Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 24/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 24/05047 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 5] DU MEDITERRANEE” sis [Adresse 2], , pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet MICHEL DE CHABANNES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [E] [T]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[W] [E] [T] est propriétaire d’un appartement au 1er étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 6], situé [Adresse 3], et d’une cave.
Le syndic déplore l’encombrement du balcon de l’appartement de [W] [E] [T] et l’installation d’un brise-vue en canisses, ne respectant pas le règlement de copropriété, en dépit de la mise en demeure et sommation de faire.
Par assignation du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, a fait attraire [W] [E] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
— sa condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à débarrasser et nettoyer son balcon et procéder à l’enlèvement des cannisses installées mais également de tout étément portant atteinte à la destination et à l’harmonie de l’immeuble, la liquidation de l’astreinte devant être réservée au juge des référés,
— sa condamnation au paiement de la somme 3000€ à titre de provision sur le préjudice subi;
— sa condamnation au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant la sommation de faire et les frais de mise en demeure.
Il invoque le trouble manifestement illicite, tiré de la violation du règlement de copropriété en date du 23 juillet 1978, et justifie la demande de provision par la résistance abusive de la copropriétaire.
A l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], par l’intermédiaire de son conseil, répliquant à la défense selon laquelle les canisses avaient été coupés en leur partie visible, s’est désisté de sa demande au titre de l’injonction de débarras, mais a soutenu que cela n’avait été fait que postérieurement à l’assignation, et a ainsi maintenu le surplus de ses demandes.
[W] [E] [T] expose avoir demandé à son locataire de couper le brise vue, dès réception de la mise en demeure, et soutient avoir reçu le 9 novembre 2024 une photographie montrant que cela avait été exécuté. En outre, elle considère que la demande ne relevait pas du juge des référés, la notion d’harmonie extérieure supposant une appréciation au fond, et en tout état de cause relève que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice qui lui aurait été causé. Elle conclut au débouté des demandes, et sollicite la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, désormais la seule demande porte sur une provision à valoir sur le préjudice résultant de la résistance abusive de la requise à faire cesser l’atteinte au règlement de copropriété. Or, au regard du délai raisonnable écoulé entre la première demande et l’enlèvement effectif du brise-vue, il n’apparaît pas de résistance abusive évidente qui serait de nature à octroi d’une provision, et ce d’autant que le demandeur ne justifie pas la nature de ce préjudice. Il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas établi que c’est en raison de l’assignation que la demande du syndic a été suivie d’effet, dans la mesure où les pièces (photographie et attestations) montrent que si la structure du brise-vue a été détachée postérieurement, les canisses avaient déjà été coupées, l’aspect extérieur ayant manifestement été respecté dès le 9 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 10] DU MEDITERRANEE qui succombe donc à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il serait en outre inéquitable que [W] [E] [T] conserve la charge de la totalité des frais exposés pour se défendre dans la présente procédure ; le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] MEDITERRANEE sera condamné à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] MEDITERRANEE à payer à [W] [E] [T] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Laurent LAZZARINI
— Maître Dorothée SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Commandement de payer ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Date certaine
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Vol ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Mise en demeure ·
- Application
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtier ·
- Client ·
- Financement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Assignation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Action en justice ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Béton ·
- Création ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Force publique
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Médecin ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.