Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LKE
AFFAIRE : Mme [K] [F] (Maître Patrice [Localité 7] de la SELARL [Localité 7] R, COHEN S, [Localité 7] P)
C/ GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE
(la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 janvier 2024, Mme [K] [F] a assigné GROUPAMA VAL de LOIRE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale et une provision de 6000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le le 13 septembre 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
GROUPAMA VAL de LOIRE demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes au regard de l’absence d’implication du véhicule assuré par GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE dans l’accident du 13 septembre 2021.
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Dans sa plainte, Mme [K] [F], qui pilotait un scooter, a déclaré : « Arrivée au niveau du n°65, devant le bar « BOAT CAFE » un véhicule de type RENAULT Clio 2 de couleur grise, qui circulait dans le même sens que moi mais voie de droite, avec à son bord deux femmes, a brusquement changé de voie et s’est rabattu sur moi ».« Les clients des commerces alentours sont venus pour me porter assistance et ont prévenu les pompiers qui m’ont prise en charge et conduite à l’hôpital saint [8]. Malheureusement, les témoins n’ont pas eu le temps de relever l’immatriculation de la Clio, seulement le département qui était le 07 ».
Par la suite Madame [F] produit une attestation de Mme [N] [G] qui confirme le déroulement de l’accident décrit par Mme [K] [F] précise avoir relevé l’immatriculation du véhicule impliqué (BS372AQ).
Le véhicule RENAULT Clio immatriculé BS372AQ est bien assuré par GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, qui fait valoir que son assurée, Mme [U] [B] conteste la survenance de tout accident.
GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE fait valoir que Mme [N] [G] est une collaboratrice de Madame [F] et qu’il est surprenant qu’elle ait continué sa route pour aller au supermarché après l’accident sans s’inquiéter du sort de Madame [F]. Il est à noter que Mme [N] [G] était alors au volant de son véhicule et non à pied.
Il convient de constater que les témoins qu’évoquent Madame [F], sont ceux qui lui ont porté assistance et dont Mme [N] [G] ne faisait pas partie puisqu’elle a continué sa route au volantd e son évhicule. Il s’en suit qu’aucun élément ne permet de remmettre en cause la validité ou la véracité de l’attestation de Mme [N] [G]. Ni GROUPAMA [Localité 10] VAL DE LOIRE, ni Mme [U] [B] n’éviquent des considérations ou des éléments permettant d’établir que le véhicule RENAULT Clio mis en cause ne pouvait se trouver sur les lieux lors de l’accident. Les dires de Mme [K] [F] combinés à l’attestation de Mme [N] [G] sont suffisamment probants en comparaison d’une simple dénégation générale de Mme [U] [B] envoyée par mail.
Il s’en suit qu’il est bien établi que le conducteur du véhicule assuré par GROUPAMA VAL de LOIRE est donc pleinement responsable de l’accident en cause dont Mme [K] [F] a bien été victime; GROUPAMA VAL de LOIRE sera condamnéeà indemniser Mme [K] [F] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la demande de provision :
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 3000 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800€
GROUPAMA VAL de LOIRE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GROUPAMA VAL de LOIRE à indemniser Mme [K] [F] de son préjudice suite à l’accident du le 13 septembre 2021 ;
Condamne GROUPAMA VAL de LOIRE à payer à Mme [K] [F] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne GROUPAMA VAL de LOIRE à payer à Mme [K] [F] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne GROUPAMA VAL de LOIRE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL [Localité 7] COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- La réunion ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Période d'observation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Remboursement ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Établissement ·
- Prévoyance
- Protocole d'accord ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Technique
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Réassurance
- Comores ·
- Mayotte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Adresses
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vélo ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Délai
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.