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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K], [M] [C] divorcée [I] née le 05 Janvier 1958 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01257 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. AGENCE STEPHANE PLAZA – TOIT & MOI, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Maître [N] [J], dont l’étude est située sis [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [H] [I] né le 15 Novembre 1959 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Le 12 octobre 2020, Monsieur [H] [I] et Madame [K] [C] ont régularisé un acte authentique de vente portant sur un bien immobilier, à savoir un appartement, une cave et un box, situé [Adresse 4] moyennant la somme de 270 000 € en l’étude de Me [L], notaire, et avec la participation de Me [N] [J], notaire.
Aux termes de cet acte, il est précisé que la vente a été négociée par l’agence IAD à [Localité 7], que le vendeur, qui en a la seule charge, a versé à la signature de l’acte en rémunération la somme de 11 000 € TTC, que le vendeur a également mandaté l’agence STÉPHANE PLAZA qui avait trouvé un acquéreur au prix de 275 000 € en ce compris 15 000 € de commission d’agence et que cette commission est consignée en l’étude de Me [N] [J], notaire, en cas de revendication de l’agence STÉPHANE PLAZA.
L’agence STÉPHANE PLAZA n’ayant pas réclamé la commission de 15 000 € consignée depuis le 12 octobre 2020, par acte de commissaire de justice des 31 mars, 2 et 7 avril 2025, Madame [K] [C] a fait assigner l’agence STÉPHANE PLAZA, TOIT & MOI, Me [N] [J], notaire, et Monsieur [H] [I] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la commission consignée par Me [N] [J], notaire, au titre des honoraires de négociation de l’agence STÉPHANE PLAZA ;
— ordonner la remise de la somme de 7500 € à son profit ;
— ordonner la remise de 7500 € à Monsieur [H] [I] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, Madame [K] [C], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
L’agence STÉPHANE PLAZA, TOIT & MOI, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience.
Me [N] [J], notaire, régulièrement assigné à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représenté à l’audience utilisée.
Monsieur [H] [I], régulièrement assigné par procès-verbal remis en en étude de commissaires de justice, n’est pas représenté.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que dans le cas présent, il n’est pas contesté que depuis la régularisation le 12 octobre 2020 de l’acte de vente du bien des ex époux [I]/[C], la somme de 15 000 € est consignée en l’étude de Me [N] [J], notaire, au titre des frais de négociation de la vente de ce bien immobilier, dans l’hypothèse où l’agence STÉPHANE PLAZA, réclamerait sa commission au titre du mandat reçu le 24 janvier 2020 ;
Que sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, Madame [K] [C] justifie de l’urgence à disposer de la part des fonds consignés lui revenant à la suite de la vente du 12 octobre 2020 du fait de sa situation financière précaire au regard de ses revenus composés de son salaire de 1010,95 €, d’une allocation logement de 42 € et d’une prime d’activité de 209,36 € en 2024 et de ses charges et notamment d’un loyer mensuel 1045,17 €;
Que pour autant, sa demande de mainlevée de la somme consignée par le notaire au titre de la commission de l’agence STÉPHANE PLAZA n’est pas sérieusement incontestable ;
Qu’en effet, le 24 janvier 2020, l’agence STÉPHANE PLAZA a reçu de Monsieur [H] [I] et de Madame [K] [C] épouse [I] mandat de vente, sans exclusivité, leur bien immobilier situé [Adresse 6] au prix de 275 000 €, avec une commission de 6 % soit nette vendeur de 260 000 € ;
Que si la durée du mandat n’est pas mentionnée avant la signature des parties, contrairement à l’affirmation de Madame [K] [C], celui-ci est paraphé par les deux mandants et porte leur signature respective outre celle du mandataire ;
Attendu que les actions mobilières sont soumises à la prescription quinquennale ;
Que par voie de conséquence, le mandataire a la faculté d’agir en paiement de sa commission jusqu’au 12 octobre 2025;
Que l’obligation de remise de la commission de l’agence STÉPHANE PLAZA consignée par Me [N] [J], notaire, n’est pas sérieusement incontestable ;
Qu’ainsi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande prématurée de Madame [K] [C] de mainlevée de la consignation de la somme de 15 000 € par le notaire ;
Que sur le fondement de l’article 835 du même code, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut prendre que des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il ne peut allouer que des provisions ;
Que Madame [K] [C] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ni de la nécessité de prévenir un dommage imminent et, à supposer même que l’obligation du notaire ne soit pas sérieusement contestable, elle ne sollicite pas le versement de sommes provisionnelles ;
Qu’en conséquence, il ne peut être fait droit en référé à ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [K] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de Madame [K] [C] ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [K] [C], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Maître Adeline POURCIN
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