Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOV
Société FONCIERE DI 01/2007
C/
,
[B], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société FONCIERE DI 01/2007, société civile immobilière
RCS, [Localité 1] numéro 491 471 371,,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, et par Me Guillaume FARICE, avocat inscrit au barreau de Marseille, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame, [B], [U]
née le 16 Novembre 1963 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentée par Me Laurette MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance de référé de ce siège en date du 7 novembre 2025 dans le litige opposant la,SCI FONCIERE DI 01/2007 à Madame, [B], [U] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties , la réouverture des débats a été ordonnée afin de leur permettre de présenter leurs observations sur la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail en raison d’une contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers aux fins de rétablissement personnel et d’effacement des dettes de la débitrice avec le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025.
À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée, il est soutenu par la SCI FONCIERE DI 01/2007 que Madame, [B], [U] n’a pas repris le règlement des loyers et charges après la décision de recevabilité de la commission de surendettement de sorte qu’il conviendrait de statuer sur sa demande tendant à la validation de plein droit du bail à la date du 13 novembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat pour non paiement des loyers et charges et sur la demande de la condamnation de la défenderesse au paiement de la dette locative.
Madame, [B], [U] invoquant la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes dont la dette locative considère qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge ne peut que suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’à la décision statuant sur la contestation de la décision de la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Force est de constater que par décision rendue le 11 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé un rétablissement personnel de Madame, [B], [U] sans liquidation judiciaire faisant l’objet d’une contestation de la part de la SCI FONCIERE DI 01/2007 sur laquelle le juge de surendettement n’a pas encore statué.
Il convient en conséquence en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit prévue au bail jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la SCI FONCIERE DI 01/2007 et de surseoir à statuer sur les mérites des demandes des parties tout moyen et droits étant réservés ainsi que les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la SCI FONCIERE DI 01/2007 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 11 juillet 2025.
Sursoit à statuer sur les mérites des demandes des parties tout moyen et droits étant réservés ainsi que les dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Remboursement ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Établissement ·
- Prévoyance
- Protocole d'accord ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Technique
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- République tchèque ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Diligences
- Meubles ·
- Bon de commande ·
- Marc ·
- Magasin ·
- Résolution du contrat ·
- Protection ·
- Contrat de vente ·
- Frais de livraison ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- La réunion ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Période d'observation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Réassurance
- Comores ·
- Mayotte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.