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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[I]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 7]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 9]
______________________
[I] Civil
N RG 25/05111
N Portalis DB2E-W-B7J-NUKY
______________________
MINUTE N 5/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. WETCH EMPEYROU
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [G] [B]
née le 04 Février 1992 à [Localité 12]
[Adresse 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée prenant effet au 15 août 2010, la SCI WETCH EMPEYROU a donné en location à Madame [G] [B] et à Monsieur [H] [D] un appartement situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros et une provision pour charges de 55 euros.
Monsieur [H] [D] a quitté le logement le 30 novembre 2011 et Madame [G] [B] est devenue seule locataire à compter de cette date aux termes d’un avenant au contrat de bail signé par les parties le 28 novembre 2011.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2025, la SCI WETCH EMPEYROU a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre, à effet du 14 août 2025.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2025.
Par assignation délivrée le 30 mai 2025 par dépôt à l’étude, la SCI WETCH EMPEYROU a saisi le juge des contentieux de la protection d’une action dirigée contre sa locataire tendant à voir obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la défenderesse, ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la SCI WETCH EMPEYROU, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions d’actualisation du 19 août 2025 et demande au juge de :
A titre principal,
constater la validité du congé pour vendre délivré le 21 janvier 2025,la résiliation du bail liant les parties à compter du 14 août 2025 du fait de la délivrance du congé pour vendre de l’appartement situé au [Adresse 3] [Localité 10],
A titre subsidiaire,
constater à la date du 25 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail de l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 10], consenti à Madame [G] [B],
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave et répété de Madame [G] [B] à son obligation essentielle de payer les loyers, En tout état de cause,
condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme actualisée de 1 453,13 €, au titre de ses arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation du 7 novembre 2025,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [B] à hauteur du loyer contractuel de l’appartement, charges en sus, exigible jusqu’à la libération des lieux,ordonner l’expulsion de Madame [G] [B],
ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls de Madame [G] [B],condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, Madame [G] [B] comparaît en personne et indique qu’elle a réglé une grande partie de la dette locative. Elle ne conteste pas la validité du congé et explique qu’elle a des difficultés à trouver une solution de relogement. Elle ajoute que des difficultés de santé l’empêchent de travailler, notamment une dépression chronique depuis le décès de ses parents.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en résiliation du contrat de vente par les effets du congé : En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. Le bien objet de la vente doit par ailleurs être identifié. Il faut ainsi qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [G] [B] a pris effet le 15 août 2010 pour une durée de trois ans et a été renouvelé à quatre reprises le 15 août 2013, le 15 août 2016, le 15 août 2019, le 15 août 2022 pour arriver à expiration le 14 août 2025.
Aussi, le congé délivré par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025 a donc été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce qu’il mentionne le prix de vente : 125 000 euros sans les frais d’acte à la charge de l’acquéreur et reprend les cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [G] [B] n’a pas accepté l’offre de vente et comparant à l’audience n’a fait état d’aucun moyen de nature à remettre en cause le congé lui ayant été délivré.
Dès lors, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé au 14 août 2025 et Madame [G] [B] se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes en paiement :
Sur l’arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [B] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste dû à la date du 7 novembre 2025 la somme de 1 453,13 €, un versement à hauteur de 304 € en date du 5 novembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [G] [B] au paiement de cette somme de 1 453,13 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cependant, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des déclarations des parties que Madame [G] [B] est dans une situation financière précaire puisqu’elle perçoit comme unique ressource le RSA et que son état de santé actuel compromet fortement ses recherches d’un emploi rémunéré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pendant 2 ans dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation : Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 août 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [G] [B] devra donc régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s’élève à la somme de 596,07 € charges comprises, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 1er décembre 2025.
Sur les demandes accessoires :Madame [G] [B] succombant sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la SCI WETCH EMPEYROU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [G] [B] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 14 août 2025, et qu’elle est dès lors occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date,
CONDAMNE Madame [G] [B] à évacuer de corps et biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 11] dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT qu’à défaut de libération volontaire de sa part pendant ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [G] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique après accord de l’autorité compétente,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la SCI WETCH EMPEYROU la somme de 1 453,13€, à titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [G] [B] pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 60 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir avant le 15 du mois et pour la première fois avant le 15 mars 2026,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, Madame [G] [B] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [G] [B] à la SCI WETCH EMPEYROU au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et indexation,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la SCI WETCH EMPEYROU, en quittances et deniers, l’indemnité d’occupation au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et indexation, à compter du terme du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs entre les mains de la bailleresse ou de son représentant,
DEBOUTE la SCI WETCH EMPEYROU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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