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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Koffi,
Me Huchette,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06309
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VC
N° MINUTE :
IRRECEVABLE
Assignation du :
20 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [I], née le 15 novembre 1976 à [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
Monsieur [T] [O], né le 20 juin 1961 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
en leur qualité de représentants légaux des enfants :
— Monsieur [L] [O], né le 05 septembre 2006 à [Localité 3] (ITALIE), de nationalité italienne,de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
— [P] [O], mineure, née le 1er août 2016 à [Localité 7], de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
— [W] [O], mineure, née le 28 septembre 2010 à [Localité 7], de nationalité italienne,
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Anne-marie Koffi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1018
Ordonnance du 08 juillet 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06309 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VC
DEFENDERESSE
L’association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, association crée selon la loi de 1901,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son Président en exercice Monsieur [X] [F], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie Huchette, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience d’incident du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2017, Monsieur [T] [O] a acheté pour sa famille quatre billets d’avion aller-retour à destination de [Localité 4] auprès de la société SAFA VOYAGES pour un montant total de 2.892 euros.
La date de départ était fixée au 7 juillet 2018, tandis que celle du retour devait s’effectuer le 24 août 2018.
Le vol aller a eu lieu sans difficulté via la compagnie Corsair, mais pour le retour du 24 août 2018, la famille s’est vu refuser l’embarquement au motif de l’absence de billets.
Monsieur [O] a dû racheter quatre billets d’avion auprès de la compagnie Royal Air Maroc pour assurer le rapatriement de sa famille de sorte que Madame [I] et ses enfants ont été contraints de rester à [Localité 4] durant deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au 6 septembre 2018.
Se prévalant des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, et de la Convention de [Localité 5], le 12 décembre 2018, Monsieur [O] par la voie de son conseil, a mis la société Corsair en demeure de l’indemniser.
La société SAFA VOYAGES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2019, et le 27 mai 2019, Madame [I] et Monsieur [O] ont déclaré leur créance de 10.925,40 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Le 21 juin 2019, Madame [I] et Monsieur [O] ont mis l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) en demeure, en sa qualité de garant financier de la société SAFA VOYAGES, de leur verser de la somme de 10.925,4 euros.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge commissaire a relevé Monsieur [O] et Madame [I] de la forclusion, et le 1er octobre 2019, ils ont de nouveau procédé à leur déclaration de créance.
Par exploits des 20 et 23 décembre 2019, les demandeurs ont assigné respectivement l’APST, la SA CORSAIR et la SELARL AXIME, liquidateur de la SARL SAFA VOYAGES, devant le tribunal de Commerce de Créteil.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a tout d’abord été distribuée au pôle de proximité qui par jugement du 14 avril 2023, s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, l’APST demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— Constater que l’acte introductif de la présente instance, en date du 20 décembre 2019, ne mentionne pas les prénoms, la profession de Madame [I], ni les prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de Monsieur [O], ni encore les prénoms, nationalité, domicile des enfants concernés ;
— Juger que ce faisant, Monsieur [O] ne justifie pas de sa qualité à agir ce qui constitue en soi une irrégularité de fond ;
— Juger qu’en tout état de cause, cette absence d’informations cause un grief à l’APST, qui ne peut se défendre en parfaite connaissance de la qualité des demandeurs ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’acte introductif de la présente instance ;
Et
— Juger que l’action et les demandes présentées dans le cadre de l’assignation en intervention forcée délivrée en date du 1er octobre 2020 pour tenter de régulariser la nullité de l’assignation initiale sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’acte introductif de la présente instance (assignation délivrée à l’APST en date du 20 décembre 2019) ;
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et actions des demandeurs présentées dans le cadre de leur assignation du 1er octobre 2020 ;
En tout état de cause, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas prononcer la nullité de l’acte introductif de la présente instance ou encore déclarer irrecevables les nouvelles action demandes et fins des demandeurs, il lui serait alors demandé de :
— Constater que l’inexécution du vol retour litigieux date du 24 août 2018, soit à une date à laquelle l’agence SAFA VOYAGES n’était plus garantie par l’APST,
— Juger que l’APST n’a pas vocation à garantir l’inexécution d’une prestation postérieure à la fin de la garantie ;
— En tout état de cause, constater que Monsieur [T] [O], en sa qualité de représentant légal des enfants [L] [O], [P] [O] et [W] [O], et Madame [C] [I] tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal des enfants précités (ci-après dénommés ensemble “Monsieur [O] et Madame [I] “) n’ont pas produit leur créance prétendue auprès de l’APST dans le délai de trois mois suivant la publication de l’avis de cessation de garantie financière, et qu’ils sont forclos à agir,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les action et demandes dirigées par Monsieur [O] ès-qualités de représentant légal des enfants [L] [O], [P] [O] et [W] [O], et par Madame [I] tant à titre personnel qu’ès-qualités de représentant légal des enfants [L] [O], [P] [O] et [W] [O] à l’encontre de l’APST,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [I] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] et Madame [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’APST expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Sur l’exception de nullité
Elle fait valoir au visa de l’article 648 du code de procédure civile relatif aux actes de commissaire de justice que l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce qui lui a été délivrée le 20 décembre 2019 est nulle faute d’indication des prénoms, de la profession de Madame [I], des prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de Monsieur [O], ainsi que des prénoms, nationalité, domicile des enfants concernés.
Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée du 1er octobre 2020 n’est pas de nature à régulariser la procédure puisqu’une assignation en intervention forcée est destinée, conformément aux articles 331 et suivants du code de procédure civile, à mettre dans la cause des “tiers” alors qu’en l’espèce, l’APST était déjà partie à l’instance. Il s’ensuit, selon elle, que l’assignation du 20 octobre 2020 est sans objet et que l’action et les demandes ainsi formulées sont irrecevables.
Elle estime que l’absence de ces informations non régularisé cause un grief à l’APST, qui ne peut se défendre en parfaite connaissance de la qualité des demandeurs, lesquels, en outre, “ne justifient pas de leur qualité à agir ce qui constitue en soi une irrégularité de fond”. (Sic)
Sur le moyen tiré de ce que la société SAFA VOYAGES n’était plus garantie par l’APST lors de l’inexécution litigieuse du transport
Elle explique que la société SAFA VOYAGES, a été radiée du rang de ses adhérents avec effet au 24 juin 2018, et qu’elle n’était plus garante à la date du voyage litigieux.
Elle ajoute que le 21 juin 2018, l’avis de cessation de la garantie financière a été publié sur le Registre des opérateurs de séjours et de voyages ATOUT France et que cet avis ouvrait un délai de trois mois aux clients de SAFA VOYAGES éventuellement lésés pour procéder à une déclaration de créances.
Elle précise que la qualité de garant s’apprécie au moment du déclenchement de la garantie, c’est-à-dire lors de la défaillance et non à la date de la signature du contrat entre le client et l’agence de voyage.
Sur la forclusion
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les créanciers antérieurs au 24 juin 2018, ce qui n’est même pas le cas des demandeurs, avaient jusqu’au 21 septembre 2018 pour produire leur créance et qu’a défaut la réclamation est forclose.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, les consorts [I]/[O] demandent au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’APST irrecevable en son appel incident (sic)
— Débouter l’APST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• Débouter l’APST de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— Condamner la demanderesse à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au soutien, ils font essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur la nullité de l’assignation du 20 décembre 2019
Ils soutiennent que l’APST est dépourvue de la qualité et de l’intérêt à soulever la nullité des actes précités et l’irrecevabilité des demandes et actions en découlant devant le tribunal.
Ils insistent en outre sur le fait que le tribunal judiciaire n’est pas saisi par les actes introductifs d’instance du 20 décembre 2019 et du 1er octobre 2020 mais plutôt par le jugement rendu par le tribunal de commerce du 20 avril 2021.
Par conséquent, la demanderesse à l’incident devra être, purement et simplement, déboutée de
sa demande, conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de ce que la société SAFA VOYAGES n’était plus garantie par l’APST lors de l’inexécution litigieuse du transport
Ils se prévalent de l’article R.211-31 du code du tourisme selon lequel :
“La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l’organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l’opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.”
Ils relèvent que l’article précité ne fait pas référence à une obligation de déclaration de créance ou une mise en demeure auprès du liquidateur pour obtenir un remboursement auprès de l’APST.
Sur le fait que l’APST n’était plus garant de SAFA VOYAGES, ils répliquent que les quatre billets ont été achetés le 28 octobre 2017 pour un départ le 7 juillet 2018 et un retour le 24 août de sorte qu’à la date d’achat des billets, l’APST était bien toujours garant de l’agence de voyages.
Ils invoquent l’extrait du Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours concernant la société
SAFA VOYAGES duquel il résulte :
“ L’avis de cessation de garantie financière est notifié à la commission d’immatriculation qui se prononce dans les meilleurs délais sur la situation de l’opérateur de voyages. La garantie financière cesse à compter d’un délai de 3 jours suivant la date de la publication mentionnée plus haut. En conséquence, à compter de la date d’expiration de ce délai, aucun des nouveaux contrats conclus avec ses clients n’est plus couvert par une garantie financière pouvant être mobilisée par les créanciers. En revanche, un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances nées antérieurement à la date d’expiration de ce délai. Un opérateur radié du registre n’est plus autorisé à exercer une activité d’opérateur de voyages et séjours ”
Selon eux, il en découle qu’en cas d’avis de cessation, la garantie financière ne s’étend plus aux contrats conclus avec les clients tout en rappelant que dans leur cas, il ne s’agit pas d’un nouveau contrat né après l’avis de cessation mais d’un contrat en vigueur avant l’avis de ladite
cessation.
