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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00708 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2MTP
AFFAIRE : [J] [I] C/ SA PROTECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 1], BELGIQUE
représentée par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Me Lazare AMRANE – 3371 (grosse + expédition)
Me Cécile COLLARD – 105 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAGNOLIA FOR EVER est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à LYON (69005), parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 4] et a souscrit une assurance auprès de la SA BPCE IARD.
Cette maison a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2011 et 2012 et a été divisée en trois appartements.
Par acte en date du 15 octobre 2012, l’appartement situé au 1er étage de la maison a été donné à bail à Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X], lesquels ont souscrit une assurance auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD).
Le 29 juillet 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X] ont déclaré à leur assureur la survenance d’un sinistre de dégât des eaux au niveau du plafond de leur salon, ayant pour origine une fuite du cumulus installé dans les combles de la maison.
Par courrier du 04 août 2023, la SA ACM IARD a admis la mobilisation de sa garantie et a mandaté la SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE pour la réalisation des travaux de reprise des dommages causés par la fuite d’eau, laquelle a fait appel à Monsieur [J] [I] pour la réfection des doublages.
Le 12 mars 2024, le plafond du salon de l’appartement de Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X] s’est partiellement effondré et a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ACM IARD.
La SCI MAGNOLIA FOR EVER a également déclaré le sinistre auprès de la SA BPCE IARD.
Par arrêté n° 4705124020 du 12 mars 2024, le Maire de la COMMUNE DE [Localité 7] a ordonné l’évacuation totale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], n° [Cadastre 4].
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de LYON, saisi par la METROPOLE DE [Localité 7], a désigné Monsieur [U] [D] comme expert avec notamment pour mission de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent.
Dans son rapport daté du 16 mars 2024, Monsieur [U] [D] a conclu que l’effondrement était dû à la rupture de l’entrait d’une demi-ferme, qu’il existait un état de danger imminent concernant le plancher effondré, la couverture instable d’une partie de la toiture et le risque de chute d’éléments de la toiture ou de maçonnerie dans le jardin du centre social de la ville de [Localité 7] mitoyen de l’immeuble sinistré. Il a préconisé, l’interdiction immédiate de pénétrer dans la maison du [Adresse 2] à [Localité 8] et dans le jardin du centre social, ainsi que la réalisation de différents travaux sous huit jours à trois semaines.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X] ont été autorisés à assigner les Défendeurs à heure indiquée avec délivrance de l’assignation avant le 25 mars 2024 à 16h00.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024 (RG 24/00570), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI MAGNOLIA FOR EVER, Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SCI MAGNOLIA FOR EVER ;
la SA ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [G] et Madame [O] [X] ;
la SAS DOMUS VIE QUOTIDIENNE ;
Monsieur [J] [I] ;
s’agissant de l’effondrement du plafond de l’appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [Z], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, Monsieur [J] [I] a fait assigner en référé
la SA PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [I] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [Z].
A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [J] [I], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [Z] ;
ordonner que l’assignation vaut déclaration de sinistre en tant que de besoin, pour demande en garantie ;
condamner DEFENDEUR1 à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SA PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [I], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves et s’est opposée à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’implication éventuelle de Monsieur [J] [I] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [Z] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande de déclaration de sinistre
En l’espèce, Monsieur [J] [I] n’invoque aucun fondement au soutien de sa demande, ni n’explique en quoi il incomberait au juge des référés, sur le fondement de l’article 834 ou 8235 du code de procédure civile, « d’ordonner que l’assignation vaut déclaration de sinistre en tant que de besoin, pour demande en garantie », alors qu’il lui appartient de procéder, dans les formes prévues par la police, à la déclaration de sinistre précitée. A toutes fins utiles, il est renvoyé, s’agissant de la réclamation, à l’article L. 124-1 du code des assurances.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [J] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [J] [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [I] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [Z] en exécution de l’ordonnance du 28 mars 2024 (RG 24/00570) ;
DISONS que Monsieur [J] [I] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [Z] devra convoquer la SA PROTECT, en qualité d’assureur de Monsieur [J] [I] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la prétention relative à la valeur de l’assignation comme déclaration de sinistre et demande en garantie ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [J] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [J] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
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