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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société POLE DE RECOUV. SPEC.PAS-DE-CALAIS, La Société POLE DE RECOUV, La Société FCT CASTANEA, La S.A. CREDIT LOGEMENT, La Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
/10 N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F35H
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'[M]
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F35H
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
DEMANDEUR
[V] [X]
DEFENDEURS
[J] [Z]
Le SIP ANGOULEME
La Société POLE DE RECOUV. SPEC.PAS-DE-CALAIS
La Société FCT CASTANEA
La Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
Le SIP [M]
La S.A. CREDIT LOGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de David QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Pascaline SALOMEZ, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
M. [V] [X], demeurant 1255 Rue d’Alger – 59232 VIEUX BERQUIN
Comparant
DEFENDEURS
M. [J] [Z], demeurant POMPES FUNEBRES – 35 rue de Merville – 59190 HAZEBROUCK
Non comparant
Le SIP ANGOULEME, dont le siège social est sis 1 rue de la combe – CS 72513 SOYAUX – 16025 ANGOULEME CEDEX
Non comparant
La Société POLE DE RECOUV. SPEC.PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis 10 rue Diderot – CS 80020 – 62034 ARRAS CEDEX
Représentée par Monsieur [O] [Q]
La Société FCT CASTANEA, dont le siège social est sis Chez MCS et Associes (Mr [U] [B]) – 256 B rue des pyrénées – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20
Non comparante
La Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
Non comparante
Le SIP [M], dont le siège social est sis 60 avenue De latte De Tassigny – CS 7803 – 59524 HAZERBOUCK CEDEX
Non comparant
La S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge, assistée de Pascaline SALOMEZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 09 avril 2024, M. [V] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre datée du 11 septembre 2024, le président de la Commission, sur demande de M. [V] [X], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la créance de la Direction des finances publiques (pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais).
Par ordonnance du 06 mars 2025, le montant de cette créance a été fixé à la somme de 961.119 euros.
Le 10 septembre 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [V] [X] étant fixée à la somme de 1.416 euros.
La Commission a précisé que ces mesures étaient subordonnées à :
— la vente amiable des biens immobiliers, au prix du marché, d’une valeur estimée à 380.000 euros, dont le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur les biens, des mandats de vente devant être fournis aux créanciers qui en feraient la demande ;
— l’abstention par le débiteur d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Elle a également :
— invité le débiteur à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties ;
— invité le débiteur à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel ;
— dit que le débiteur devait continuer à régler à échéance ses charges courantes ;
— rappelé qu’en cas de changement significatif de sa situation (dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des mesures imposées, le débiteur pouvait déposer à tout moment un nouveau dossier.
Ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 septembre 2025 par M. [V] [X].
Une contestation a été élevée le 07 octobre 2025 par M. [V] [X] au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au secrétariat de la Commission qui l’a reçue le 09 octobre 2025. Il indique que les ressources retenues par la Commission ne correspondent plus à la réalité de sa situation dans la mesure où il a récemment été muté par son employeur et ne peut donc pas s’acquitter des mensualités fixées dans le plan d’apurement.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 205 ; elle a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, M. [V] [X] a comparu en personne et fait valoir qu’il était en arrêt de travail depuis le début du mois d’octobre 2025, qu’il avait récemment été victime d’un infarctus et s’était vu diagnostiquer une tumeur pour laquelle il devait encore réaliser des examens médicaux, qu’il ne percevait plus que des indemnités journalières à hauteur de 40 euros et qu’il était hébergé par ses parents auxquels il versait une participation mensuelle de 150 euros. Il explique son état de surendettement par le fait que sa société a déposé le bilan et que ses revenus ont alors été divisés par 10. Il conteste le montant de la dette fiscale, affirmant qu’il a effectivement payé l’impôt sur le revenu en 2014 et 2015, que la majoration imposée par l’administration fiscale n’avait donc pas lieu d’être et qu’il avait réalisé des paiements volontaires qui devaient être pris en compte pour diminuer le montant de cette dette, précisant qu’il pouvait envoyer des justificatifs de ses paiements volontaires. Il maintient ne pas être en capacité de payer les mensualités fixées par la Commission.
