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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DHPG
[Z] [R]
C/
Association association costarmoricaine d’accompagnement et de protection
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R]
née le 04 Octobre 1978 à LEHON,
demeurant 3 Pétronsac – 35310 MORDELLES
Rep/assistant : Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
L’Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection, (ACAP) dont le siège social est sis 35 rue Abbé Garnier – 22000 SAINT-BRIEUC
Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2012, Madame [Z] [R] donnait à bail à Monsieur [V] [B] un appartement non meublé de 24m² (loi Carrez) au 3ème et dernier étage d’un immeuble situé au 64 Rue de Brest à DINAN (22100).
Monsieur [V] [B], était alors placé sous le régime de la curatelle renforcée et avait pour curateur l’Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection ( ACAP).
En août 2019, Madame [R] était informée de la survenance d’un dégât des eaux et a déclaré ce sinistre à son assureur, la Compagnie AXA, le 18 novembre 2019 qui a fait appel au cabinet TEXA pour expertiser les lieux. Ce cabinet a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Le syndicat de la copropriété et son assureur la société GAN ASSURANCES ont été informés de ce dégâts des eaux et la société GAN ASSURANCES a mandaté le cabinet SARETEC pour réaliser une expertise.
Le cabinet SARETEC a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Une expertise était également diligentée à l’initiative de la MAIF, assureur de Monsieur [B] avec dépôt du rapport en date du 28 mai 2021.
Madame [R] , considérant que les expertises réalisées concluaient à la responsabilité de son locataire dans la survenance des désordres affectant le logement, suite à plusieurs dégâts des eaux dont certains n’ avaient pas été portés à sa connaissance, a demandé à l’ACAP de prendre des mesures afin de pouvoir procéder à la réparation des désordres constatés.
Le 5 janvier 2021, l’ACAP mettait fin au bail conclu entre Monsieur [B] avec Madame [R].
Le 2 septembre 2022, le conseil de Madame [R] a adressé à l’ACAP une demande de prise en charge des réparations préconisées par les experts, lui reprochant un manquement dans l’exercice de la mesure de protection prononcée au bénéfice de Monsieur [B].
Ce courrier étant resté sans réponse , Madame [R] a fait assigner, suivant acte de Commissaire de justice en date du 9 février 2023, l’ACAP devant ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de celle-ci sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil à lui verser les sommes suivantes:
— 26.267,47 € au titre des travaux réparatoires à l’intérieur de l’appartement,
— 9.792 € au titre de son préjudice afférent à la perte de loyer , somme à actualiser à la date d’achèvement des travaux réparatoires,
-3.000 € au titre de son préjudice moral,
-5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle demandait également la condamnation de l’ACAP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 14 avril 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, l’ACAP ayant constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 où elle a été examinée puis mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2025, suite à l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, Madame [R] a maintenu les termes des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l’ACAP a commis des fautes dans sa mission d’accompagnement de Monsieur [B] qui ont directement et certainement entraîné la dégradation de son appartement et la perte de loyers et qu’elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, l’ACAP a contesté le bien fondé des prétentions émises à son encontre et a sollicité leur rejet, soutenant qu’aucun manquement ne pouvait lui être imputé dans l’exercice de sa mission, ayant toujours tenu informé la bailleresse du majeur protégé des problématiques de fuites existantes au sein de l’appartement occupé par ce dernier.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes de Madame [R], affirmant que les experts ont conclu à un partage de responsabilité ne permettant de retenir à l’encontre de Monsieur [B] qu’une quote de responsabilité à hauteur de 50%. Elle a soutenu ensuite que les préjudices allégués par Madame [R] ne sont pas démontrés.
Elle a sollicité par ailleurs l’allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [R] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser l’indemnité qui lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
*Sur la responsabilité de l’ACAP:
L’article 1240 du Code civil dispose que :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 421 du Code civil dispose que :
« Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage
résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent
leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou
de faute lourde. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [B] est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 10 février 2011 et a pour curateur L’ACAP. Cette mesure a fait l’objet de deux renouvellement et est actuellement toujours en cours.
Madame [R] reproche à l’ACAP de ne pas l’avoir informée de la survenance des dégâts des eaux en octobre 2014 et en novembre 2014, de ne pas avoir fait réaliser les réparations locatives incombant à Monsieur [B]; de ne pas l’avoir informée de l’affaissement du plancher et du dégât des eaux survenu en août 2019, de s’être avérée défaillante dans le suivi et la gestion du sinistre survenu en août 2019 et affirme que ces manquements sont à l’origine des désordres affectant l’appartement dont elle est propriétaire.
Il lui appartient, en conséquence, de démontrer l’existence des fautes alléguées, les dommages qu’elle prétend avoir subi ainsi que le lien de causalité entre les dites fautes et les dommages.
Les pièces versées au dossier établissent que l’appartement dont est propriétaire Madame [R] a subi plusieurs dégâts des eaux alors qu’il était occupé par Monsieur [B], locataire en titre.
Il ressort des rapports d’expertise réalisés suite au dernier dégât des eaux survenu en août 2019 par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur du Syndicat des Copropriétaires, par le cabinet TEXA mandaté par l’assureur de Madame [R] et par le cabinet UNION EXPERTS mandaté par la MAIF que le 5 août 2019, un débordement survient suite à une rupture du réservoir de chasse chez Monsieur [B] et que lors des opérations d’expertise, il a été signalé par Monsieur [B] et l’ACAP deux précédents dégâts des eaux survenus le 12 octobre 2014, puis le 15 novembre 2014 par débordement du siphon de douche , sans qu’aucune expertise n’ait été menée à l’époque des faits.
