Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01217 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [K] [F] veuve [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : [13] en la personne de Mme [C], munie d’un pouvoir régulier
FIVA
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI SCHOEN
Société [12]
Etablissement de [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christophe BIDAL
[K] [F] veuve [F] [G]
FIVA
Société [12]
Société [23]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 15 décembre 1938, Monsieur [G] [F] a travaillé pour le compte de la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23], du 16 mars 1970 au 31 décembre 1995.
Il a occupé les postes suivants :
— Ouvrier Qualifié 2 ;
— Ouvrier Hautement Qualifié « a » ;
— Ouvrier Très Hautement Qualifié « a » ;
— Ouvrier Très Hautement Qualifié « b » ;
— Ouvrier de Fabrication ;
— Agent d’exécution 2e degré « b » Adm ;
— Technicien Administratif 1 ;
— Assistant Administratif.
Monsieur [G] [F] est décédé le 30 avril 2018.
Par formulaire du 17 mai 2019, Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « carcinome pulmonaire » (tableau n° 30C), attestée par un certificat médical initial établi le 09 mai 2019 par le Docteur [T] [H].
Le 30 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [G] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 14 février 2020, la Caisse a attribué à Madame [K] [F] une rente de conjoint survivant à la date du 1er mai 2018.
Par quittance datée du 14 décembre 2021 et du 04 janvier 2022, les ayants droit de Monsieur [G] [F] ont accepté l’offre du [21] (FIVA) fixant l’indemnisation des préjudices de celui-ci liés à la maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 49 700 euros, décomposés de la manière suivante :
− 12 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 23 800 euros au titre du préjudice moral ;
− 11 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Madame [K] [F] a, le 25 août 2021, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et/ou [12].
Elle a donné pouvoir à un représentant de l'[13] ([13]) pour la représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur de son défunt époux.
Faute de conciliation, Madame [K] [F] a, selon requête envoyée 25 octobre 2021, attrait la société [20] et la société [12] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [G] [F] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], régulièrement représentée par l'[13] prise en la personne de Madame [C], s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2021 ainsi qu’à son bordereau de pièces reçu au greffe le 22 février 2022.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [G] [F] est due à la faute inexcusable de la société [23] ou [12] ;
— dire et juger qu’en tant que veuve de Feu [G] [F], elle a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— juger que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, le décès étant reconnu imputable à la maladie professionnelle ;
— condamner la CPAM à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [23] ou [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, le [21], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 05 juin 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Madame [K] [F], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux, Monsieur [G] [F] ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F] ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] et/ou de la société [12] ;
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 520 euros (valeur au 01/04/2018, l’assuré étant décédé le 30/04/2018), et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [F] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration de rente sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….23 800 euros ;
— Souffrances physiques……………………………………………………………………………..12 000 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………11 900 euros ;
— Préjudice esthétique…………………………………………………………………………………2 000 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..49 700 euros.
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Mme [K] [F] (veuve)………………………………………………………32 600 euros ;
— Mme [W] [X] (enfant)…………………………………………………………………..8 700 euros ;
— M. [BJ] [F] (enfant au foyer)………………………………………………….15 200 euros ;
— Mme [N] [PE] (enfant)……………………………………………………………………8 700 euros ;
— Mlle [A] [X] (petit enfant)……………………………………………………………….3 300 euros ;
— M. [E] [X] (petit enfant)…………………………………………………………………3 300 euros ;
— M. [J] [PE] (petit enfant)…………………………………………………………………3 300 euros ;
— M. [R] [PE] (petit enfant)………………………………………………………………3 300 euros ;
— Mlle [Y] [PE] (petit enfant)……………………………………………………………..3 300 euros.
— dire que la CANSSM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 131 400 euros ;
— condamner la société [23] et/ la société [12] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
LA SOCIETE [23], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et au dernier état de son bordereau de pièces remis à l’audience.
