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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCL
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [C] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00398
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 10 mars 2022 à [V] [I], sa salariée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 16 juin 2025 et 13 octobre 2025.
A cette date, la société [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de:
A titre incident,
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [6],
— déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 mars 2022 de Mme [I],
— débouter la [4] de l’ensemble de ces demandes, fin et conclusions.
En défense, la [4], régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société [6],
— dire que opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I],
A titre subsidiaire,
— si le tribunal l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’instruction,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il ressort de ces articles que :
— la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin et avant même que le diagnostic ne soit établi,
— la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil.
Le médecin conseil peut fixer la date de première constatation médicale en se fondant sur la date indiquée par le médecin traitant dans le certificat médical initial à condition d’indiquer l’élément sur lequel il se fonde pour fixer cette date (Cass. civ. 2ème, 5 juin 2025, n°23-18.552).
En l’espèce, la société [6] soutient qu’aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l’affirmation du médecin- conseil quant à une date de première constatation médicale au 10 mars 2022, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Pour autant le pôle social constate que le docteur [Z] [B] a précisé sur le certificat médical initial que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 10 mars 2022 et que le médecin-conseil de la caisse a indiqué sur la fiche de concertation médico-administrative que la date de première constatation médicale était le 10 mars 2022, renseignant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : « date indiquée sur le certificat médical initial ».
La contestation de la société [6] est rejetée.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [V] [I] est opposable à la société [6].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [6] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes de la société [6].
DECLARE opposable à la société pour [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [V] [I].
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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