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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mai 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HJB
Date du Recours : 25 mars 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : cocernant le motif de renonciation (mentionner renonce à la validation de ladite contrainte en raison de l’impossibilité de produire les accusés réception des mises en demeures visées par la contrainte en litige, et non renonce à la validation de ladite contrainte suite à la régularisation du dossier)
Code recours : 88B
N° minute: 25/02265
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 25 mars 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 06 mars 2025, minute n°25/01086 ;
Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort “ (…) déclare se désister suite à la régularisation du dossier.”
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il serait approprié de mentionner : “l’URSSAF [8], créancier qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte déclare se désister, en raison de l’impossibilité de produire les accusés de réception des mises en demeure visées par la contrainte en litige;
Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification de jugement du 06 mars 2025, minute n°25/01086 par la substitution des termes: “ (…) déclare se désister suite à la régularisation du dossier.”
PAR
“déclare se désister, en raison de l’impossibilité de produire les accusés de réception des mises en demeure visées par la contrainte en litige”;
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 7], le 20 Mai 2025
L’Agent du greffe La Présidente
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