Elle demande au tribunal de :
Au principal :
— dire et juger que la maladie développée par Monsieur [F] et, subséquemment son décès, n’ont pas de caractère professionnel ;
— dire et juger que la société [23] n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [F] ;
— débouter en conséquence Madame [F], le FIVA et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement :
— réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [F], le FIVA et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
LA SOCIETE [12], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 16 juin 2025.
Elle demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause.
La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 06 février 2024.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux Sociétés [23] et [12] ;
Le cas échéant :
— rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [F] [G] et des préjudices moraux des ayants droit ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
— en tout état de cause, condamner les Sociétés [23] et [12] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [20], l’ancien employeur de son défunt époux.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 25 octobre 2021 par Madame [K] [F] à l’encontre des sociétés [23] et [12], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle (en date du 22 octobre 2021), ce qui n’est pas contesté par lesdites sociétés.
Le recours formé à l’encontre des sociétés [23] et [12] est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la recevabilité de l’action du FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités aux ayants droit de Monsieur [G] [F] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C est recevable en son action.
4 – Sur la mise hors de cause de la société [12]
La société [12] demande à être mise hors de cause.
Elle explique que Monsieur [G] [F] n’a jamais été salarié de la société [12], si bien qu’il n’a pas été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante allégué en son sein. Elle précise que les postes occupés par Monsieur [G] [F] relèvent des secteurs d’activité qui dépendent de la société [23].
Elle verse aux débats une lettre du 03 novembre 2021, adressée à la CPAM de Moselle, ainsi qu’un document sur les modalités de répartition des dossiers AT-MP entre les sociétés [12] et [23] des établissements de [Localité 17] – [Localité 5] (pièce n° 1).
Il est indiqué dans cette lettre que « compte tenu du parcours professionnel de Monsieur [F] [G], notre établissement [12] n’est pas intervenu dans l’instruction de ce dossier en tant qu’employeur ayant pu exposer Monsieur [F] [G] à l’amiante, dont le risque relève des maladies professionnelles 30 bis », que « Monsieur [F] [G] a travaillé pour le compte de la Société [20] devenue [23] du 16 mars 1970 au 31 décembre 1995 », et que « ces secteurs relèvent de l’activité Pétrochimique de la société [23] de [Localité 17] ».
Le certificat de travail produit par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F] (pièce n° 10), a bien été établi par la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23].
Ainsi, la société [11] sera mise hors de cause.
5 – Sur le caractère professionnel de la maladie
5.1 – Moyens des parties
MADAME [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], indique que ce dernier a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sur le site [Localité 17], sur lequel la présence et l’utilisation d’amiante n’est pas contestable.
Elle verse aux débats deux documents relatifs à l’exposition à l’amiante du personnel de la plateforme chimique de [Localité 17] – [Localité 5] et à l’utilisation de l’amiante sur ladite plateforme (pièces générales n° 1 et 2).
Elle met en avant le fait que le site chimique de [Localité 17] – [Localité 5] est inscrit par arrêté du 03 juillet 2000 sur la liste des entreprises pour lesquelles les salariés peuvent bénéficier du dispositif de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. Elle rappelle à ce titre que d’après la directive DRT / CT2 du 06 février 2004, ce dispositif retient en priorité les activités où les maladies professionnelles liées à l’amiante apparaissent dans une proportion sensiblement plus importante que dans l’ensemble de la population.
Elle se réfère en outre à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme Monsieur [G] [F], ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle (pièce générale T30 n°1).
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [B] [O], [P] [U], [I] [S] et [L] [D] pour établir l’exposition de Monsieur [G] [F] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
LA SOCIETE [23], venant aux droits de la société [20], conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [F].
Elle produit le rapport employeur établi par ses soins le 22 juillet 2019 (pièce n° 5), dans lequel elle indique, d’une part, que Monsieur [G] [F] n’a pas été exposé au risque au sein du service polyéthylène de 1970 à 1984, ni au sein des services administratifs de 1984 à 1995, et, d’autre part, qu’il a pu être exposé au risque amiante auprès d’autres employeurs pour lesquels il a exercé des activités professionnelles pour l’entreprise familiale pendant près de 16 ans, et ainsi qu’il n’est pas possible de déterminer de façon certaine chez quel employeur il aurait pu contracter la maladie.
