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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04633 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [O], demeurant 7 Rue Louis Jacquemet – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, Madame [U] [O] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 29 novembre 2021, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par action simplifiée Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Madame [U] [O] au titre de la réparation de son véhicule de marque Renault, modèle Clio III Phase 2, immatriculé BY-800-BL.
Le 26 novembre 2021, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°5254 d’un montant de 559,30 € à l’attention de Madame [U] [O].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 juillet 2023 portant un tampon daté du 12 juillet 2023, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie d’assurances MAIF de lui verser le montant de l’indemnité due à Madame [U] [O] au titre de son contrat d’assurance, pour le paiement des réparations de son véhicule, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2024 distribué le 26 juillet 2024, la SAS Autoglass France a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [U] [O] de lui régler la somme de 559,30€ dans un délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice du 09 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF et Madame [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation solidaire des Assurances MAIF et Madame [U] [O] à lui verser la somme de 559,30€ correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Autoglass France sollicite de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la MAIF,
— constater l’inopposabilité des conditions générales de vente pour défaut de signature par l’assuré,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances MAIF et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 559,30 € correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances MAIF et Madame [U] [O] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances MAIF et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 4 500€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la compagnie d’assurances MAIF et Madame [U] [O] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner Madame [U] [O] à relever garantie les éventuelles condamnations de la SAS Autoglass France.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurances MAIF sollicite de:
— juger qu’en l’absence de déclaration préalable du sinistre par Madame [O], la garantie contractuelle de la MAIF n’a pu être mobilisée,
— juger que Madame [O] est déchue de sa de garantie prévue par le contrat d’assurance automobile pour le sinistre (bris de glace), survenu le 23 novembre 2021,
— juger que la MAIF est en droit d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, notamment la déchéance de garantie encourue par l’assurée,
— juger que la cession de créance intervenue au profit d’AUTOGLASS est inopérante à l’égard de la MAIF, faute de créance née, certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— débouter la société AUTOGLASS FRANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MAIF comme étant infondées en fait et en droit;
— condamner la société AUTOGLASS FRANCE à payer à la Compagnie MAIF la somme complémentaire de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
— condamner la société AUTOGLASS FRANCE à verser à la MAIF la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’action manifestement infondée et abusivement engagée.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, indique que Maître [J], conseil de la compagnie d’assurance MAIF a conclu en dehors du calendrier fixé.
La compagnie d’assurances MAIF représentée par Maître [J] précise avoir conclu le 6 novembre 2025 mais n’avoir reçu les conclusions de Maître [Z] que la veille de l’audience.
La Présidente de l’audience a établi un calendrier de procédure en cours de délibéré pour les conclusions des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [U] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
En cours de délibéré et selon calendrier de procédure, la SAS Autoglass France et la compagnie d’assurance MAIF ont déposé leurs conclusions au greffe.
MOTIVATION
En application de l’alinéa 1 de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Conformément à l’article 442 du code de procédure civile, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. »
Enfin, l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce à l’audience du 21 novembre 2025, le président a établi un calendrier de procédure en cours de délibéré.
La compagnie d’assurances MAIF et la SAS Autoglass France représentées par leur conseil ont déposé leurs conclusions en respectant le calendrier établi.
La SAS Autoglass France soulève l’irrecevabilité des conclusions de la compagnie d’assurances MAIF au motif que celle-ci n’aurait pas notifié ses conclusions à Madame [O].
Le juge devant faire respecter le principe du contradictoire et la compagnie d’assurance MAIF ne prouvant pas avoir fait parvenir ses écritures à Madame [U] [O], il y a lieu d’écarter les conclusions et pièces de la compagnie d’assurances MAIF.
Sur la cession de créance
L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
L’article 1322 du même code prévoit qu’à peine de nullité la cession de créance doit être constatée par écrit.
L’article 2 de la convention de cession de créance entre la SAS AUTOGLASS France et Madame [U] [O], en date du 29 novembre 2021 stipule :« le client cède irrévocablement par la présente au réparateur la créance qu’il détient sur sa compagnie d’assurances en application de son contrat d’assurance, à savoir l’indemnité d’assurance qui lui est due, ainsi que tous les droits, actions et accessoires qui y sont attachés sans restriction ni exception.
En application de la présente cession, le réparateur pourra demander en lieu et place du client, à l’expert, tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et à la société d’assurances le paiement direct entre ses mains des sommes dues. Le client renonce ainsi par la présente à toute entrave au règlement direct par l’assureur du montant de la créance dans les mains du réparateur.
