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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 23/01026 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR2B
Code affaire : 88D
et jonction dossier RG 24/56
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeurs :
Madame [U] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D], audiencier dûment mandaté
* *
*
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y] et Mme [U] [K], son épouse, nés les 27 août 1977 et 24 juillet 1981, sont père et mère de sept enfants et, à ce titre, allocataires de la [8].
Le 6 octobre 2022, M. et Mme [Y] ont fait l’objet d’un contrôle de leurs ressources par la [8].
A l’issue de ce contrôle, la caisse a notifié aux intéressés, par lettre du 27 mars 2023, une dette d’un montant total de 56.642, 31 € correspondant à des prestations indûment versées, se décomposant ainsi :
+ 41.223, 60 € au titre du RSA versé de juillet 2019 à septembre 2022;
+ 1.814, 14 € au titre des primes exceptionnelles de fin d’année versées en 2019, 2020 et 2021;
+150 € au titre de la prime exceptionnelle de solidarité versée en mai 2020;
+ 150 € au titre de la prime exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020;
+ 350 € au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022;
+ 3.780 € au titre de l’allocation d’aide personnalisée au logement versées de mars à juin 2021;
— 198,20 € au titre des allocations familiales perçues de janvier à juillet 2022;
+ 5.777, 90 € au titre du complément familial versé de mars à décembre 2021;
+ 3.595, 57 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire perçu d’août 2021 à août 2022.
Il était précisé dans cette même lettre du 27 mars 2023 qu’à défaut de paiement de la totalité de cette somme dans un délai de vingt jours, la [7] effectuera des retenues sur les prestations familiales.
Par lettre du 16 mai 2023, la [8] a écrit à M. et Mme [Y] qu’il apparaissait qu’il s’étaient rendus coupables de manoeuvre frauduleuse en ne déclarant pas, notamment, l’intégralité des revenus de M. [Y]; qu’en conséquence, il était envisagé de prononcer à leur encontre une pénalité administrative de 1.000 €. M. et Mme [Y] étaient en conséquence invités à formuler leurs observations dans un délai d’un mois.
Par lettre du 13 septembre 2023, la [8] a indiqué à M. et Mme [Y] qu’après étude de leurs observations reçues le 29 mai 2023, la commission des pénalités avait proposé de leur appliquer une pénalité de 1.000 € et qu’elle avait décidé de suivre cet avis. Elle leur a notifié en conséquence sa décision de leur appliquer une pénalité de 1.000 € pour omission de la déclaration de situation des enfants et non-déclaration de l’intégralité des revenus de M. [Y].
Contestant le bien-fondé des sommes qui leur étaient réclamées dans la lettre du 27 mars 2023, ainsi que les retenues opérées par la caisse sur leurs prestations familiales en vue du recouvrement de ces sommes, M. et Mme [Y] ont saisi, le 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes et, le 7 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le président du tribunal administratif de Nantes, considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme [Y], en ce qu’elles ont trait à plusieurs indus de prestations familiales, étaient portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a transmis ces mêmes conclusions au tribunal judiciaire de Nantes.
La requête de M. et Mme [Y] a été enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sous le n° 23/01026.
