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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 23 sept. 2025, n° 24/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05178 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7A / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003623 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (BURKINA FASO),
demeurant [Adresse 5]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2024 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [B] [K] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (92)
et de
. Madame [T] [S] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Burkina Faso) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Burkina Faso) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
En période scolaire : du vendredi soir des semaines paires au vendredi matin suivant des semaines impaires à la reprise de l’école chez la mère et du vendredi soir des semaines impaires au vendredi matin retour à l’école des semaines paires chez le père ;Pendant les petites vacances scolaires : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années paires ;Pendant les vacances d’été : les années impaires première moitié du mois de juillet et d’août chez la mère et deuxième moitié du mois de juillet et d’août chez le père et inversement les années paires ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”.
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devra aller les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque année, le père recevra les enfants pour la fête des pères et la mère recevra les enfants pour la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, et les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
CONDAMNE l’époux aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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