Elle précise en outre qu’il n’est nullement justifié par la Caisse que Monsieur [G] [F] effectuait quelconques travaux figurant dans la liste du tableau 30C des maladies professionnelles.
Elle ajoute que le tableau 30C des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 35 ans à compter de la fin de l’exposition au risque, et que pour bénéficier de la présomption de prise en charge, la maladie de Monsieur [G] [F] aurait dû être constatée avant le 20 mars 2019.
Elle conteste les attestations versées aux débats par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], car elle estime que celles-ci sont réductives, rédigées en des termes curieusement similaires, générales et imprécises.
5.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], a déclaré post-mortem une maladie professionnelle sous forme de « carcinome pulmonaire », sur la base d’un certificat médical initial établi le 09 mai 2019. Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 30 octobre 2019.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30C des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
5.2.1 – Sur l’exposition au risque
Le risque du tableau 30C des maladies professionnelles est l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau fixe une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer les maladies qu’il prévoit.
En l’espèce, Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], fait valoir que l’exposition au risque de ce dernier résulte de son parcours professionnel.
A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [G] [F] a travaillé pour le compte de la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23], du 16 mars 1970 au 31 décembre 1995.
Il a occupé les postes suivants :
— Ouvrier Qualifié 2 ;
— Ouvrier Hautement Qualifié « a » ;
— Ouvrier Très Hautement Qualifié « a » ;
— Ouvrier Très Hautement Qualifié « b » ;
— Ouvrier de Fabrication ;
— Agent d’exécution 2e degré « b » Adm ;
— Technicien Administratif 1 ;
— Assistant Administratif.
La société [23] précise que Monsieur [G] [F] a été opérateur compound au polyéthylène, opérateur granulation au polyéthylène, polyvalent granulation et pupitre au polyéthylène, opérateur pupitre au polyéthylène, courriériste au service courrier, agent d’exécution administratif au service courrier, technicien domaines au service administration locale, technicien domaines et relations extérieures au service administration locale.
Le tribunal a examiné les attestations versées aux débats pour vérifier que Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal souligne le fait que si le bordereau de pièces produit par Madame [K] [F] indique la présence de quatre attestations de témoin (pièces n° 8 à 11), seules deux d’entre elles sont produites : celle de Monsieur [B] [O] et celle de Monsieur [L] [D] (pièces n° 11).
Il ne peut être contesté que Messieurs [B] [O] et [L] [D] ont été collègues de travail de Monsieur [G] [F], la société [23] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires, entre elles ou par comparaison avec d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que la société [23], qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les deux attestations de Messieurs [B] [O] et [L] [D] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [G] [F] aux poussières d’amiante, tant au secteur polyéthylène en tant qu’opérateur de fabrication qu’au service administratif en tant que technicien.
Il est précisé que Monsieur [G] [F] supervisait les travaux du personnel de la maintenance mécanique au sein de la structure d’exploitation du polyéthylène et assurait la conduite et le bon fonctionnement des installations. Il était à ce titre amené à intervenir pour la recherche de fuites sur des conduites et des appareils calorifugés à l’amiante : démontage des calorifugeages en amiante, les gaines de protection amiantées des conduites, le démontage des joints en amiante, le fait d’enlever les tresses d’amiante isolantes des vannes, des détecteurs flammes, et des coquilles isolantes amiantées des conduites du process.
Il est également mis en avant le fait que Monsieur [G] [F] nettoyait la zone de travaux notamment par un balayage qui mettaient dans l’atmosphère des poussières d’amiante, mais aussi le fait que celui-ci utilisait une soufflette après les interventions pour nettoyer sa tenue, ce qui propageait une nouvelle fois des poussières d’amiante dans l’atmosphère.
