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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mars 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00191 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIOR
Minute : 26/191
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [E] DE MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [W] [L]
Comparant, assisté de Me José MORTREAU
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le 23 février 2026, concernant :
M. [A] [W] [L]
né le 07 décembre 1970 en ALGERIE
Vu la saisine en date du 2 mars 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [A] [W] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 5 MARS 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 MARS 2026.
M. [L] [A] [W] a comparu et indiqué que
Maitre [Y] [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [L] [A] [W] né le 7 décembre 1970 a été admis le 23 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date du 23 FEVRIER 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [X] le 23 FEVRIER à 16H25 , lequel faisait état d’un patient amené aux urgences par les forces de l’ordre en raison de comportement agressifs, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension avec opposition, des propos délirants avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins qui devaient être mis en oeuvre à la demande du représentant de l’Etat en raison du risque de mise en danger d’autrui.
Le juge a été saisi le 2 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 février 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [L] [A] [W] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’a pu être délivrée à M. [L] [A] [W] le 24 FEVRIER en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 24 février à 10H13 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [N] le 26 février à 10H47 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 février par le Préfet du Maine et [Localité 2] et n’a pu être portée le 27 février à la connaissance de M. [L] [A] [W] en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 23 FEVRIER
aux diverses autorités concernées, aucun membre de la famille n’étant identifié.
L’ avis motivé en date du 2 mars , dressé par le DR [V] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [L] [A] [W] présentait lors de son examen une désorientation temporo-spatiale, des oublis à mesure, des troubles mnésique et cognitif importants, des tentatives de de fugues itératives dans le service et des épisodes de tension psychique en lien avec ses troubles cognitifs, qu’il présentait toujours la conviction d’avoir été volé par une éducatrice du foyer symptomatologie en lien avec une démence alcoolique..
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [A] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
OU
Dans l’intérêt de M. [L] [A] [W] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [A] [W]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [W] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [W] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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