [Z] [X] et Mme [G] [J] contestent les sommes de 60 et 80 € sollicitées au titre des frais de rejet et de transmission contentieux qui sont toutefois prévues par les conditions tarifaires de la banque.
La demande sera rejetée.
En conséquence, la créance de la SA CIFD à l’encontre de M. [Z] [X] et Mme [G] [J] sera fixée à la somme de 643.644,61 € outre intérêts postérieurs au 1er octobre 2024 au taux de 3.88 % l’an.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, la SA CIFD ne s’oppose pas à l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien. M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ne produisent aucun élément permettant d’estimer la valeur du bien immobilier ni ne justifient du marché actuel invoqué. La SA CIFD produit un « Avis sur pièces » estimant celle-ci à 25.000 €. En conséquence, le prix minimum en deçà duquel le bien ne pourra être vendu sera fixé à la somme de 25.000 €.
Si aucune vente amiable n’était conclue, la SA CIFD a fixé une mise à prix de 10.500 €. Compte tenu de l’évaluation du bien précédemment évoquée, ce montant apparaît cohérent avec la nécessité d’inciter les acquéreurs à se présenter à la vente. La demande de modification de la mise à prix sera rejetée. Par ailleurs, la SA CIFD sera autorisée à procéder à la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières.
Enfin, M. [Z] [X] et Mme [G] [J] sollicitent qu’il soit enjoint à la SA CIFD de produire son état de frais. Il y a lieu de constater que celui-ci a été produit et taxé dans le cadre de la présente procédure. La demande est sans objet.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.120,62 €, dont distraction au profit de Me Sandrine Fuster.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [Z] [X] et Mme [G] [J], dont distraction au profit de Me Fuster. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la SA CIFD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formulées par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
REJETTE la demande de disqualification du titre exécutoire formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et la demande relative aux frais de rejet et de transmission contentieux formulées par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de résiliation formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
CONSTATE que la demande formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] au titre de la capitalisation des intérêts conventionnels est sans objet ;
FIXE la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) à l’encontre de M. [Z] [X] et Mme [G] [J] à la somme de 643.644,61 € outre intérêts postérieurs au 1er octobre 2024 au taux de 3.88 % l’an ;
AUTORISE M. [Z] [X] et Mme [G] [J] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situé :
“Sur la commune de [Localité 22], Haute-Savoie, dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence de tourisme dénommé «LE PRE LONGVERNAY», sis [Adresse 18], cadastré à ladite commune:
— Section AV n° [Cadastre 7] pour une contenance de 59a 35ca
— Section AV n° [Cadastre 8] pour une contenance de 14a 25ca
— Section AV n° [Cadastre 9] pour une contenance de 03a 77ca
— Section AV n° [Cadastre 10] pour une contenance de 14a 20ca
— Section AV n° [Cadastre 12] pour une contenance de 01a 70ca
— Section AV n° [Cadastre 13] pour une contenance de 01a 64ca
— Section AV n° [Cadastre 14] pour une contenance de 18a 35ca
— Section AV n° [Cadastre 2] pour une contenance de 01ha 02a 00ca
— Section AV n° [Cadastre 3] pour une contenance de 29a 75ca
— Section AV n° [Cadastre 4] pour une contenance de 54a 26ca
— Section AV n° [Cadastre 5] pour une contenance de 29a 10ca
— Section AV n° [Cadastre 6] pour une contenance de 01a 83ca
Lieudit « [Localité 20] » pour une superficie totale de 03ha 30a 20ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le LOT NUMERO QUARANTE SIX (46) :
Un APPARTEMENT de type T3 situé au rez-de-jardin de la villa 001, portant le numéro 1B (numéro L2 sur le plan), d’une superficie loi Carrez totale de 41.08 m², comprenant :
— Une pièce principale avec un coin cuisine, deux chambres, un dégagement, une salle d’eau, une terrasse,
Et les 99/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
L’ensemble immobilier a fait l’objet :
— D’un règlement de copropriété et état descriptif de division aux termes d’un acte du 20 avril 2006 reçu par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17], dont une expédition a été publiée le 13 juin 2006 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 24] sous les références volume 2006 P numéro 4499 ;
— Suivi d’un modificatif de règlement de copropriété et état descriptif de division dressé le 24 octobre 2006 par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 17], dont une expédition a été publiée le 13 novembre 2006 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 24] sous les références volume 2006 P numéro 8494”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 25.000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.120,62 €, dont distraction au profit de Me Sandrine Fuster ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 21 Janvier 2026 à 14H00.
REJETTE la demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée formulée par M. [Z] [X] et Mme [G] [J] ;
AUTORISE en cas de vente forcée la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) à procéder à la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières payants, à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [G] [J] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [G] [J] aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, étant précisé qu’ils seront prélevés par priorité dans la distribution du prix, dont distraction au profit de Me Sandrine Fuster ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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