Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 juin 2025, n° 25/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie NOEL
N°RG 25/2413 – JLD hospitalisation
M. [H] [M] né le 23/06/2005
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 30 juin 2025 à 15h06
Par, Sophie NOEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la mesure d’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [H] [M],
Vu l’ordonnance du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 mai 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [H] [M] fait l’objet depuis le 27 juin 2025 à 12h03 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 30 juin 2025, enregistrée le même jour à 12h02;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que l’évaluation médicale ayant conduit à la décision initiale de placement en isolement ne comporte pas de signature. Ce manquement empêche au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure en ce qu’il est impossible de connaitre l’identité du médecin décisionnaire, ni l’heure de la prise de décision.
En outre, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 27 juin 2025 à 16h20 et le 28 juin 2025 à 16h00, soit pendant près de 24 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [H] [M] ;
LE JUGE
Sophie NOEL
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [H] [M] le 30 juin 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 30 juin 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 juin 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 30 juin 2025,
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Commune
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Information ·
- Directoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Médecin ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts ·
- Enclave ·
- Demande ·
- Contestation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Risque technologique ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit d'impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.