Il est en outre relevé que dans le cadre de sa fonction administrative, Monsieur [G] [F] était entre autres chargé de la supervision des chantiers de la maintenance lors des grands travaux de modifications ou des chantiers de révision des lignes d’exploitation, ce qui l’exposait aux poussières d’amiante issues des travaux des intervenants.
Par ailleurs, si la société [23] affirme que Monsieur [G] [F] a pu être exposé au risque amiante auprès d’autres employeurs pour lesquels il a exercé des activités professionnelles pour l’entreprise familiale pendant près de 16 ans et liste un certain nombre d’employeurs (pièce n° 5), elle n’en rapporte aucunement la preuve.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’en ayant travaillé au sein de la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23], Monsieur [G] [F] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
5.2.2 – Sur la durée minimale d’exposition
Le tableau 30C des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition minimale de 5 ans.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a travaillé pour le compte de la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23], du 16 mars 1970 au 31 décembre 1995.
Il ressort des attestations versées aux débats que Monsieur [G] [F] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au secteur polyéthylène comme au service administratif, soit durant l’intégralité de sa carrière au sein de la société [20].
La durée d’exposition minimale est ainsi respectée.
5.2.3 – Sur le délai de prise en charge
Le tableau 30C des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de 35 ans.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la société [23], Monsieur [G] [F] n’a pas cessé d’être exposé à l’inhalation des poussières d’amiante en 1984, de sorte que le délai de prise en charge ne pose aucune difficulté, la maladie professionnelle de celui-ci ayant été déclarée en 2019.
Les critères du tableau 30C étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] [F].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à la société [23] de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [G] [F] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [F] sera reconnu.
6 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
6.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [G] [F] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30C (« Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [G] [F] est amplement démontrée.
6.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
LA SOCIETE [23], venant aux droits de la société [20], soutient que l’employeur n’a pu avoir conscience d’un risque dont la dangerosité n’a été notoirement et clairement établie qu’à la fin du XXème siècle.
Il précise que l’Etat n’ayant pas réglementé l’utilisation de l’amiante dans le processus industriel avant 1977, puis l’ayant imparfaitement réglementé par le décret du 17 août 1977, les employeurs non spécialistes de l’amiante ne pouvaient a fortiori pas avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés.
Il ajoute qu’il faut nécessairement considérer que les entreprises non spécialistes de l’amiante, dont les salariés étaient affectés à des travaux intégrés aux tableaux n° 30 et 30 BIS en 1996, n’ont pu avoir, jusque-là, une exacte conscience du danger auquel ils étaient exposés.
Toutefois, MADAME [K] [F], ayant droit de Monsieur [G] [F], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Elle met en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est ensuite devenue indicative.
Elle relève en outre que jusqu’à la fin de l’année 1988, la plateforme chimique de [Localité 17] – [Localité 5] était dans le giron des [19], lesquels disposaient de canaux d’information pour la connaissance du risque amiante : médecine du travail, [18] ([18]), service documentation.
Il convient de souligner que Monsieur [G] [F] a travaillé pour le compte de la société [20], aux droits de laquelle vient la société [23], de 1970 à 1995, soit en majorité après le décret du 17 août 1977, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir engagé un processus de suppression progressive de tous les matériaux d’isolation et équipements de protection susceptibles de contenir de l’amiante.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
6.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
6.3.1 – Moyens des parties
MADAME [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver ce dernier du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle estime que la société [20] n’a pas appliqué le décret du 17 août 1977, ni la réglementation antérieure (décret du 10 juillet 1913, modifié en 1948, et décret du 15 novembre 1973).
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [B] [O] et [L] [D] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [G] [F] de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11).
En défense, la SOCIETE [23], venant aux droits de la société [20], met en avant le fait qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, les sociétés [22] puis [25] ne se sont jamais vues dresser procès-verbal d’infraction aux dispositions de 1893, 1894, et 1913 relatives à l’empoussièrement, et qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, la société [25], ultérieurement devenue [20] puis [14], a engagé un processus de suppression progressive de tous les matériaux d’isolation et équipements de protection susceptibles de contenir de l’amiante. Elle ajoute que l’inspecteur du travail n’a jamais notifié mise en demeure ni, a fortiori, dressé procès-verbal d’infraction aux dites dispositions.
