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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/50890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier sis [ Adresse 5 ], son Syndic en exercice c/ La société ATELIER MALATANG S.A.S., La S.C.I. EDOUARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/50890
RG 24/53282
— N° Portalis 352J-W-B7I-C33XS
N°: 8
Assignation du :
29 Janvier 2024
2 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/50890
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SAS GROUPE SOGESTIM
[Adresse 9]
[Localité 13].
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0886
DEFENDERESSE
La S.C.I. EDOUARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
RG 24/53282
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.C.I. EDOUARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La société ATELIER MALATANG S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat constitué Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS – #D1797
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic actuel est le Groupe Sogestim.
La SCI Edouard est propriétaire du lot n°19 au sein de la copropriété correspondant à une boutique et une arrière-boutique située au rez-de-chaussée.
En 2013, la SCI Edouard a soumis au vote de l’assemblée générale l’autorisation de la pose d’une gaine d’extraction des fumées.
L’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2014 a refusé la mise en place d’un système d’extraction des fumées. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau refusé de donner à la SCI Edouard l’autorisation d’installer ou de faire installer par son locataire, une extraction lors de l’assemblée générale du 12 juin 2015.
Par exploit d’huissier du 21 août 2015, la SCI Edouard a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de cette résolution et l’autorisation judiciaire d’ffectuer les travaux. Par un jugement rendu le 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Edouard de toutes ses demandes.
Suivant acte du 12 octobre 2023 prenant effet le 16 octobre 2023, la SCI Edouard a donné à bail à la société Atelier Malatang et ce afin d’y exercer, selon l’article 11 « destination- jouissance- occupation », une activité de « petite restauration rapide et traiteur, à emporter, sur place et en livraison, dont notamment et non exclusivement fabrication et vente de nouilles, le tout sans nuisances olfactives ». Le bail stipulant dans le même article que « le bailleur autorise par les présentes l’installation d’une hotte à charbon sans extraction aux frais exclusifs du preneur, qui reconnaît que les lieux loués ne peuvent faire l’objet d’aucune extraction ».
Des travaux de peinture, de pose de gaine d’extraction et percement en façade ont été réalisés par la locataire de la SCI Edouard sur les parties communes, tant sur la façade extérieure de l’immeuble que dans le local vélo.
En effet, une gaine d’extraction de fumée débouchant sur la façade de l’immeuble a été mise en place sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui a été constaté par huissier dans un procès-verbal en date du 15 décembre 2023.
Aucune autorisation de l’assemblée générale n’a été donnée pour ces travaux.
Par ailleurs, le locataire a repeint la façade de l’immeuble à deux reprises sans autorisation, ce qui a également été constaté par huissier dans un procès-verbal en date du 15 décembre 2023.
Une enseigne lumineuse sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, a été posée et il a été effectué un percement pour son alimentation électrique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2023, le syndic de l’immeuble a mis en demeure la SCI Edouard, en tant que copropriétaire bailleur responsable de son locataire, de remettre en état les parties communes et de cesser tous travaux sur la façade de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2023, le syndic de l’immeuble a mis en demeure la SCI Edouard de procéder à la dépose de la gaine d’extraction et de la peinture rouge défigurant la façade.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a assigné la SCI Edouard à l’audience du 18 mars 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à :
— procéder à la dépose de l’extracteur d’air et à remettre en état la façade de l’immeuble, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— remettre en état la façade concernant la peinture de cette-ci conformément au devis de la Société S BTP pour un montant de 1 650 € TTC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Groupe Sogestim, la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été renregistrée au rôle sous le numéro RG 24/50890.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’affaire a été renvoyée au 3 juin 2024.
Une réunion de première information sur la médiation s’est tenue le 15 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SCI Edouard a assigné la société Atelier Malatang en intervention forcée à l’audience du 3 juin 2024 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir la société Atelier Malatang la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été renregistrée au rôle sous le numéro RG 24/53282.