Contestant le bien-fondé de la décision du 13 septembre 2023 de la caisse prononçant à leur encontre une pénalité de 1.000 €, M. et Mme [Y] ont saisi, le 27 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. Cette requête a été enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le n° 24/00056.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 20 mars 2025. M. et Mme [Y] y étaient présents ou représentés. La [8] était dispensée de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
— Annuler la décision de la [8] du 27 mars 2023 en ce qu’elle a notifié à M. et Mme [Y] un indu de 10.577, 11 € correspondant aux sommes suivantes :
+ 1.203, 64 € au titre des allocations familiales de janvier à juillet 2022;
+ 5.777, 90 € au titre du complément familial de mars 2021 à décembre 2022;
+ 3.595, 57 € au titre des allocations de rentrées scolaires 2021 et 2022;
— Condamner la [8] à verser à M. et Mme [Y] l’ensemble des allocations dues depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’au jour du présent jugement, à savoir, sauf à parfaire:
+ a minima 1.511, 06 € au titre des allocations familiales;
+ a minima 5.733, 42 € au titre du complément familial;
+ a minima 4.962, 37 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire;
— Condamner la [8] à verser à M. et Mme [Y] l’ensemble des prélèvements effectués à tort par la [8] jusqu’au jour du présent jugement, soit a minima la somme de 7.989, 54 €;
— Ordonner à la [8] de reprendre le versement de toutes les aides suspendues, à compter du présent jugement;
— Annuler la décision de la [8] du 13 septembre 2023 en ce qu’elle a notifié à M. et Mme [Y] une pénalité administrative de 1.000 €;
— Dire et juger que M. et Mme [Y] ne sont redevables d’aucune somme envers la [8];
— Condamner la [8] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de la faute commise par la caisse dans le traitement de la situation des allocataires;
— Condamner la [8] à verser à Me Camille Agostini, avocat de M. et Mme [Y], la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, en application des articles 700.2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] font valoir, notamment, que la caisse, estimant que M. [Y] n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus tirés de son activité professionnelle en sa qualité de président de la SAS [6], avait retenu comme ressources des allocataires l’intégralité du chiffre d’affaires de la société; que ce faisant, la caisse a sanctionné M. [Y] pour le non-respect de son obligation légale de déposer chaque année au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de la société, alors que l’obligation pour l’intéressé de déclarer ses ressources à la caisse n’est pas subordonnée au dépôt par ce dernier des comptes de la société [6]; que seule cette dernière, en sa qualité de personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, pouvait être sanctionnée pour non-respect de l’obligation légale de dépôt de ses comptes; qu’en toute hypothèse, M. [Y] n’a pas, en sa qualité de président, l’obligation de transmettre à la [8] les bilans et les comptes de résultat de sa société pour justifier de ses ressources; que M. [Y] a adressé à l’agent chargé du contrôle l’ensemble des déclarations de TVA ainsi que l’ensemble de ses relevés bancaires personnels; qu’en examinant toutes ces pièces, la caisse a pu constater l’absence de versement de toute rémunération par la société [6] à son président; qu’à cet égard, dans une lettre du 13 novembre 2017, M. [Y], en sa qualité d’associé unique de la société, avait indiqué qu’aucune rémunération ne serait versée à son président entre 2018 et 2022 pour limiter les charges de la société; que cette pièce vient confirmer l’ensemble des relevés bancaires produits par M. et Mme [Y] qui ne font état d’aucun versement d’une quelconque rémunération ou de dividendes de la société [6]; que la [8] ne peut, de bonne foi, affirmer que les revenus de M. [Y] sont indéterminables, dès lors que depuis mai 2022, la société [6] n’a plus du tout d’activité et a été mise en sommeil à la fin de l’année 2022; que M. [Y] n’a manifestement jamais pu bénéficier d’un revenu équivalent aux recettes de sa société; qu’ en retenant, à tort, les recettes de la société comme étant les revenus de M. [Y], sans déduire les charges, la caisse a manifestement surévalué les revenus de ce dernier; que, de plus, il importe de constater la situation précaire de M. et Mme [Y] qui avaient cinq enfants à charge au moment du contrôle, le dernier d’entre eux étant de surcroît atteint d’un handicap imposant à Mme [Y] de s’occuper de lui en permanence; qu’en réalité, les seules ressources de M. et Mme [Y] proviennent des prestations qui leur sont versées par la [8]; que la demande de remboursement d’un indu de 56.642, 31 € formulée à leur encontre par la caisse revient, compte tenu de leur situation matérielle précaire, à faire supporter à M. et Mme [Y] une charge excessive.