Elle affirme que Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], est défaillante sur le terrain de la preuve et conteste les attestations versées par celle-ci, au titre qu’elles sont réductives, rédigées en des termes curieusement similaires, générales et imprécises.
6.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Il convient de préciser que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne sauraient prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
6.3.2.1 – Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [B] [O] et [L] [D] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [G] [F].
Il est également précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations particulières de Messieurs [B] [O] et [L] [D] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire individuelle, l’absence de protection respiratoire collective, l’absence de consigne de protection à appliquer, et l’absence de mise en garde du danger pour la santé de l’inhalation permanente des poussières d’amiante.
Il ressort en outre des propos des témoins, selon lesquels les poussières d’amiante étaient en suspension dans l’atmosphère lors du balayage des zones de travail et de l’utilisation d’une soufflette à air comprimé pour nettoyer le bleu de travail, que le système de ventilation et d’aspiration était soit inexistant, soit manifestement insuffisant.
La société [23], venant aux droits de la société [20], n’établit pas que les salariés disposaient de masques en nombre suffisant à l’époque considérée, et n’apporte pas la preuve que les salariés, et en particulier Monsieur [G] [F], auraient bénéficié de mesures d’information ou de formation relatives à la dangerosité des poussières d’amiante, alors que ces actions font partie intégrante des mesures de protection que l’employeur doit prendre pour préserver les salariés du danger auquel ils étaient exposés. Cette absence d’information et de formation démontre que la société [20] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque. Aussi, il appartenait à l’employeur de dispenser aux salariés les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque induit par les poussières d’amiante.
En outre, la société [23], venant aux droits de la société [20], ne fait état d’aucune diligence individuelle ou collective accomplie pour préserver la santé des salariés, dont celle de Monsieur [G] [F]. Seul est mis en avant un processus de suppression progressive de tous les matériaux d’isolation et équipements de protection susceptibles de contenir de l’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [G] [F] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [23], venant aux droits de la société [20], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [F], inscrite au tableau 30C, sera reconnue.
7 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
7.1 – Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 4 du même article, « en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».
Le dernier alinéa dudit article précise que « le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], après le décès de ce dernier.
Le 14 février 2020, la Caisse a attribué à Madame [K] [F] une rente de conjoint survivant à la date du 1er mai 2018.
Madame [K] [F] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [G] [F] étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant allouée à Madame [K] [F], sans que cette majoration ne puisse excéder les plafonds fixés par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, versera la majoration de rente de conjoint survivant directement à Madame [K] [F].
7.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
7.2.1 – Moyens des parties
MADAME [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
LE FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], demande au tribunal de fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire et de dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [G] [F].
Il indique que les documents médicaux produits aux débats démontrent que l’état de santé de Monsieur [G] [F] était consolidé avant son décès, et que son incapacité permanente était totale.
LA SOCIETE [23], venant aux droits de la société [20], s’oppose à cette demande, la CPAM de Moselle n’ayant jamais notifié à Monsieur [G] [F] l’attribution d’un taux d’IPP s’élevant à 100,00 %.
LA CAISSE s’oppose également à cette demande, aucun taux d’IPP n’ayant été attribué à Monsieur [G] [F] de son vivant, la déclaration de maladie professionnelle étant post-mortem.
Elle considère que la détermination du taux relève de la compétence exclusive de son médecin conseil.
7.2.2 – Réponse de la juridiction
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] est décédé le 30 avril 2018.
La déclaration de maladie professionnelle a été réalisée post-mortem par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], sur la base d’un certificat médical initial établi le 09 mai 2019 par le Docteur [T] [H].
La Caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et a attribué à Madame [K] [F] une rente de conjoint survivant à compter du 1er mai 2018.
Aucun taux d’IPP n’a donc été fixé par la Caisse.