Le prix de cession de la créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur.
Il est toutefois expressément admis par le client que seul le règlement direct entre les mains du réparateur par l’assureur de la créance cédée entraîne la libération du client pour le montant réglé par l’assureur. »
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 29 novembre 2021, la SAS Autoglass France et Madame [U] [O] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation de son véhicule moyennant le versement de la somme de 559,30€ (pièce 1 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créance a été notifiée à la compagnie d’assurance MAIF par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023 portant un tampon de réception daté du 12 juillet 2023 (pièce 2 du demandeur).
Dès lors, la SAS Autoglass France justifie de la réalité de la cession de créance conclue.
Sur l’inexécution contractuelle de l’assureur
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 2 de la convention de cession de créance conclue entre les parties stipule que « le prix de la cession de créance est égal aux sommes dues par la compagnie d’assurance au client en application de son contrat d’assurance. Ce montant viendra s’imputer sur le montant total des travaux tels qu’indiqués sur l’ordre de réparation signé par le client, le solde éventuel de la facture restant à la charge du client et devant donc être réglé directement par celui-ci auprès du réparateur ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Autoglass France ne justifie des sommes dues par la compagnie d’assurance par aucune police ni aucune autre pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant réellement dû par l’assureur s’il a lieu.
Par ailleurs, si la déclaration de bris de glace signée par l’assuré comporte un numéro de contrat d’assurance auto, il ne permet pas d’établir l’étendue des garanties souscrites et la réalité du contrat d’assurance.
Au surplus, il convient de faire état que la prescription tirée de l’article L114-4 du code des assurances n’a pas été soulevée par le tribunal.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de ses demandes à l’égard de la compagnie d’assurance MAIF.
Sur l’inexécution contractuelle de Madame [U] [O]
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En outre, en application de l’alinéa 1 de l’article 125 du code de procédure civile, «les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Enfin, l’article L.219-1 du même code dispose que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que le 26 novembre 2021, la SAS Autoglass France, professionnel, a dressé une facture n°5254 d’un montant de 559,30€ TTC à l’attention de Madame [U] [O], consommatrice, s’agissant de la réparation du pare-brise de son véhicule (pièce 1 du demandeur).
Il a été jugé que le bénéficiaire d’une cession d’actions avec faculté de substitution qui déclare qu’en cas d’usage de cette faculté il resterait garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions ne s’engage pas à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en demeure codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire et, partant, n’est pas soumis aux règles du cautionnement (Com. 8 juin 2017, no 15-28.438 P:).
L’article 3 de la convention de cession de créance conclue stipule que « […] (le client) garantit le réparateur de tous faits, évènements ou recours de tiers à son encontre qui pourraient entrainer la déchéance de son droit à garantie ou remettre en cause totalement ou partiellement le règlement effectif entre les mains du réparateur de la créance objet de la présente cession, ce qui implique, qu’en cas de défaillance de celui-ci, le client sera tenu de régler au réparateur le montant du prix de cession tels qu’il est défini par l’article 2 de la présente convention ».
Par ailleurs, l’article L218-2 inscrit au titre I intitulé « conditions générales des contrats » du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il est également constant que le 29 novembre 2021, la SAS Autoglass France et Madame [U] [O] ont conclu une cession de créance portant sur la réparation du pare-brise de cette dernière moyennant le versement de la somme de 559,30€ (pièce 1 du demandeur).
Toutefois au regard de la jurisprudence susvisée, il apparait que Madame [U] [O] s’érige en qualité de débiteur solidaire et non de caution.
En outre, conformément aux dispositions susvisées, il apparait que l’action introduite par la SAS Autoglass France par acte du 09 juillet 2025 se trouve prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de l’émission de la facture n°5254 soit le 26 novembre 2021, date à laquelle la SAS Autoglass France a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action (pièce 1 du demandeur).Ainsi, il convient de constater la prescription de l’action de la SAS Autoglass France à l’égard de Madame [U] [O] ainsi que de la compagnie d’assurance MAIF. La SASU Autoglass France sera dès lors déboutée de l’ensemble.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Autoglass France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’irrecevabilité des conclusions et des pièces de la compagnie d’assurances MAIF;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la compagnie d’assurances MAIF et de Madame [U] [O] au paiement de la somme de 559,30€ correspondant à l’inexécution du contrat de prestation de service ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la compagnie d’assurances MAIF et de Madame [U] [O] à lui payer des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation solidaire la compagnie d’assurances MAIF et de Madame [U] [O] à lui payer la somme de 4500€ au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Autoglass France aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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