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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yaron EDERY, La société GAMBLIN DEMENAGEMENTS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVC
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #231
DÉFENDERESSE
La société GAMBLIN DEMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OVC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, la société GAMBLIN DEMENAGEMENTS a effectué la livraison d’un réfrigérateur au domicile de M. [L] [W] situé à [Localité 3].
M. [L] [W] a indiqué à la société GAMBLIN DEMENAGEMENTS que le parquet de sa cuisine a été abîmé lors de la livraison.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, M. [L] [W] a assigné la société GAMBLIN DEMENAGEMENTS devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1897,21 euros au titre du préjudice matériel,
— 3300 euros au titre du préjudice moral,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 janvier 2025, M. [L] [W], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la société GAMBLIN DEMENAGEMENTS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris a été soulevée d’office. M. [L] [W] évoque la ville de Paris comme lieu d’exécution et à titre subsidiaire demande à ce que le dossier soit transmis au tribunal compétent
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’incompétence territoriale
Au terme de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Au vu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de la prestation de service.
En l’espèce, il est établi que la société GAMBLIN DEMENAGEMENTS est établie à [Localité 4] et que le lieu de livraison de la chose est [Localité 3]. Aucun élément de la procédure ne montre que [Localité 5] est le lieu d’exécution du contrat. La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est ainsi pas compétente territorialement.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de PUTEAUX, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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