Par conséquent, la demande d’indemnité forfaitaire formée par Madame [K] [F] n’entre pas dans le cadre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sera rejetée.
7.3 – Sur les préjudices personnels
7.3.1 – Moyens des parties
LE FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle (MP 30C), à une somme totale de 49 700 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 12 000 euros au titre du préjudice physique ;
− 23 800 euros au titre du préjudice moral ;
− 11 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [G] [F] du fait de son carcinome pulmonaire, en se référant à des pièces médicales. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité de se livrer à une activité de loisirs, ainsi que d’un préjudice esthétique, compte tenu de la dégénérescence totale de l’état de santé de Monsieur [G] [F].
LA SOCIETE [23], venant aux droits de la société [20], s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.
Elle estime que le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il a indemnisés.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
7.3.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] ne s’est vu attribuer aucun taux d’incapacité permanente, et Madame [K] [F], veuve, s’est vu attribuer une rente de conjoint survivant. Il y a lieu d’admettre que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [G] [F].
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
7.3.2.1 – Sur le préjudice physique
Monsieur [G] [F] est décédé à 79 ans d’un carcinome pulmonaire, pour lequel aucun taux d’IPP n’avait été fixé, la déclaration de maladie professionnelle ayant été réalisée post-mortem par Madame [K] [F], veuve.
Le FIVA indique que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes « liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie…), et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ».
Il précise que Monsieur [G] [F] « n’a pu bénéficier d’une opération, compte tenu de l’avancement rapide de sa maladie ». Il ajoute que son cancer a été à l’origine d’une migration des premières cellules cancéreuses vers d’autres organes (plèvre et foie), et que Monsieur [G] [F] a subi une dégénérescence générale de son état de santé ayant conduit à son décès.
Il produit le compte rendu de l’étude anatomopathologique des prélèvements réalisés au cours de l’autopsie et le rapport d’autopsie (pièces n° 13 et 14). Le rapport d’autopsie met en évidence le fait que « le décès de Monsieur [G] [F] est secondaire à une défaillance multiviscérale dans un contexte d’insuffisance respiratoire sévère sur carcinome pulmonaire disséminé et emphysème ». Il est en outre conclu que « l’autopsie et les études histologiques des prélèvements réalisés sur le corps de Monsieur [G] [F] ont mis en évidence un état pulmonaire très dégradé avec carcinome pulmonaire et emphysème ».
Par ailleurs, le certificat de décès produit par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], met en avant « une insuffisance respiratoire aiguë avec altération de l’état général profonde due à un cancer broncho-pulmonaire avec des lésions osseuses secondaires du rachis dorsal, sans preuve histologique » (pièce [13] n° 5).
Il ne peut donc être sérieusement contesté que le carcinome pulmonaire dont était atteint Monsieur [G] [F] a engendré des souffrances physiques importantes avant son décès.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [G] [F] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30C.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, dans la limite des sommes versées aux ayants droit de Monsieur [G] [F], soit 12 000 euros.
7.3.2.2 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [G] [F] est décédé à 79 ans d’un carcinome pulmonaire, déclaré post-mortem.
Le FIVA fait valoir que « le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante ».
Il précise que les souffrances morales de Monsieur [G] [F] « se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic », et qu’elles résultent « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa première maladie (absestose), puis du constat de la détérioration irrémédiable de son état de santé, du fait d’une seconde maladie dont le diagnostic sera posé post mortem ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par le FIVA.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que le carcinome pulmonaire ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne pouvait qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [G] [F] souffrait déjà d’asbestose et a vu son état général se dégrader. Le certificat de décès produit par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], met en effet en avant une « altération de l’état général profonde » (pièce [13] n° 5).
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, il convient donc de tenir compte de la souffrance morale de Monsieur [G] [F] engendrée par l’apparition des premiers symptômes de son carcinome pulmonaire et l’altération profonde de son état général.
