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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mai 2024, n° 19/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 4 ] C /, S.A.S. [ 4 ] intervenant aux droits de la S.A.S. [ 2 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 MAI 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 février 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 mai 2024 par le même magistrat
SAS [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01065 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWXS
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] intervenant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elsa FERLING LEFEVRE, avocate au barreau d’ORLEANS substituée par Maître Lisa BATHENAY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
Représentée par Madame Issane BRAYDA-BRUN, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4] intervenant aux droits de la S.A.S. [2]
Me Elsa FERLING LEFEVRE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été embauché par la société S.A.S [4], intervenant aux droits de la société [2], en qualité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilités réduites.
Le 4 octobre 2013, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône un accident du travail survenu le 27 septembre 2013 à 15h25, décrit de la manière suivante : " Pendant la prise en charge, le frein à main du véhicule a lâché et M. [J] a essayé de le retenir, il a ressenti une douleur au bas du dos ".
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2013 faisait état des lésions suivantes : « Lumbago aigu ».
Par courrier daté du 5 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge de l’accident du 27 septembre 2013 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 22 décembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester la prise en charge des 240 jours d’arrêt de travail prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail subi par le salarié le 27 septembre 2013 et a rejeté la requête de la société [4].
Par courrier du 15 mars 2019, réceptionné par le greffe le 16 mars 2019, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, la société [4] demande au tribunal, à titre principal qu’il déclare inopposable à son égard tous les arrêts de travail ultérieurs au 5 décembre 2013 et à titre subsidiaire, qu’il ordonne une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la société [4] affirme que les prolongations d’arrêts de travail du 6 décembre 2013 au 27 mai 2014 sont en relation exclusive avec un état pathologique préexistant de sciatique gauche avec troubles neurologiques indépendant de l’accident déclaré le 27 septembre 2013. Elle indique que le dossier médical de Monsieur [I] [J], auquel son médecin consultant a eu accès, est incomplet et ne comporte pas le rapport médical du médecin conseil de l’organisme. Elle fait également valoir que de nouvelles lésions apparaissent sur certains certificats médicaux de prolongation et que l’organisme n’en a pas informé l’employeur, au mépris du principe du contradictoire.
Elle indique à titre surabondant, sans toutefois en tirer de conséquences en droit, qu’elle n’a pas été avertie par l’organisme de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu’une décision soit prise sur le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de ses conclusions déposés au cours de l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse fait valoir en synthèse qu’une présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail jusqu’à la consolidation du salarié.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical de la CPAM du Rhône.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 27 septembre 2013
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est constant que la production par un organisme d’attestation de versement d’indemnités journalières au bénéfice de l’assuré suffit à établir la présomption de l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la caisse fournit la déclaration d’accident de travail du 04 octobre 2013, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2013, régulièrement reconduit par la suite et justifie enfin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entre le 30 septembre 2013 et le 27 mai 2014, date de consolidation (pièce CPAM n°4 et n°6).
La production de ces seuls éléments suffit à actionner la présomption selon laquelle l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés jusqu’à la consolidation du salarié sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail et doivent donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’absence de transmission, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, des pièces et justificatifs médicaux détenus par son service médical, n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la prise en charge à l’employeur.
La société [4] verse aux débats un avis technique du 24 mai 2022 réalisé par son médecin conseil, le Docteur [G], qui relève que l’accident dont a été victime le salarié a entraîné « des conséquences relativement bénignes dans la mesure où la première constatation post traumatique a lieu trois jours plus tard le 30 septembre 2013 et précise uniquement une lombalgie aigüe ».
Le docteur [G] relève qu’à partir du 6 décembre 2013, soit plus de deux mois après l’accident, les certificats médicaux évoquent une sciatique gauche assortie de troubles neurologiques qui, après bilan, se sont révélés liés à une instabilité discale dont il déduit une origine non traumatique par le fait qu’en cas de choc, les troubles neurologiques se seraient manifestés immédiatement après l’accident (pièce demandeur n° 10).
Toutefois, cet avis technique, auquel ne sont pas joints les arrêts de travail référencés, n’exclut pas que la sciatique gauche avec instabilité discale diagnostiquée à compter du 5 décembre 2013 puisse constituer un état antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, alors qu’au demeurant, le lumbago et la sciatique concernent le même siège de lésions.
Il n’apparaît pas non plus qu’une expertise médicale, qui sera nécessairement réalisée sur pièces, soit de nature à établir si la sciatique relève ou non d’une cause totalement étrangère au travail et serait à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits au-delà du 5 décembre 2013.
Dès lors, il convient de débouter la société [4] de sa demande subsidiaire d’expertise et de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4], de la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des arrêts de travails prescrits à monsieur [I] [J] au-delà du 5 décembre 2013.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONFIRME l’opposabilité à la S.A.S [4], de la décision de prise en charge, par la CPAM du Rhône, de l’accident déclaré par [I] [J] survenu le 27 septembre 2013 ;
— DÉBOUTE la S.A.S [4] de ses demandes ;
— CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. WITKOWSKI
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