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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2UX
JUGEMENT
Minute : 24/420
Du : 04 Juin 2024
S.A. [25] (018707-83)
Représentant : Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [D] [P]
Monsieur [N] [C]
[20] (81441896163 YW06, 00541020540L, 81436334144 YL40, 00541049749A, 81433423334 YW06)
[21] (001002819407 V019784633)
[16] ([P])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [25]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [P],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [N] [C],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
comparant en personne
[20]
Demeurant [Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[16]
Demeurant [Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, Mme [D] [P] et M. [N] [C] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19].
Le juge des contentieux de la protection a déclaré cette demande recevable le 28 août 2023.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [D] [P] et M. [N] [C] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[26], à qui les mesures ont été notifiées le 26 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024.
A l’audience, [25] SA comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 41 381,60 € et sollicite le renvoi du dossier des débiteurs à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle expose que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et que ceux-ci se sont abstenus de tout paiement au titre du loyer et des charges depuis le mois de juin 2023.
Mme [D] [P] et M. [N] [C], comparants, sollicitent d’être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils exposent être de bonne foi, ayant épargné le montant des loyers du fait d’une absence de délivrance de quittances. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement au regard de leur mauvaise foi, caractérisé par le défaut de paiement des charges courantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 15 avril 2024, les débiteurs ont adressé les justificatifs de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [D] [P] et M. [N] [C] au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement des débiteurs depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit la décision de recevabilité emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité
En l’espèce, il ressort du décompte locatif fourni à la cause par [25] SA que les débiteurs se sont abstenus du paiement du loyer depuis le mois de juin 2023, soit 10 mois au jour de l’audience.
Or, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources des débiteurs sont constituées de :
Salaire mensuel net moyen du débiteur
2 482,84 €
[17]
539,97 €
TOTAL
3 022,81 €
Le montant retenu au titre des salaires a été calculé en fonction de la moyenne des trois dernières sommes net perçues.
Les débiteurs se sont abstenus de fournir le justificatif des prestations versées par la [17] de sorte que la somme retenue est celle figurant sur le dernier relevé de compte fourni à la cause.
Il apparaît qu’avec 1 enfant à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Loyer (frais réels)
983,11 €
Total
2 455,11 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Aucune charge n’a été retenue au titre de l’école privée dans laquelle est inscrit l’enfant des débiteurs dès lors qu’il s’agit d’un choix personnel de leur part, qui n’a pas été imposé par des circonstances extrinsèques et qu’il leur appartient d’assumer en organisant leur budget en conséquence.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 567,70 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 981,47 €. Surtout, au 01 mars 2024, le solde bancaire du compte de M. [N] [C] était créditeur d’une somme de 7 875,95 euros.
Aussi, les débiteurs sont en capacité manifeste d’assurer le paiement de leur loyer courant.
S’ils indiquent ne pas y avoir procédé faute de délivrance de quittances de la part du bailleur, ils ne démontrent pas l’avoir mis en demeure d’y procéder. En tout état de cause, ils se savent tenus au paiement d’un loyer au titre de l’occupation du logement concerné, un débat ayant eu lieu à ce titre, d’une part, à l’audience ayant conduit au jugement d’expulsion rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, d’autre part, à l’audience ayant donné lieu au jugement du 28 août 2023 rendu par le juge du surendettement.
Il y a lieu de considérer que les débiteurs se sont abstenus volontairement d’assurer le paiement du loyer courant pendant ces derniers mois, sans justification valable. Ce comportement est à l’origine de l’aggravation de leur endettement locatif, passant de 21 170,19 au jour du dépôt de dossier à 41 381,60 euros à ce jour, en violation de l’interdiction précitée.
Les débiteurs doivent donc être regardés comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Mme [D] [P] et M. [N] [C] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [D] [P] et M. [N] [C] à la [19] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 04 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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