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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 23/14199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14199 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie D’HARCOURT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D2059 et par Me Vincent BOUR, avocat plaidant au barreau de NANTES, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.C.P. [W] [V], [D] [K] ET [E] [K] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par acte du 7 novembre 2023, M. [T] [P] et Mme [I] [J] ont assigné la société [W] [V], [D] [K] et [E] [K], notaires associés, en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Par conclusions du 08 janvier 2025, M. [T] [P] et Mme [I] [J] demandent d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 5 décembre 2024, de clôturer l’instruction au 19 octobre 2025 au plus tard, de confirmer que l’instruction sera fixée à l’audience de plaidoiries par jugement à l’audience de collégiale du 19 novembre 2025 et de réserver les dépens.
M. [T] [P] et Mme [I] [J] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au nom du respect du principe du contradictoire.
Par message adressé par RPVA le 14 octobre 2025, le conseil de la Scp [V] [6], notaires associés, a indiqué ne pas s’opposer au rabat de clôture sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure et d’échanger leurs dernières pièces, la défenderesse ayant conclu le 5 novembre 2024. Ces éléments justifient la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2025 pour clôture, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 23 octobre 2025 ;
— conclusions en défense avant le 31 octobre 2025.
MAINTENONS la date de plaidoiries au 19 novembre 2025, sous réserve que la clôture de l’instruction de l’affaire soit prononcée le 06 novembre 2025.
Fait à [Localité 7], le 15 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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