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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/08935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08935 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WH
Minute :
S.C.I. TATAYOYO
Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB04
C/
Monsieur [U] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me REMY
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. TATAYOYO, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 20 septembre 2024, la SCI TATAYOYO a fait citer Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal demandant :
— de constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le logement n°101 situé au [Adresse 4],
— d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— d’ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux soit dans l’immeuble soit dans un garde-meuble au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls de l’occupant conformément aux articles 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 950 euros par mois, à compter du 7 novembre 2023, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
— de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens,
A l’appui de ses demandes, la requérante expose qu’elle est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] suite à un jugement d’adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 novembre 2023, qu’elle a constaté que l’appartement n°101 était occupé de façon illicite, que le 4 juin 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur place et y a rencontré un homme déclarant s’appeler M. [U] [O], vivre dans ce logement depuis environ deux mois, avec deux autres hommes [D] [O] et [X], sans payer de loyer.
A l’audience du 21 octobre 2024, la SCI TATAYOYO, représentée, a maintenu ses prétentions.
Monsieur [U] [O], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
En l’espèce, il résulte d’une sommation interpellative dressée par Me [R], commissaire de justice, le 4 juin 2024, que ce dernier s’est rendu [Adresse 4], qu’il a frappé à la porte palière comportant le numéro 101, qu’un homme lui a ouvert la porte déclarant se nommer M. [U] [O], vivre dans ce logement depuis environ deux mois avec deux autres hommes. Il a indiqué ne pas régler de loyer.
M. [U] [O], non comparant, ne justifie d’aucun titre d’occupation.
En conséquence, le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre et l’atteinte au droit de propriété du requérant est ainsi caractérisée.
Il y donc lieu d’ordonner au défendeur de quitter les lieux. A défaut d’exécution volontaire, son expulsion sera autorisée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, en occupant les lieux sans droit ni titre, le défendeur cause au propriétaire des lieux un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges.
Le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juin 2024, date à laquelle un commissaire de justice a constaté son occupation et ce jusqu’à libération des lieux.
La SCI TATAYOYO demande que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 950 euros et produit deux attestations établies par des agences immobilières fixant une valeur locative à cette hauteur. Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 950 euros, charges comprises.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens en ce qu’i succombe à l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [O] à verser à la requérante la somme de 400 € au titre des frais engagés dans la procédure non compris dans les dépens.
.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Constate que Monsieur [U] [O] est occupant sans droit ni titre du logement n° 101 situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] ;
Autorise l’expulsion de Monsieur [U] [O], et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [U] [O] à régler à la SCI TATAYOYO:
« une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros, charges comprises, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à libération des lieux,
« la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne Monsieur [U] [O] aux entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 20 décembre 2024
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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