Il est mentionné dans les trois rapports que Madame [R] a procédé, à la suite de ces sinistres à un simple renforcement des joints périphériques du bac à douche.
Il est ainsi établi qu’une information relative à ces dégâts des eaux a bien été transmise à Madame [R] puisqu’elle est intervenue pour procéder à des réparations.
Dès lors, les manquements relatifs au défaut d’information et à l’absence de réalisation des réparations locatives suite à la survenance des dégâts des eaux survenu courant 2014 ne sont pas démontrés.
S’agissant du manquement relatif à l’absence de signalement de l’affaissement du plancher par l’ACAP et de la carence de celle-ci dans la gestion et le suivi du sinistre survenu en août 2019, il apparaît à la lecture du rapport du cabinet UNION EXPERTS que la MAIF a été informée de la survenance du dégât des eaux le 5 août 2019 , par Monsieur [B] et qu’une expertise en convention IRS est diligentée par la MAIF, en janvier 2020.
Il résulte des déclarations de Madame [R], dans ses écritures et dans les courriers qu’elle a adressé à l’ACAP; qu’elle a été informée dés la survenance du dégâts des eaux par la mère de Monsieur [B] ; qu’elle a fait intervenir en septembre 2019, un plombier en vue de l’établissement d’un devis ,qui a constaté que les travaux à réaliser seraient plus importants que ceux qui avaient été envisagée et qu’elle s’est rendue dans le logement le 24 novembre 2019, pour procéder à l’examen des lieux et avoir constaté un affaissement du plancher d’environ 3 ou 4 centimètres dans la salle d’eau.
Le cabinet TEXA mentionne une déclaration du dernier dégât des eaux par Madame [R] à son assureur AXA le 18 novembre 2019.
Le cabinet SARETEC mentionne dans son rapport que le cabinet le syndic de copropriété de l’immeuble a été prévenu de l’affaissement du plancher et fait étayer le plancher se trouvant au plafond de l’appartement situé au dessous de celui occupé par l’assureur .
Il doit être rappelé que la mission dont est investie l’ACAP est une mission d’assistance de son protégé dans tous les actes de la vie civile , son rôle consistant à protéger Monsieur [B] et ses biens, tout en lui laissant une autonomie concernant les actes courants.
Dès lors, il ne lui appartient pas d’agir en ses lieux et place mais de veiller à ce qu’il accomplisse les obligations qui sont les siennes vis à vis notamment de son bailleur et qu’en contrepartie ses droits et intérêts sont respectés par le bailleur.
Il est constant que Monsieur [B] est en capacité de vivre seul dans un appartement et dispose d’un entourage familial aidant à savoir sa mère, qui est en contact régulier non seulement avec le délégué en charge de la mesure de son fils mais également avec la propriétaire du logement.
Les fiches de compte rendu d’entretien font, en effet, état de contacts directs de Madame [R] avec Madame [B] et de réparations effectuées notamment courant 2016 et à intervenir 2018, suite à des accords pris directement entre la bailleresse d’une part et le majeur protégé et sa famille, d’autre part.
Les réparations effectuées en 2016 , en lien avec un engorgement de l’évacuation de la douche sont confirmées par Madame [R], dans ses écritures.
En revanche, aucune des éléments du dossier ne permet d’établir que l’ACAP disposait de l’information relative à l’affaissement du plancher avant la réception du courrier qui lui a été adressé par Madame [R] le 6 janvier 2020, ni Monsieur [B] ni sa mère n’ayant manifestement porté à la connaissance délégué en charge de la mesure de curatelle cette information, alors que notamment la persistance d’une infiltration en provenance d’une fuite de la toiture et l’engorgement du bac à douche, avaient été relayés auprès du délégué .
Eu égard à ces éléments, il ne peut être reproché à l’ACAP de n’avoir pas informé personnellement la bailleresse de la survenance du dégât des eaux survenu en août 2019 puisque l’information avait été donnée à cette dernière par la mère de Monsieur [B] ni de n’avoir pas manqué de réactivité dans la gestion du sinistre puisqu’il est établi que l’assureur de Monsieur [B] a été prévenu dès le 5 août 2019 et qu’il appartenait à ce dernier d’instruire le dossier.
Il ne peut être imputé à l’ACAP les délais pris par l’assureur pour procéder à la réalisation de expertise nécessaire pour établir l’origine du sinistre.
Madame [R] qui ne démontre pas l’existence de fautes commises par l’ACAP dans l’exercice de sa mission sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Madame [R] , partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et supportera la charge des ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de l’ACAP les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses moyens de défense lors de la présente instance. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité ainsi allouée sera supportée par Madame [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe:
DECLARE Madame [Z] [R] non fondée en son action initiée à l’encontre de l’Association Costarmoricaine d’Accompagnement et de Protection ( ACAP),
En conséquence,
DEBOUTE Madame [Z] [R] de l’ensemble des demandes émises à l’encontre de l’ACAP, sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à verser à l’ACAP, la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [R] supportera les dépens de la présente instance ainsi que l’indemnité allouée à l’ACAP au titre de ses frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge.
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