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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00060 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMIJ
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [4]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [4]
CPAM DU PUY-DE-DOME
l’AARPI ALKYNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas PASSERONE de l’AARPI ALKYNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2022, Monsieur [L] [J] [S] [M], salarié de la société [4] en qualité de maçon, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial daté du 13 février 2023, faisant état d’une “douleur du poignet droit : rupture complète du ligament scaphonulaire droit”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable le 19 septembre 2023.
Le 26 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a donc notifié une décision de prise en charge.
Le 22 novembre 2023, la société [4] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par décision du 11 décembre 2023, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, la société [4] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [4] demande au Tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que les conditions de la maladie hors tableau ne sont pas réunies,
— de constater que les conditions de prise en charge ne sont donc pas réunies,
— de constater, par ailleurs, que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas les délais de mise à disposition du dossier lors de la phase d’instruction complémentaire,
— de constater qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter le dossier complet,
— en conséquence, d’annuler la décision de rejet de la CRA du 11 décembre 2023,
— de juger que la décision de prise en charge du 26 septembre 2023 lui est inopposable,
— en tout état de cause, de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le fond, elle soutient que la maladie déclarée n’a pas été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [L] [J] [S] [M]. Elle relève, en effet, que la date de première constatation médicale indiquée dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est le 17 novembre 2022, alors que ce salarié a été déclaré apte sans restriction le 9 novembre 2022 et qu’il a travaillé jusqu’au 23 novembre 2022; ce qui, selon elle, semble incohérent avec la lésion mentionnée sur le certificat médical initial. Elle constate, en outre, que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial est le 24 novembre 2022 ; ce qui , d’après elle est incohérent avec celle indiquée sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle fait également observer que le médecin auteur du certificat médical initial a délivré des arrêts de travail non professionnels depuis le 24 novembre 2022, ce qu’elle estime antinomique avec une prétendue constatation de maladie professionnelle. Elle déduit de ces éléments que les conditions de la maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies.
Elle soutient, par ailleurs, que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté les délais de mise à disposition du dossier. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur dispose d’un délai global de 40 jours francs pendant lequel le dossier est mis à sa disposition. Il peut alors le consulter et le compléter pendant 30 jours francs, puis juste le consulter et former des observations pendant 10 jours francs. Elle affirme, en outre, qu’à l’égard de l’employeur, ces délais commencent à courir à compter de la réception de l’information donnée par la caisse. Elle constate alors qu’en l’espèce, par courrier daté du 7 juin 2023, la caisse l’a informée de la saisine du CRRMP et d’une phase de consultation/observation/complétion du dossier jusqu’au 7 juillet 2023 puis d’une phase de consultation/observation jusqu’au 18 juillet 2023. Or, elle affirme avoir reçu ledit courrier le 15 juin 2023, de sorte qu’elle n’a disposé que d’un délai de 22 jours francs (au lieu des 30 prévus) pour consulter et compléter le dossier et d’un délai global de mise à disposition du dossier de 33 jours francs (au lieu des 40 prévus) ; ce qui constitue, selon elle, une violation manifeste du principe du contradictoire et lui fait grief puisqu’elle n’a pas eu un délai suffisant pour compléter le dossier. Elle relève, en outre, que la caisse se prévaut d’un mail mais estime que l’envoi d’un tel mail sans date certaine ne permet pas de démontrer que l’employeur en a eu effectivement connaissance et ne saurait, par conséquent, se substituer au courrier daté du 7 juin 2023. Elle en déduit que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle reproche, en outre, à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet ; celui-ci ne contenant ni les éléments communiqués par la caisse régionale, ni les certificats médicaux autres que le certificat médical initial. Elle affirme alors que cette carence lui cause grief puisqu’elle a été dans l’incapacité de prendre connaissance du certificat médical de première constatation médicale du 17 novembre 2022 tel que mentionné dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle en déduit que la caisse a manqué à son devoir d’information. Elle ajoute qu’aux termes de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, le contenu du dossier que doit pouvoir consulter l’employeur est renforcé. Or, d’après elle, du fait du non respect du délai de 40 jours francs elle n’a pas pu vérifier que figurait l’ensemble des éléments requis, dont notamment l’avis du médecin du travail.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
— de dire qu’elle a respecté ses obligations,
— de dire que c’est à bon droit que la pathologie de Monsieur [L] [J] [S] [M] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et que cette décision de prise en charge est opposable à la société [4],
— de débouter cette dernière de son recours et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le délai d’instruction de 120 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine et des dates d’échéance pour consulter, compléter et formuler des observations. Elle considère alors que, logiquement, la période de 40 jours débute à compter de la même date, c’est-à-dire, à compter du courrier de saisine, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au CRRMP. Elle considère, en effet, que le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties puisque le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi par des pièces nouvelles. Elle estime, en outre, qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier car l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs. Elle affirme ainsi que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision, et ce, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours francs. Elle estime donc que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne transmette le dossier au comité, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle relève alors qu’en l’espèce, la société [4] a effectivement accusé réception du courrier le 15 juin 2023 mais qu’elle a pu avoir accès aux informations par voie dématérialisée dès le 8 juin 2023 puisqu’à cette date, un mail d’information lui a été envoyé. Elle en déduit que cet employeur a disposé, avant la transmission du dossier au CRRMP, et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations ; ce qui, selon elle, garantit le principe du contradictoire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la phase préalable d’enrichissement du dossier d’une durée de 30 jours n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer un dossier complet à soumettre au contradictoire et au comité.