Par conclusions écrites visées par le greffier et déposées et débattues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— Débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
— Confirmer la pénalité administrative de 1.000 € prononcée par le directeur de la [7] le 4 septembre 2023 à l’encontre de M. et Mme [Y];
— Condamner reconventionnellement M. et Mme [Y] au paiement de l’indu de 10.577, 11 € représentant un indu d’allocations familiales de janvier à juillet 2022 d’un montant de 1.203, 64 €, un indu de complément familial de mars 2021 à décembre 2022 d’un montant de 5.777, 90 € et un indu d’allocations de rentrée scolaire 2021 et 2022 d’un montant de 3.595, 57 €.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait notamment valoir que l’agent de contrôle assermenté de la caisse a constaté que M. et Mme [Y] n’avaient pas déclaré certains éléments; qu’ainsi, les indications sur les situations scolaires et professionnelles de leurs enfants n’étaient pas exactes, de même que les ressources déclarées par M. [Y]; qu’ainsi, M. [Y] lui ayant déclaré qu’il ne percevait aucun revenu de la SASU [6], le contrôleur, souhaitant connaître le chiffre d’affaires de cette société, n’a pu y parvenir, l’intéressé n’ayant pas rempli ses obligations légales en tant que président de la SASU; que, de ce fait, il n’a pas été en mesure de savoir si cette dernière était bénéficiaire ou déficitaire; que le contrôleur a dû, dans ces conditions, se fonder sur les décomptes bancaires de la société transmis par M. [Y]; que cependant les chiffres d’affaires de la société pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, reconstitués à partir de ces décomptes ne correspondaient pas aux montants globalement supérieurs pour cette même période, tels qu’ils résultaient d’une copie-écran de l’outil de gestion informatique de la société; que M. et Mme [Y], en transmettant des renseignements erronés au contrôleur, alors qu’il leur incombait en leur qualité d’allocataires de prouver la réalité de leurs revenus, n’ont pas permis à la caisse d’établir la réalité de leurs revenus; que si M. et Mme [Y] ont affirmé que depuis mai 2022, la société [6] n’avait plus du tout d’activité et se trouvait en sommeil depuis la fin de l’année 2022, ils n’ont cependant apporté aucune preuve de l’accomplissement des formalités de mise en sommeil de la société; que le contrôleur ayant conclu dans ces conditions à une suspicion de fraude, le directeur de la [7] a prononcé à l’encontre de M. et Mme [Y], en application des articles L 114-17 et R 114-13 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1.000 € dont le montant est conforme au plafond fixé à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale; que par mansuétude, le contrôleur a considéré comme étant personnels à M. [Y] les revenus de la SASU, permettant ainsi au couple de continuer à percevoir des allocations familiales; que, cependant, le montant des revenus retenu à l’issue du contrôle fait obstacle à l’octroi à M. et Mme [Y] de l’allocation de rentrée scolaire et du complément familial; que dans ces conditions, les indus sont parfaitement établis et sont même nettement inférieurs à ce qu’ils auraient pu être.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Pôle social du tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 23/01026 et 4/00056 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard au lien existant entre ces deux instances et compte tenu de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de M. et Mme [Y] tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2023 de la [8] :
Selon l’article L 521-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, le montant des allocations familiales varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, ainsi que du nombre d’enfants à charge.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 522-1, R 522-1 et D 522-1 du code de la sécurité sociale que le complément familial est attribué au ménage qui assume la charge d’au moins trois enfants âgés de plus de trois ans, dont les ressources n’excèdent pas un plafond fixé à 55 % du salaire minimum de croissance.
Enfin, selon l’article R 543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes assumant la charge d’au moins trois enfants âgés de plus de trois ans, ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Selon les dispositions combinées des article L 583-3, alinéa 1er, et L 114-14 du code de la sécurité sociale, les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiale, notamment dans le cadre d’échanges d’informations avec les agents des administrations fiscales.
Il appartenait à la [8] de rechercher les informations nécessaires, notamment auprès de M. et Mme [Y], afin de déterminer si ceux-ci remplissaient les conditions légales de ressources leur donnant droit au versement des prestations familiales.
Il résulte des pièces produites et des explications respectives des parties à l’audience que M. [Y], qui avait indiqué à l’agent de la caisse chargé du contrôle qu’il était président de la SASU [5] mais qu’il ne percevait ni rémunération, ni dividende, n’a produit aucun bulletin de salaire et aucun bilan comptable de la société. S’il a produit des décomptes bancaires pour les mois de janvier 2019 à juillet 2022, ceux-ci étaient incomplets puisque le chiffre d’affaires annuel de la société, tel qu’il a été reconstitué à partir de ces décomptes pour 2019 et 2020 était de 71.051 € en 2019 et de 73.468 € en 2020, alors que celui établi à partir des copies écran de son logiciel de gestion pour 2019 et 2020 était de 136.423 € en 2019 et de 100.471 € en 2020. Il est apparu dans ces conditions que M. [Y] n’avait pas transmis au contrôleur l’ensemble des relevés bancaires de la société, ce qui avait induit ce dernier en erreur sur le montant des ressources de l’allocataire.
