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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. THALES AVS FRANCE c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDN
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
C/
CPAM DE L’ISERE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
CPAM DE L’ISERE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE L’ISERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Non qualifiée, en ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
75-77 avenue Marcel Dassault
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
2, rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
comparant par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M], âgé de 83 ans, ancien salarié de la SAS THALES AVS FRANCE, en qualité d’électricien a déclaré le 2 septembre 2022 une maladie professionnelle « Asbestose », à effet du 14 juin 2022. La CPAM de l’ISERE lui a attribué à la date de consolidation, le 21 juin 2022 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, retenant en résumé des séquelles « Asbestose pulmonaire : léger trouble respiratoire restrictif », décision notifiée à l’assuré et à l’employeur le 8 février 2023.
Le 22 mars 2023, la SAS THALES AVS FRANCE saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de L’ISERE, en contestation du taux retenu.
Suite à sa décision implicite de rejet, et par requête adressée au Greffe le 20 septembre 2023, la SAS THALES AVS FRANCE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation aux fins de voir fixer le taux d’IPP à 0%, subsidiairement à 2 ou 3% maximum et infiniment subsidiaire d’ordonner, au visa de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale sur pièces.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’appui de son recours, la SAS THALES AVS FRANCE expose qu’à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, le 14 juin 2022, M. [J] [M] n’exerçait plus d’activité professionnelle, n’avait plus vocation à travailler puisqu’il était retraité de sorte qu’il n’existait aucun préjudice professionnel à indemniser, justifiant de ramener le taux d’IPP 0 %
Subsidiairement, le docteur [V], médecin conseil de la SAS THALES AVS FRANCE fait observer que le rapport du praticien conseil de la CPAM « permet de noter qu’il y a une MP antérieure pour plaques pleurales du 13 mars 2018 ayant justifié un taux d’IPP de 7% ». Compte tenu de la nature des séquelles de l’assuré, des carences dans leur évaluation et de l’état antérieur et c’est un taux de 2 à 3% qui aurait dû être retenu « selon les images radiologiques et surtout vu la qualité des épreuves fonctionnelles respiratoires. ».
A titre infiniment subsidiaire, SAS THALES AVS FRANCE sollicite une expertise au visa de l’article R.142-16 du CSS.
En défense, la CPAM de l’ISERE, ni présente ni représentée a néanmoins transmis par courrier réceptionné au Greffe le 20 octobre 2025 ses conclusions et pièces, dans le respect du principe du contradictoire, soit la notification du titre de pension d’invalidité du 27 mars 2024 et notification du 14 août 2024 de la décision de la CMRA, le détail de l’échange historisé, et le rapport d’évaluation de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable sous pli cacheté.
Même si la Caisse n’a pas sollicité expressément à être dispensée de comparution compte tenu de l’éloignement, et bien qu’elle ne justifie pas elle-même de la transmission des pièces et documents, ce point n’étant pas contesté par le la requérante, il convient de considérer que la caisse a satisfait aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite la confirmation de la décision de la CMRA du 24 juillet 2024.
Elle demande au tribunal de débouter la SAS THALES AVS FRANCE, l’évaluation faite par le médecin conseil de la Caisse étant conforme à l’article L.434.2 al 1er et subsidiairement s’en remet au tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [I] [H], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission en se plaçant à la date de consolidation le 21 juin 2022, de fixer le taux d’IPP du salarié, consécutif à la MP du 14 juin 2022, déclarée le 2 septembre 2022, opposable à la société SAS THALES AVS FRANCE par référence au barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [I] [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties ont maintenu leur position.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
Le Professeur [H], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [V] du 27 octobre 2023 conclut « Plaques pleurales calcifiées bilatérales et infiltration pulmonaire compatibles avec une asbestose. Fonction pulmonaire bien conservée (…), et en l’absence de tout retentissement fonctionnel on peut retenir un taux de 2%. » par référence au barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) Annexe II qui prévoit au paragraphe 6.7 4, un taux compris ente 1 et 5% pour des « plaques pleurales calcifiées ou non ».
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 21 juin 2022, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 2% (DEUX POUR CENT), en réparation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 2 septembre 2022.
En conséquence, il sera fait droit au recours de la société SAS THALES AVS FRANCE à l’encontre de la décision de la CPAM de l’ISERE du 8 février 2023 suite au rejet implicite de la CMRA Nouvelle Aquitaine.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] [H] en date du 28 OCTOBRE 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 21 juin 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS THALES AVS FRANCE, suite à la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2022 concernant M. [J] [M], est de DEUX POUR CENT (2%),
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de la société SAS THALES AVS FRANCE à l’encontre de la décision de la CPAM de l’ISERE du 8 février 2023 suite au rejet implicite de la CMRA Nouvelle Aquitaine.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe du tribunal le 4 février 2026 pour mise à disposition au 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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