A l’audience du 3 juin 2024, les instances RG 24/50890 et RG 24/53282 ont été renvoyées à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle elles ont été de nouveau renvoyées à celle du 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, la jonction a été prononcée entre l’instance RG 24/50890 et l’instance RG 24/53282, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 24/50890.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 144, 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, GROUPE SOGESTIM, recevable et bien fondé en son action,
CONDAMNER in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à procéder à la dépose de l’extracteur d’air, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à remettre en état la façade de l’immeuble, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à remettre en état la façade concernant la peinture de celle -ci conformément au devis de la Société SECOND ŒUVRE PARIS, pour un montant de 14 295,60 € TTC, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à se conformer aux dispositions du Règlement Sanitaire du Département de Paris du 23 novembre 1979 modifié, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place, à savoir au [Adresse 5],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués au sein du local vélo et les décrire,
— Entendre tout sachant,
— Rechercher l’origine, l’étendue, et la cause des désordres affectant notamment le local vélo ainsi que plus généralement les parties communes du [Adresse 8],
— Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués au sein du local vélo,
— Donner son avis sur les solutions techniques qu’il conviendra d’apporter pour réparer les désordres constatés ainsi que les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, en évaluer le coût à l’aide de devis,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif dans les 2 mois de sa saisine,
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés,
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le GROUPE SOGESTIM, la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI Edouard et la société Atelier Malatang aux entiers dépens de l’instance ".
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la SCI Edouard demande au juge des référés de :
« Vu les articles 66 et 33l du code de procédure civile
Vu les articles 835 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil
Vu le bail commercial du 12 octobre 2023
ORDONNER la jonction la présente instance, introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à 75009 PARIS, avec celle ouverte sur l’assignation délivrée le 2 avril 2024 à l’initiative de la SCI Edouard et enrôlée sous le numéro RG 24/53282 :
DECLARER recevable et bien fondé la demande en intervention forcée formulée par la SCI Edouard à l’encontre de la société ALTELIER MALATANG :
DONNER ACTE à la société SCI Edouard qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondée des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] 75009 PARIS:
CONDAMNER la société Atelier Malatang à relever et garantir la SCI Edouard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DEBOUTER la société Atelier Malatang de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions :
CONDAMNER la société Atelier Malatang à relever et garantir la SCI Edouard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
DEBOUTER la société Atelier Malatang de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER tout sucombant à payer à la SCI Edouard la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER tout sucombant aux entiers dépens".
Bien qu’ayant constitué avocat et notifié des conclusions par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Atelier Malatang n’a pas comparu,et n’était pas représentée à l’audience et n’a sollicité aucun renvoi.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société Atelier Malatang
Assignée régulièrement, la société Atelier Malatang a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience du 6 janvier 2025. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dépose de l’extracteur d’air, d’exécution de tous travaux d’isolation permettant de faire cesser les troubles de nuisances olfactives et sonores, et de résolution des problèmes d’humidité affectant le local vélo et de remise en état de la façade de l’immeuble
A titre liminaire, il convient, tout d’abord, de relever que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite l’exécution de tous travaux d’isolation permettant de faire cesser les troubles de nuisances olfactives et sonores ainsi que l’exécution de tous travaux permettant de faire cesser les problèmes d’humidité affectant le local vélos tel que constatés par huissier le 24 avril 2024 dans le corps de ses conclusions, il n’a pas repris ces demandes dans le dispositif.
Par conséquent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite :
— la cessation et l’interdiction de tous travaux sur la façade et la remise en état antérieure de celle-ci, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard. Il indique avoir fait établir un devis de remise en état de peinture par la société Second Œuvre Paris pour un montant TTC de 14.295,60 €, auquel, la SCI Edouard, pour la remise en état de la peinture, devra se conformer,
— la dépose de la gaine d’extraction, ainsi que l’exécution de tous travaux d’isolation permettant de faire cesser les troubles de nuisances olfactives et sonores, et résoudre les problèmes d’humidité affectant le local vélo tels que constatés par huissier le 24 avril 2024,
— la mise en conformité des installations du local aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— les travaux réalisés et l’activité exercée constituent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin,
— des travaux de peinture, de pose de gaine d’extraction et percement en façade ont été réalisés par la locataire de la SCI Edouard sur les parties communes, tant sur la façade extérieure de l’immeuble que dans le local vélo, sans aucune autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— la gaine d’extraction de fumée débouchant sur la façade de l’immeuble et posée sans autorisation produit et rejette en permanence vapeurs, odeurs et air vicié à proximité immédiate des fenêtres du premier étage de l’immeuble,
— cet élément a été constaté par huissier dans un procès-verbal en date du 15 décembre 2023,
— depuis la pose de l’extracteur et la mise en route de l’activité du locataire, les copropriétaires subissent des nuisances au sein de l’immeuble : (nuisances sonores et olfactives, humidité sur les murs de la loge et dans l’ensemble des parties communes, vibrations émanant de l’extracteur dans les parties communes),
— ces nuisances sonores et olfactives, qui constituent des troubles manifestement illicites auxquels il doit être mis un terme, ont été constatées par huissier.