Par ailleurs, si M. [Y] affirme que la société [5] n’a plus aucune activité depuis mai 2022 et qu’elle a été mise en sommeil, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations.
Sa carence à produire à l’agent contrôleur des pièces justificatives telles qu’un bilan comptable de la société [5] et l’ensemble de ses relevés bancaires, ce qui aurait permis à la caisse de vérifier si, comme il l’avait déclaré, il n’avait perçu aucune rémunération ou dividende en sa qualité de président de la SASU, ainsi que son manquement à son obligation légale de déposer les comptes annuels de la société, dénotent la volonté de M. [Y] de faire obstacle au contrôle en usant de manoeuvres frauduleuses pour obtenir le versement indu de prestations familiales.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne pouvait rien être déduit, quant au niveau réel des ressources de M. et Mme [Y], de ce que les avis d’imposition pour 2019, 2020, 2021 et 2022 ne faisaient état d’aucun revenu fiscal, compte tenu de la carence volontaire de M. [O] dans la production des éléments justificatifs de ses ressources, c’est à bon droit que l’agent contrôleur de la caisse s’est appuyé sur le seul élément indiscutable produit par l’intéressé, à savoir les copies écran du logiciel de gestion de la société [5] pour 2019, 2020, 2021 et 2022, pour reconstituer le montant de ses ressources de janvier 2019 à décembre 2022 et établir sur cette base le montant des indus.
M. et Mme [Y] ne sont dès lors pas fondés en cette demande dont il convient de les débouter.
Sur la demande de M. et Mme [Y] tendant à l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la directrice de la [7] :
Selon les dispositions de l’article L 114-7.I, alinéas 1er à 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, notamment, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, et les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle, notamment en refusant l’accès à une information formellement sollicitée, ou consistant à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information ou d’accès à une information émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La volonté de M. [Y] de faire obstacle au contrôle en usant de manoeuvres frauduleuses pour obtenir le versement indu des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire justifie, en application des dispositions de l’article L 114-17 susvisées, le prononcé d’une pénalité par le directeur de la [8] à l’encontre de M. et Mme [Y], le 13 septembre 2023
Selon l’article R 114-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable en 2023 étant de 3.666 €, la pénalité administrative de 1.000 € prononcée par le directeur de la [8] en tenant compte de la gravité des faits, de leur caractère intentionnel, du montant et de la durée du préjudice subi par la caisse, apparaît conforme aux dispositions précitées de l’article L 114-7.I du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu, dès lors, de débouter M. et Mme [Y] de leur demande d’annulation de la pénalité administrative de 1.000 €.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. et Mme [Y] à l’encontre de la [9] :
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La volonté de M. [Y] de faire obstacle au contrôle afin d’obtenir le versement indu des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire en usant de manoeuvres frauduleuses, fait obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L 256-4, à une remise totale ou partielle des indus qui lui sont réclamés par la caisse.
La caisse ayant par ailleurs à bon droit réévalué leurs revenus pour les années 2019 à 2022 compte tenu du niveau de leurs ressources pour cette période, évalué par l’agent de contrôle, M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un préjudice et à solliciter, en réparation, des dommages-intérêts. Il convient, dès lors, de les débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
— Vu leur connexité, joint les instances n° 23/01026 et 24/00056;
— Déboute M. [T] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] de toutes leurs demandes;
— Confirme la pénalité administrative de 1.000 € prononcée par le directeur de la [7] le 4 septembre 2023 ; – Condamne M. [T] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] à payer à la [8] les sommes de :
+ 1.203, 64 € au titre d’un indu d’allocations familiales pour les mois de janvier à juillet 2022;
+ 5.777, 90 € au titre d’un indu complément familial pour les mois de mars 2021 à décembre 2022;
+ 3.595, 75 € au titre d’un indu d’allocations de rentrée scolaire 2021 et 2022;
— Condamne M. [T] [Y] et Mme [U] [K] épouse [Y] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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