L’administration fiscale a également comparu, représentée par M. [O] [Q] dûment muni d’un pouvoir. Elle soulève la mauvaise foi de M. [V] [X] au motif qu’il n’a effectué aucun paiement volontaire, qu’il n’a pas réalisé de démarche pour mettre en vente ses biens immobiliers, que la maison située à Vieux-Berquin pouvait à elle seule être estimée à 350.000 euros et que la dette fiscale avait fait l’objet d’une majoration de 40% lui conférant la nature de dette frauduleuse devant être exclue de toute mesure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le juge a demandé à M. [V] [X] de produire dans le temps du délibéré et dans le délai de 15 jours des estimations de ses biens immobiliers et des justificatifs de son arrêt de travail.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Pendant le temps du délibéré, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 11 mars 2026 au greffe du Tribunal, M. [V] [X] a sollicité une réouverture des débats, affirmant que l’administration fiscale lui bloquait l’accès aux documents démontrant qu’il avait payé son impôt sur le revenu en 2015-2016 et que le représentant de l’administration fiscale avait délibérément menti à ce sujet lors de l’audience du 12 février 2026. Ce courrier n’est pas accompagné de pièces jointes. L’intéressé demande à pouvoir envoyer “maximum fin mars 2026” des constats d’huissier appuyant ses affirmations. Aucun document n’est parvenu au Tribunal depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de 30 jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.
En l’espèce, le 10 septembre 2025, la Commission a ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0%, mesures notamment subordonnées à la vente amiable de deux biens immobiliers appartenant au débiteur.
Cette décision a été notifée le 15 septembre 2025 à M. [V] [X], lequel a émis une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 07 octobre.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur la vérification d’office de créance et le montant du passif
Aux termes des articles L. 733-12 alinéa 3, L. 741-8 et R. 723-7 du code de la consommation, avant de statuer sur une contestation des mesures imposées par la Commission, y compris s’il ordonne à cette occasion un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
La Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution (dorénavant le juge des contentieux de la protection) n’a pas à connaître des demandes tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif ou judiciaire (Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2005, n°03-20.806).
Elle juge de plus que le jugement statuant sur une demande de vérification de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (Cass. civ. 1ère, 17 mai 2023, n°22-10.193), de sorte que rien n’interdit au créancier dont la dette a été écartée ou réduite d’engager une action au fond devant la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire (Cass. civ. 1ère, 02 juin 2004, n°02-11.012), lequel ne pourra cependant être mis à exécution qu’en cas d’échec du plan d’apurement ou à l’issue de celui-ci (Cass. civ. 1ère, 07 janvier 1997, n°94-20.350 ; Cass. civ. 2ème, 18 novembre 2004, n°03-11.936). Elle juge également que la décision rendue par le juge à la demande du président de la Commission en vue de vérifier une créance déclare n’a pas pour effet de le priver de son pouvoir de procéder à une nouvelle vérification de créance à l’occasion d’une contestation des mesures imposées ou de rétablissement personnel (Cass. civ. 1ère, 07 novembre 2000, n°98-04.187 ; Cass. civ. 2ème, 24 mars 2005, n°04-04.042).
Enfin, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’une créance et de son montant repose en premier lieu sur le créancier.
*******
En l’espèce, M. [V] [X] conteste le montant de la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais. Il affirme à ce titre qu’il a respectivement payé 274.821 euros et 125.947 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015, outre que des saisies ont été pratiquées sur ses comptes pour un montant de 28.627,46 euros, et sollicite que ces sommes soient soustraites du montant de la dette.
