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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 11 mars 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JO
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[E] [K]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL [Localité 9]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
— [E] [K]
JUGEMENT
EN DATE DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE , prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N°915 062 012
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Fabien [Localité 9]-ADER de la SELARL [Localité 9]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
PROCEDURE ET FAITS.
Par contrat en date du 29 janvier 2021, Mr [E] [K] a souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une offre de crédit de 20 990,00 € affecté à l’achat d’un véhicule INTENS de marque RENAULT-1,5 Dci 110ch Energy Intens EDC, immatriculé [Immatriculation 10]. Ce prêt était remboursable en 72 mensualités de 337,31€ hors assurance au taux de 3,50 %. Le véhicule a été livré à Mr [E] [K] le 29 janvier 2021.
L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des sommes dues à compter du mois d’août 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 13 septembre 2023 après une mise en demeure du 4 mai 2023 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Mr [E] [K] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 14 janvier 2025 aux fins de voir sur le fondement de l’article L 312-39 et R312-35 du Code de la consommation :
*condamner Mr [E] [K] à lui payer la somme de 16 809,62 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
*ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
*condamner Mr [E] [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 14 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la société SANTANDER est représentée par Maître Fabien [Localité 9]-ADER de la SELARL [Localité 9]-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIES qui a maintenu les demandes initiales.
Mr [E] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [E] [K] a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 15 janvier 2023, l’action engagée le 27 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie de l’offre de crédit, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de l’emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, de la mise en demeure adressée aux deux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que le 29 janvier 2021, Mr [E] [K] a souscrit auprès de la société SANTANDER une offre de crédit de 20 990,00€ Ce prêt était remboursable en 72 mensualités de 337,31€ hors assurance au taux de 4,93 %.
Cependant, les remboursements n’ont plus été effectués régulièrement à compter du mois d’août 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 13 septembre 2023 après une mise en demeure du 4 mai 2023 restée infructueuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.
Il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue de la part du défendeur malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit du 23 octobre 2020 souscrit par Mr [E] [K] auprès de la SANTANDER CONSUMER BANQUE pour la somme de 20 990,00 € sera constatée.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit selon décompte du 9 novembre 2023 comme suit :
— montant du capital restant dû : 12 704,04 €
— mensualités impayées : 2 698,48 €
— clause pénale de résiliation : 1 016,32 €
— intérêts échus contractuels 163,62 €
— indemnités de retard 215,84 €
outre 11,32 € de frais d’envoi LRAR
soit à la somme de 16 809,62 €
Mr [E] [K] sera donc condamné à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 16 809,62 € incluant les intérêts de retard au taux contractuel.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [E] [K] à hauteur de 500 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce il paraît équitable de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [E] [K] sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement
RECOIT la société SANTANDER CONSUMER BANQUE en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 15 janvier 2023, et que l’action engagée le 27 novembre 2024 est recevable ;
CONDAMNE Mr [E] [K] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 16 809,62 € incluant les intérêts de retard au taux contractuel ;
CONDAMNE Mr [E] [K] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mr [E] [K] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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