Ils considèrent que le fait générateur de leur demande de garantie est le 28 octobre 2017, date de l’achat des billets litigieux, alors que SAFA VOYAGES était encore adhérente de l’APST.
Ils relèvent en outre que l’association ne justifie pas avoir versé aux débats l’accusé de réception de l’avis de cessation de garantie communiqué à la commission d’immatriculation de
même que les justificatifs de publication de l’avis de cessation de garantie.
Ils précisent également que l’association se refuse à communiquer le contrat de cautionnement et le contrat d’assurance de l’agence de voyage.
Ils rappellent que par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de SAFA VOYAGES en fixant la date de cessation des paiements au 31 août 2018 qui correspond à la date d’une première échéance salariale impayée et que c’est donc bien la défaillance financière de SAFA VOYAGES au sens de l’article R.211-31 du code du tourisme qui à l’origine de l’inexécution des obligations de l’agence.
Il en résulte, selon eux, que le fait générateur de la mise en œuvre de la garantie est bien la défaillance financière effective de SAFA VOYAGES à un moment où elle était toujours adhérente de l’association.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice.
L’article 648 du même code impose que soient précisés pour un requérant personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
C’est en raison du défaut de l’intégralité des mentions relatives à la personne des requérants dans l’assignation du 20 décembre 2019 que l’APST a soulevé l’exception de nullité de ladite assignation.
Force est d’observer que l’APST opère une confusion entre le régime des exceptions de procédure et celui des fins de non-recevoir.
En effet, l’APST considère que du fait de l’absence dans l’assignation des mentions imposées par l’article 648 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, Monsieur [O] “ne justifie pas de sa qualité à agir ce qui constitue en soi une irrégularité de fond”, tirant ainsi d’une exception de nullité, un moyen d’irrecevabilité.
Or, d’une part, l’absence des mentions prescrites à peine de nullité pour les actes de commissaire de justice est sans incidence sur la qualité à agir des demandeurs et, d’autre part, le défaut de qualité à agir, à le supposer établi, constitue une fin de non-recevoir régie par les articles 122 et suivants du code de procédure civile et pas une nullité de fond.
Contrairement à ce que soutien l’APST, l’absence de certaines des mentions prévues par l’article 648 du code de procédure civile auquel l’article 56 fait référence, est une nullité de forme et non de fond qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce, l’APST ne peut se prévaloir d’aucun grief puisque toutes les mentions manquantes sur l’assignation du 20 décembre 2019 ont été portées à sa connaissance, d’une part, par l’assignation du 1er octobre 2020 dont la régularité formelle n’est pas discutée, l’intitulé de “assignation en intervention forcée” étant sans aucune incidence sur sa validité, mais également par les conclusions échangées tant devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire que devant le juge de la mise en état de la 5ème chambre 1ère section.
L’exception de nullité ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article R.211-33 :
“La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
— perte de la qualité d’adhérent à l’organisme de garantie collective ou à un groupement d’associations ou d’organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances ;
— radiation du registre mentionné à l’article L. 141-3.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu’elle cessera à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est notifié, à la diligence du garant par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à la commission mentionnée à l’article L. 141-2 qui le publie sur internet. L’avis indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Si l’opérateur de voyages immatriculé bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2 qui met à jour le registre.”
En l’espèce, l’APST justifie avoir procédé à l’avis évoqué ce dessus le 18 juin 2018, et il résulte des mentions du Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours que l’avis de cessation de la garantie de la société SAFA VOYAGES a été publié le 21 juin 2018 et que la date limite de déclaration de créance était donc le 21 septembre 2018.
Or, aux termes de l’article R.211-34 du même code :
“Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d’urgence prévues à l’article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l’article R. 211-33.
Le garant tient à la disposition de la commission d’immatriculation mentionnée à l’article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.”
Il s’ensuit que, dès lors que seule une créance née antérieurement à la date de cessation de la garantie est susceptible de permettre la mobilisation de ladite garantie, la déclaration de créance devait, à peine de forclusion, intervenir au plus tard le 21 septembre 2018.
Or, il est constant que l’APST a été saisie de la réclamation des consorts [O]/[I] par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2019 donc largement après l’expiration du délai de trois mois évoqué ci-dessus.
L’action de Monsieur [T] [O] et Madame [C] [I] sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur l’article 700 et les dépens
Les demandeurs qui succombent seront tenus aux dépens.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’APST la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [T] [O] et Madame [C] [I] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros par application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE l’exeption de nullité
DIT l’action de Monsieur [T] [O] et Madame [C] [I] irrecevable comme forclose ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [C] [I] à payer l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [O] et Madame [C] [I] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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