Le pôle spécialisé de recouvrement du Pas-de-Calais avance pour sa part que sa créance doit être augmentée d’intérêts de retard arrêtés au 22 juillet 2024 à la somme de 58.505,53 euros et qui n’ont jamais été pris en compte par la Commission de surendettement, portant le total de sa créance à la somme de 1.059.653,07 euros. Cette somme résulte d’un bordereau de situation en date du 17 novembre 2025. Il conteste également l’existence des paiements mis en avant par M. [V] [X].
Sur ce,
En premier lieu, il faut rappeler que, le 06 mars 2025, statuant sur une demande de vérification de créance présentée par le président de la Commission agissant sur demande de M. [V] [X], le juge des contentieux de la protection a fixé le montant de cette créance à la somme de 961.119 euros.
Cette décision indique que l’administration fiscale n’a pas répondu à la demande du juge de produire un détail actualisé faisant apparaître le total des sommes reçues dans le cadre des mesures d’exécution forcée et leur date d’encaissement outre d’éventuels intérêts de retard et que, par conséquent, il convenait de fixer la créance au seul montant reconnu par le débiteur à l’audience et déclaré par lui lors du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
S’il est regrettable que l’administration fiscale n’ait pas pris la peine de comparaître lors de la vérification de créance, la décision rendue n’a pas autorité de la chose jugée et n’interdit pas au juge de rendre une nouvelle décision à partir des justificatifs produits à l’occasion d’une contestation des mesures imposées par la Commission.
En deuxième lieu, s’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de remettre en cause la validité des titres et des obligations constatés par un titre administratif, il peut relever qu’un justificatif ne constitue pas un tel titre et constater que des sommes ont déjà été payées par le débiteur.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2014 de M. [V] [X] produit par le pôle de recouvrement spécialisé indique que le montant des sommes exigibles s’élève à 461.453 euros ; cette somme est augmentée d’intérêts de retard au taux de 11,2% d’un montant de 20.853 euros et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40% d’un montant de 74.410 euros. Le montant total s’élève donc à 556.716 euros.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2015 de M. [V] [X] produit par le pôle de recouvrement spécialisé indique que le montant des sommes exigibles s’élève à 323.988 euros ; cette somme est augmentée d’intérêts de retard au taux de 6,4% d’un montant de 12.661 euros et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40% d’un montant de 79.131 euros. Le montant total s’élève donc à 415.780 euros.
Il convient de souligner que le bordereau de situation du 17 novembre 2025 produit par le pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, document qui ne constitue pas un titre exécutoire de l’administration fiscale, ne fait état d’aucune de ces sommes, de sorte qu’il est impossible de retrouver la somme de 1.088.280,53 euros qui y figure.
Il ressort cependant de ce document que 28.627,46 euros ont déjà été récupérés grâce à des saisies à tiers détenteur réalisées le 20 novembre 2020, le 04 décembre 2020 et le 05 février 2021.
M. [V] [X] verse pour sa part :
— un avis d’imposition sur les revenus de 2014 mentionnant deux versements sur acompte de 44.500 euros, soit un total de 89.000 euros ;
— un avis d’imposition sur les revenus de 2015 mentionnant deux versements sur acompte de 16.000 et 92.061 euros, soit un total de 108.061 euros.
Il apparaît donc que le débiteur avait déjà payé 89.000 euros et 108.061 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2014 et 2015.
Il convient dès lors de fixer la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais à la somme suivante : 556.716 + 415.780 – 28.627,46 – 89.000 – 108.061 = 746.807,54 euros.
Le montant total du passif s’élève donc à la somme de 1.158.324,89 euros.
— Sur l’exclusion de la dette fiscale
L’article L. 711-4 du code de la consommation énonce que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement […] les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II° de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Le II° de l’article 1756 du code général des impôts dispose qu’en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la Commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b) et c) du 1° de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732.
L’article 1729 du code général des impôts dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a) 40% en cas de manquement délibéré ; b) 80% en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales […] c) 80% en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis.
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En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’administration fiscale que sa créance est relative au paiement de l’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015.
