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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 sept. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MHG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANBER,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [J] [U],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SL IMMOBILIER,
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
la SCI ANBER, propriétaire de locaux à usage d’habitation et commerciaux au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], s’est plainte de la commission par la SAS SL IMMOBILIER, syndic de la copropriété, de graves fautes de gestion.
Par assignation des 18 et 19 janvier 2024, la SCI ANBER a fait attraire la SAS SL IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à assurer le syndicat des copropriétaires, de voir enjoindre à la SAS SL IMMOBILIER de demander à Madame [J] [U] le retrait d’éléments installés sur la toiture sous astreinte, de voir enjoindre à la SAS SL IMMOBILIER de convoquer une assemblée générale sous astreinte, outre la condamnation de la SAS SL IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 645,28 euros au titre des réparations du dégât des eaux non pris en charge par les sociétés d’assurance, ainsi qu’une provision de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
L’assignation a été dénoncée à Madame [J] [U].
A l’audience du 14 juin 2024, la SCI ANBER, par l’intermédiaire de son conseil, modifie oralement ses demandes. Elle maintient sa demande au titre de la prise en charge par la SAS SL IMMOBILIER de la somme de 1 654,28 euros au titre des travaux suite à dégât des eaux et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour le reste la SCI ANBER se désiste de ses demandes.
La SAS SL IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer les demandes de la SCI ANBER irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes de la SCI ANBER et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Madame [J] [U] a constitué avocat mais ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS SL IMMOBILIER indique que les demandes présentées contre elle sont irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été attrait à la procédure en sa qualité de syndic de la copropriété située[Adresse 2] mais en son nom personnel. Elle précise que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] n’a pas été attrait dans la cause.
Cependant, les demandes présentées contre la SAS SL IMMOBILIER sont des demandes fondées sur une faute dans l’exercice de son mandat. C’est bien la faute personnelle de la SAS SL IMMOBILIER qui est évoquée et sa responsabilité personnelle qui est recherchée et non celle du syndicat des copropriétaires.
En conséquence les demandes sont recevables.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 654,28 euros
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés ne peut allouer que des provisions. La demande n’étant pas faite à titre provisionnelle, elle ne peut aboutir.
Au surplus, excède les pouvoirs du juge des référés que d’apprécier la question de la faute de gestion du syndic dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ANBER conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par la SCI ANBER contre la SAS SL IMMOBILIER recevables ;
CONSTATONS le désistement de la SCI ANBER concernant les demandes autres que la prise en charge de la somme de 1 654, 28 euros par la SAS SL IMMOBILIER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de paiement de la somme de 1 654,28 euros à l’encontre de la SAS SL IMMOBILIER ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI ANBER ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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