Elle soutient, par ailleurs, sur le fond, que conformément au dernier alinéa de l’article L461-1, l’avis du CRRMP s’impose à elle. Elle en déduit qu’elle ne pouvait déroger à l’avis du CRRMP de la région AURA et que, par conséquent, sa décision de prise en charge est fondée.
Concernant les pièces constitutives du dossier, elle prétend que son obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision. Elle estime donc qu’une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection ne fait pas grief à l’employeur et n’a, de ce fait, pas à lui être communiquée. Elle considère, par conséquent, que les certificats médicaux de prolongation, qui ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision, n’ont pas à être communiqués à l’employeur ; ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans deux arrêts du 16 mai 2024. Elle fait, enfin, valoir que selon la jurisprudence applicable, la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie dont la date est antérieure à celle du certiticat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler la décision de la CRA dans la mesure où celle-ci n’a aucun caractère jurdictionnel. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur cette demande présentée par la société [4].
Il apparaît également que la société [4] soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme. Il est alors d’une bonne administration de la justice d’analyser les moyens relatifs à la forme avant les moyens relatifs au fond puisqu’en cas d’irrégularité de la procédure d’instruction, il n’y aura pas lieu de statuer sur le fond de l’affaire.
Il résulte alors de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort donc de cette disposition que la caisse primaire est tenue d’informer les parties des dates d’échéance du délai de 30 jours francs et du délai de 10 jours francs par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Ainsi, l’envoi aux parties d’un mail d’information relatif à la transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP ne saurait répondre à cette exigence textuelle puisque, non accompagné d’un avis de réception voire d’un accusé de lecture, ce mail ne saurait constituer un moyen conférant date certaine à la réception de l’information qu’il contient.
Il convient, en outre, de relever que la jurisprudence actuellement applicable (notamment arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 30 novembre 2022, RG n°22/01673 – arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 27 juin 2023, RG n°23/00274) considère qu'“afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification” ; raison pour laquelle l’article R461-10 précité prévoit que l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de consultation du dossier doit être donnée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Enfin, il convient de noter qu’avant l’entrée en vigueur du nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire devait informer l’employeur de la nécessité de saisir le CRRMP et de la possibilité, pour lui, de consulter le dossier pendant une durée de 10 jours avant sa transmission effective au comité. Or, si le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 a repris l’existence de ces deux phases, il en a également créé une troisième à savoir : une phase de 30 jours francs pendant laquelle toutes les parties peuvent consulter le dossier, faire connaître leurs observations, et surtout, compléter le dossier par tout élément qu’ils jugent utile. Cette phase de complétude a donc pour finalité de permettre aux parties, et notamment à l’employeur, de verser au dossier les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié, et ce, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP et éventuellement prises en compte par celui-ci. Il en résulte que ce délai de complétude de 30 jours francs a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et doit, de ce fait, être respecté par la caisse.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par courrier daté du 7 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la société [4] et Monsieur [L] [J] [S] [M] de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP. Il est indiqué dans ce courrier : “Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter (le) dossier en ligne sur le site […] jusqu’au 7 juillet 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 18 juillet 2023 sans joindre de nouvelles pièces […]”.
Il est établi que la société [4] a reçu ce courrier le 15 juin 2023. De ce fait, elle n’a pu effectivement consulter et compléter le dossier que du 16 juin au 7 juillet 2023, soit pendant 22 jours francs au lieu des 30 jours francs prévus par l’article R461-10 précité. La société [4] a, par conséquent, été privée, pendant 8 jours francs, du droit de pouvoir compléter le dossier destiné à être transmis au CRRMP alors que ces éléments complémentaires sont susceptibles d’être pris en considération par le CRRMP et d’influer sur sa décision.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours de la société [4] et ainsi de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 26 septembre 2023 relative à la maladie déclarée par Monsieur [L] [J] [S] [M] le 3 décembre 2022, et ce, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la demanderesse.
La CPAM du Puy-de-Dôme succombant, il conviendra de la condamner aux dépens. En revanche, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par la société [4].
Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ; d’autant qu’aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [4] la décision de prise en charge datée du 26 septembre 2023 relative à la maladie déclarée par Monsieur [L] [J] [S] [M] le 3 décembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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