Ces montants ont fait l’objet de majorations de 40% pour manquement délibéré (défaut de déclaration spontanée), ce qui ressort des avis d’imposition produits par l’administration fiscale.
Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge statuant en matière de surendettement de se prononcer sur le bien-fondé des majorations appliquées par l’administration fiscale, décisions de sanction qui ont été notifiées à M. [V] [X] qui n’a manifestement pas exercé les voies de recours adéquates pour les contester.
Il en résulte que la dette du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais doit être exclue du plan de surendettement.
Cette dette doit toutefois être prise en compte pour établir l’état du passif de M. [V] [X], déterminer s’il se trouve en situation de surendettement et se prononcer sur sa bonne foi.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
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En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que M. [V] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.810,92 euros réparties de la manière suivante :
— cumul salaire et indemnité journalière d’arrêt de travail : 1.810,92 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— M. [V] [X] a produit les fiches de paie suivantes :
— septembre 2025 (1.993,41 euros),
— octobre 2025 (2.046,98 euros),
— novembre 2025 (1.875,36 euros),
— décembre 2025 (1.595,72 euros),
— janvier 2026 (1.607,87 euros) ;
— il a également produit une attestation de paiement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale du 10 février 2026 indiquant qu’il a perçu les sommes suivantes :
— 366,93 euros pour un congé maladie du 09 au 17 octobre 2025,
— 1.804 euros pour un congé maladie du 06 novembre au 19 décembre 2025, soit 1.025 euros au titre du mois de novembre et 779 euros au titre du mois de décembre, les indemnités journalières s’élevant sur cette période à 41 euros,
— 953,58 euros pour un congé maladie du 08 au 30 janvier 2026,
— 51,66 euros pour un congé maladie du 27 février 2026 ;
— il a enfin produit plusieurs notifications de retenue sur traitement faisant état des trop-perçus de salaire suivants :
— 366,93 euros en raison d’un congé maladie du 06 au 17 octobre 2025,
— 1.072,24 euros en raison d’un congé maladie du 03 novembre au 1er décembre 2025,
— 742,32 euros en raison d’un congé maladie du 02 au 19 décembre 2025,
— 1.492,92 euros en raison d’un congé maladie du 05 janvier au 13 février 2026, soit 1.007,72 euros au titre du mois de janvier au prorata ;
— ainsi, les revenus de M. [V] [X] ont pu être établis de la manière suivante :
— octobre 2025 : 2.046,98 + 366,93 – 366,93 = 2.046,98 euros,
— novembre 2025 : 1.875,36 + 1.025 – 1.072,24 = 1.828,12 euros,
— décembre 2025 : 1.595,72 + 779 – 742,32 = 1.632,40 euros,
— janvier 2026 : 1.607,87 + 953,58 – 1.007,72 = 1.553,73 euros,
— soit une moyenne sur les cinq mois considérés de : 9.054,64 / 5 = 1.810,92 euros.
La part des ressources mensuelles de M. [V] [X] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 345,04 euros.
Cependant, la part de ressources de M. [V] [X] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.034,16 euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 652 euros ;
— loyer : 150 euros ;
— impôts (taxes foncières et d’habitation) : 232,16 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le forfait de base retenu couvre les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement et de santé de M. [V] [X] ;
— le montant du loyer correspond à la somme qu’il déclare verser chaque mois à ses parents qui l’hébergent pour participer aux charges du foyer ;
— le montant retenu au titre des impôts a été établi à partir des derniers avis de taxes foncières et d’habitation figurant au dossier, soit ceux de l’année 2023, dont le montant annuel a été mensualisé.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [V] [X] est incontestable dans la mesure où
sa capacité de remboursement (345,04 euros) est trop faible pour faire face à l’ensemble de son passif, la valeur de ses deux biens immobiliers situés à Vieux-Berquin (59) et à Saint-Amant-de-Boixe (16) ne permettant pas davantage de solder ses dettes.