— il ressort d’un courrier de la Ville de [Localité 17] du 24 juin 2024 que l’inspecteur de salubrité reconnait le bien-fondé du signalement de l’un des copropriétaires et indique avoir « demandé au responsable de se conformer, dans un délai de 3 mois, aux dispositions des articles R. 1336-4 0 R. 1336-1 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit »,
— il ne fait aucun doute que les travaux réalisés sans autorisation de l’assemblée générale affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble,
— l’article 4 du règlement de copropriété « Définition des parties communes » définie la façade comme une partie commune,
— les travaux se caractérisent en l’espèce par une nouvelle peinture mal réalisée pour la façade et le percement de cette dernière pour y ajouter un extracteur d’air,
— la société Atelier Malatang a également installé une enseigne lumineuse sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et a effectué un percement pour son alimentation électrique,
— les travaux réalisés en l’espèce constituent également une violation évidente du règlement de copropriété,
— la sanction en cas de travaux non autorisés est la remise en leur état antérieur, le cas échéant sous astreinte,
— l’article 835 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de trouble manifestement illicite, le juge peut prononcer les mesures de remises en état qui s’imposent.
La SCI Edouard s’en rapporte à justice sur ces demandes. Elle précise que :
— elle ne dispose pas de la jouissance des locaux qui ont été donnés en location à la société Atelier Malatang et n’est donc pas à l’origine des travaux et aménagements dénoncés par le syndicat des copropriétaires,
— elle n’est donc pas en mesure de procéder aux travaux de remise en état sollicités par ce dernier,
— elle a demandé, puis mis plusieurs fois en demeure son locataire d’avoir à s’expliquer sur les désordres dénoncés par la copropriété et, le cas échéant, de procéder aux remises en état nécessaires.
***
L’article 835 alinéa 1du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que les peintures extérieures sont décidées par l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats des constats d’huissier qui établissent que la façade a été modifiée par l’exploitant sans autorisation de l’assemblée générale que ces travaux de pose d’une gaine d’extraction avec percement de la façade pour l’ajout de l’extracteur d’air, de peinture à deux reprises et de pose d’une enseigne lumineuse avec un percement pour son alimentation électrique ont été effectués.
Il est par conséquent établi qu’il a été porté atteinte aux murs de la façade et à son aspect extérieur.
Or les travaux effectués sur les parties communes ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale caractérisent le trouble manifestement illicite, en raison de la violation de l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989 et du règlement de copropriété.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que les travaux entrepris ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble. Il n’est pas allégué qu’une autorisation de l’assemblée générale a été obtenue préalablement à la réalisation de ces travaux, en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner à la SCI Edouard et la société Atelier Malatang de procéder à la dépose de l’extracteur d’air, à la remise en état de la façade de l’immeuble, ce qui suppose la dépose de l’enseigne, le rebouchage des percements du mur et la remise en peinture du mur conformément aux règles de l’art.
Le propriétaire des lieux et son locataire seront enjoints à procéder à cette remise en état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront mis à leur charge.
Passé ce délai, il convient d’assortir la présente injonction d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois.
Toutefois, l’astreinte qui se justifie en l’espèce au regard de l’absence de réponse de l’exploitant aux mises en demeure, ne sera appliquée qu’au preneur, le propriétaire n’ayant pas la maîtrise des lieux du fait de l’existence du contrat de bail. La demande d’astreinte à l’encontre de la SCI Edouard sera donc rejetée.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tendant à ce que la remise en état de la peinture soit faite conformément au devis de la Société Second Œuvre [Localité 17], pour un montant de 14 295,60 € TTC, sera également rejetée, ce devis prévoyant une démolition de la devanture et la pose d’une nouvelle devanture alors qu’il n’est pas allégué que la société Atelier Malatang ait modifiée la devanture sans autorisation.
Sur la demande de garantie formulée par la SCI Edouard à l’encontre de la société Atelier Malatang
En l’espèce, le règlement de copropriété étant opposable au preneur comme le rappelle le contrat de bail commercial auquel il est annexé et qui stipule « le bailleur donne à bail à loyer au preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés, dans le cadre du statut des baux commerciaux régi par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce et les textes réglementaires pris pour leur application, et aux clauses et conditions ci-après stipulées, ainsi que le cas échéant, à celle du règlement de copropriété ou de jouissance ou du règlement intérieur de l’immeuble », celui-ci est avec l’évidence requise en référé responsable envers son bailleur.
La société Atelier Malatang sera donc tenue de garantir la SCI Edouard de la condamnation aux fins de remise en état.
Sur la mise en conformité des installations aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite la mise en conformité des installations aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié.
