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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2M-W-B7I-D2H3
Jugement n° 25/34
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
c/
[Y] [H]
— 1 copie certifiée conforme
— et copie exécutoire
à chaque avocat postulant
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT APRES AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
(RENVOI EN VENTE FORCÉE)
du 04 novembre 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
A LA REQUÊTE DE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier poursuivant
Représenté par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
CONTRE :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Débiteur saisi
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurent BROCHARD
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 09 septembre 2025
PRONONCÉ après mise en délibéré, le 04 novembre 2025
Par jugement du 13 mai 2025, le Juge de l’Exécution a notamment autorisé Monsieur [Y] [H] à vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable dans les conditions suivantes :
prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 55 000 euros,
Et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025 à 09 heures.
Lors de l’audience de rappel du 09 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Maître [M], après avoir constaté qu’aucune vente amiable n’avait eu lieu, a sollicité que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, aucune vente amiable n’a pu être constatée lors de l’audience du 09 septembre 2025.
Les conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas remplies pour pouvoir constater une vente amiable, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Il doit cependant être rappelé qu’une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l’accord de l’ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits, soit en l’occurrence la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, jusqu’à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution), ce qui implique que le débiteur se rapproche de tous ses créanciers s’ils sont favorables à une telle vente.
Il y a lieu de rappeler que si le créancier poursuivant souhaite un aménagement de la publicité, il peut présenter une requête à cette fin au plus tard deux mois avant l’audience d’adjudication, conformément aux articles R.322-27, R.322-22 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, le juge devant « déterminer les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant » (article R.322-26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution), il convient de dire que la consistance du bien immobilier saisi justifie la réalisation de deux visites par commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’absence de vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du mardi 10 Février 2026 à 09h00 au Tribunal judiciaire de MACON sur mise à prix suivante de 10 500 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens à deux reprises par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELLE que le créancier poursuivant peut saisir le juge de l’exécution d’une requête afin d’aménager la publicité ;
RAPPELLE que par application de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
En suite de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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