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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 22 janv. 2025, n° 22/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société dénommée CAISSE D' EPARGNE CEPAC c/ LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 22/00227 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23BQ
JUGEMENT DE DESISTEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et L512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital 318 296 700 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B775 559 404, dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré 13006 Marseille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [W] [U] [S] né le 2 mars 1965 à Marseille, de nationalité française, époux de Madame [P] [K] [Y], aux termes de son union célébrée à la Mairie de Sillans-la-Cascade (Var) le 16 septembre 1992, domicilié et demeurant à 122 rue Commandant Rolland – Le Colbert 2 à MARSEILLE (13008)
Ayant Me Julia BRAUNSTEIN pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260 840 262 euros inscrite au RCS de Lyon sous le n°954507976 prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001)
— hypothèque conventionnelle publiée le 20 Février2013 volume 2013 V n°563
— hypothèque conventionnelle dûment renouvelée publiée le 13 mars 2019 volume 2019 V n°1426,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [S], suivant commandement de payer en date du 19 octobre 2022, signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 18 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°000236, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 2 avec balcon dans le bâtiment B au premier étage (lot n°165), une cave portant le numéro 15 dans le bâtiment B au sous-sol (lot n°155), et un garage portant le numéro 16 dans le bâtiment B au sous-sol (lot n°127), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Les Floralies du Prado” situé 15 boulevard Pèbre à MARSEILLE (13008), cadastré quartier Saint Giniez, section 843 L n°176,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2022 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 31 janvier 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 décembre 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 6 décembre 2022 à la Société Lyonnaise de Banque qui a déclaré sa créance par acte du 4 janvier 2023 pour un montant total de 131 709,65 euros.
A l’audience d’orientation du 19 décembre 2023, Monsieur [S], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 9 janvier 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 200 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 7 mai 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien qui a été fixée au 22 janvier 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.
Il a demandé que les dépens et les frais de procédure ayant été dans l’obligation d’initier la procédure pour obtenir ce paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de procéder à la radiation du commandement.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [S] , le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Les frais de procédure n’ayant pas été versés au débat ni taxés, il y a lieu de les laisser à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement de l’instance que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [S] ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer en date du 19 octobre 2022, signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 18 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2022 S n°000236 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [S] ;
DIT que les les frais de procédure de saisie immobilière sont à la charge de société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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