Il ressort du rapport de la société Alpha contrôle en date du 2 décembre 2024 que les défauts suivants ont été constatés s’agissant de la société Atelier Malatang :
— isolement au feu par la façade entre le local " Atelier [16] " et le local vélo
— isolement au feu et identification du local de stockage de l’Atelie Malatang " situé dans les caves de la copropriété.
Toutefois, ce rapport a été établi de manière non-contradictoire et n’est pas en rapport avec les nuisances olfactives invoquées par le syndicat des copropriétaires ni avec les problèmes d’humidité du local vélos.
Le syndicat des copropriétaires invoque un courrier du 22 avril 2024 adressé par le Bureau d’actions contre les nuisances professionnelles de la Ville de [Localité 17] à l’un des copropriétaires duquel il ressort que l’inspecteur de salubrité " ayant constaté des anomalies lors de son contrôle, il a été demandé au responsable de se conformer, dans un délai de 3 mois, aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié ".
Toutefois, aucune précision n’est apportée dans ce courrier quant aux anomalies constatées.
En l’état, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite, d’une urgence ou d’un dommage imminent résultant d’une non-conformité des installations aux dispositions du Règlement sanitaire du Département de [Localité 17].
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la mise en conformité des installations aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié, ainsi que l’exécution de tous travaux d’isolation.
Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sollicite la désignation d’un expert avec mission de constater l’état du local vélo et déterminer l’origine des désordres qui l’affectent.
Il fait valoir que :
— malgré le procès-verbal de constat établi par huissier le 24 avril 2024 et la consultation réalisée par une expert à sa demande le 28 août 2024, la compagnie d’assurance de l’immeuble, auprès de laquelle il a déclaré le sinistre, a refusé sa garantie par un courrier du 5 juin 2024, en indiquant que les désordres relevaient d’un phénomène de condensation et non d’une fuite d’eau.
— les travaux de réfection du local vélo sont estimés à la somme de 4.933,50 euros.
***
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 avril 2024 qu’il existe sur le sol du local vélos un « revêtement présentant des traces d’humidité, des tâches et des moisissures en particulier côté gauche en entrant côté façade ». Le commissaire de justice constate également que les murs et le plafond du local vélos comporte « la présence de nombreuses craquelures, que des boursouflures sont également visibles dans l’ensemble de la pièce », que « des tâches formant des moisissures importantes particulièrement en allège de la fenêtre où les murs sont complètement noircis par les moisissures » et enfin que « le soubassement de ce mur en allège est complétement endommagé et dégradé, des fragments sont fragilisés et s’effondrent au sol. Le pan de mur de gauche côté façade est entièrement couvert d’écaillures de peinture, de moisissures, l’ensemble se décolle et est en mauvais état. Sur l’ensemble de la pièce je peux relever des tâches jaunâtres et marron par endroits ».
Compte tenu des éléments précités, et dans la mesure où l’origine des dommages dans le local vélos doit être identifiée, le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise .
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, la SCI Edouard et la société Atelier Malatang seront condamnées in solidum au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris les constats et sommations, qui ne sont pas des dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] d’exécution de tous travaux d’isolation permettant de faire cesser les troubles de nuisances olfactives et sonores et de résolution des problèmes d’humidité affectant le local vélos, contenues uniquement dans les motifs des conclusions ;
ENJOIGNONS la société Atelier Malatang et la SCI Edouard, procéder à la dépose de l’extracteur d’air, à la remise en état de la façade de l’immeuble, ce qui suppose la dépose de l’enseigne, le rebouchage des percements du mur et la remise en peinture du mur conformément aux règles de l’art, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les honoraires seront mis à leur charge ;
DISONS que passé ce délai, la société Atelier Malatang sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
REJETONS la demande d’astreinte à l’encontre de la SCI Edouard ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tendant à ce que la remise en état de la peinture soit faite conformément au devis de la Société Second Œuvre [Localité 17],
CONDAMNONS la société Atelier Malatang à garantir la SCI Edouard de la condamnation qui précède ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond sur la demande de la mise en conformité des installations aux dispositions du règlement sanitaire du département de [Localité 17] du 23 novembre 1979 modifié ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
[D] [O]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l’expert répondra à la mission suivante, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
— Examiner les désordres allégués au sein du local vélo et les décrire,
— Rechercher l’origine, l’étendue, et la cause des désordres affectant notamment le local vélo ainsi que plus généralement les parties communes du [Adresse 8],
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 avril 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 18 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que , dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
CONDAMNONS in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI Edouard et la société Atelier Malatang au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [O]
Consignation : 3000 € par SDC [Adresse 5] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS GROUPE SOGESTIM
le 03 Avril 2025
Rapport à déposer le : 18 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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