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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G], né le 03 Septembre 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a donné en location à M. [Y] [G], suivant bail en date du 27 mars 2023, un parking situé [Adresse 1] à Marseille (13004).
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner
M. [Y] [G] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 599,59 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative ;
— la constatation des effets d’un congé délivré le 22 mai 2024 pour le 30 septembre 2024 ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 80 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, la SCI [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [Y] [G], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail de parking liant les parties, d’un congé délivré au locataire le 22 mai 2024 pour le 30 septembre 2024 resté sans effet et d’un décompte, que M. [Y] [G] qui n’a pas restitué les clés du parking, est débiteur de 1 599,59 € au titre du loyer et des charges au mois d’avril 2025 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du congé délivré le 22 mai 2024 pour le 30 septembre 2024, il y a lieu de constater que celui-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [Y] [G] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 80 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de parking situé [Adresse 1] à [Localité 6] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [Y] [G] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI [Adresse 4], en cas d’expulsion de M. [Y] [G], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [Y] [G] à payer à la SCI [Adresse 4] 1 599,59 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [Y] [G] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 80 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [Y] [G] à payer à la SCI [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du congé ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Anne-laure PITTALIS
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