— Sur la bonne foi du débiteur
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge (Cass. civ. 2ème, 02 juillet 2020, n°18-26.213), lequel se détermine au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour auquel il statue (Cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n°21-14.234).
Elle peut être caractérisée par des comportements du débiteur survenus avant ou pendant le cours de la procédure de surendettement, et notamment par des déclarations volontairement mensongères, par des omissions coupables, par son intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, par son absence d’efforts pour sortir de son endettement, par l’origine frauduleuse d’une part significative de son endettement, par la recherche consciente via l’emprunt d’un train de vie auquel ses revenus ne lui permettraient normalement pas d’accéder, ou encore par sa mauvaise volonté pour restreindre ses dépenses ou pour suivre les prescriptions imposées par la loi, la Commission ou le juge.
En tout état de cause, le juge ne peut caractériser la mauvaise foi que par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n°17-10.395). Dès lors, la simple négligence dans la gestion du budget, les choix inadaptés du débiteur confronté à une situation financière délicate, la multiplication de contrats de crédit ou encore l’existence d’une condamnation pénale ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser sa mauvaise foi. De même, les déclarations éventuellement fausses ou incomplètes du débiteur sur l’état réel de son endettement ou le niveau de ses revenus doivent être appréciées au regard des diligences du créancier dans la vérification de sa solvabilité compte tenu des obligations légales et réglementaires pesant sur lui et des pouvoirs dont il disposait.
L’article 722-5 du code de la consommation dispose enfin que la recevabilité de la demande de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sans autorisation du juge, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elle emporte aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de l’article 24 V° et VI° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
*******
En l’espèce, M. [V] [X] soutient que sa situation de surendettement résulte du fait que son entreprise a fait faillite, qu’il a de ce fait vu ses revenus considérablement diminuer et que l’administration fiscale a considéré que ses revenus auraient dû être déclarés en dividendes et non en salaires. Il affirme également qu’il a bien payé ses impôts sur les revenus des années 2014 et 2015 et sollicite que ces sommes soient soustraites du montant de la dette.
Sur ce,
L’état du passif révèle que le débiteur reste redevable de 746.807,54 euros auprès de l’administration fiscale, somme correspondant à 64,47% de son endettement global.
Cette dette s’explique elle-même en grande partie par des intérêts de retard et des pénalités appliquées à M. [V] [X] pour manquement délibéré que l’administration fiscale ne détaille pas mais que l’intéressé n’a pas contesté en exerçant les voies de recours à sa disposition et mentionnées sur les avis de recouvrement qui lui ont été adressés, ce qui démontre non une simple négligence de sa part dans la déclaration de ses revenus et le paiement de ses impôts, mais une volonté délibéré d’en minorer le montant et d’échapper à ses obligations fiscales.
Au surplus, le Tribunal relève que les paiements effectués consistent en des acomptes versés en 2014 et 2015, que seuls des saisies à tiers détenteur ont permis de diminuer le montant de la créance fiscale depuis lors et qu’il ne justifie d’aucune démarche pour vendre le bien immobilier lui appartenant en Charente, ce bien ayant fait l’objet d’une saisie immobilière.
Ces éléments sont directement en lien avec sa situation de surendettement puisque ces manquements ont, d’une part, contribué à générer les deux tiers de l’endettement de l’intéressé, et, d’autre part, ont fait obstacle au recouvrement d’une part significative des sommes dues.
Par conséquent, M. [V] [X] sera déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de M. [V] [X] est établie.
En conséquence, sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement sera déclarée irrecevable.
Il convient enfin de rappeler que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [V] [X] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 10 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevable sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord aux fins de classement du dossier de M. [V] [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de trente jours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux par lettre recommandée avec accusé de réception aux partiex, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 09 avril 2026.
La greffière
Pascaline Salomez
Le juge des contentieux de la protection
Ulysse Pierandrei
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