Ainsi, le préjudice moral de Monsieur [G] [F] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 23 800 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
7.3.2.3 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou pour laquelle il a dû limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA précise que « vu sa lourde pathologie ayant entraîné son décès, monsieur [F] ne pouvait, par évidence, plus se livrer à aucune activité de loisirs ».
Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [G] [F] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
7.3.2.4 – Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l’amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, le FIVA indique que « la dégénérescence totale de la dépouille de monsieur [F] a été confirmée lors de l’autopsie réalisée par le Dr [M] [V] », et qu’ « on ne peut ainsi douter que la maladie professionnelle ‘‘cancer bronchopulmonaire'' de monsieur [F] a eu de très lourdes conséquences sur son aspect physique de son vivant ».
Il produit le rapport d’autopsie (pièces n° 14) établi le 30 novembre 2018. Cependant, cette pièce médicale n’apporte aucune précision sur l’altération de l’apparence physique de Monsieur [G] [F].
Le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
7.4 – Sur le préjudice moral des ayants droit
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois le préjudice d’accompagnement de fin de vie et le préjudice d’affection.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie s’entend du préjudice moral dû aux troubles et perturbations dans les conditions d’existence de la victime indirecte, en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Doit être rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être allouée qu’à une personne qui « partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime » (Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2013 n° 12-28.168).
Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, découle du seul fait de l’absence définitive de l’être cher. Son indemnisation est accordée, sans justificatif particulier, aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
La demande de réparation du préjudice moral des ayants droit, lors de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est recevable et reconnue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] est décédé le 30 avril 2018 (pièce FIVA n° 5), à l’âge de 79 ans.
Le FIVA a versé les sommes suivantes aux ayants droit de Monsieur [G] [F] :
— Mme [K] [F] (veuve) : 32 600 euros ;
— Mme [W] [X] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [BJ] [F] (enfant au foyer) : 15 200 euros ;
— Mme [N] [PE] (enfant) : 8 700 euros ;
— Mlle [A] [X] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [E] [X] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [J] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [R] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— Mlle [Y] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros.
— TOTAL : 81 700 euros.
La société [23], venant aux droits de la société [20], considère que le FIVA ne verse aucune pièce aux débats afin de justifier du bien-fondé de sa demande, de sorte que toutes prétentions en ce sens se devront d’être rejetées.
Le tribunal observe que le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], a transmis l’attestation de dévolution ainsi qu’un extrait d’acte de mariage et de livret de famille (pièces n° 6 et 7), justifiant la qualité des ayants droit.
Il apparaît que Monsieur et Madame [F] étaient mariés depuis 57 ans au moment du décès de Monsieur [G] [F], de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [K] [F] est incontestable.
Il apparaît également que le FIVA a opéré une distinction entre le préjudice moral de Mesdames [W] [X] et [N] [PE] et le préjudice moral de Monsieur [BJ] [F], laquelle s’explique « par les différents degrés de proximité avec la victime, sur le plan matériel, susceptibles d’amplifier, au quotidien, le préjudice moral subi », puisque Monsieur [BJ] [F] « vivait au foyer de la victime durant sa maladie, tandis que les deux autres filles n’y résidaient plus ».
Il convient ainsi de relever que les sommes versées par le FIVA aux trois enfants et aux cinq petits-enfants de Monsieur [G] [F] ne correspondent qu’à l’indemnisation de leur préjudice d’affection, qui existe du seul fait du décès de leur proche et ne nécessite aucun justificatif spécifique, aucune somme n’ayant par ailleurs été versée au titre du préjudice d’accompagnement, pour lequel il doit être rapporté la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et l’ayant droit.
Dans ces conditions, les sommes allouées par le FIVA apparaissent légitimes et fondées et l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [G] [F] sera dès lors fixée conformément à l’évaluation de celui-ci.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser directement ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F].
8 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [20], aussi bien pour le paiement de la rente de conjoint survivant que pour celui des préjudices.
Par conséquent, la société [23], venant aux droits de la société [20], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C de Monsieur [G] [F].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
9 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [23], venant aux droits de la société [20], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [23], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], recevable en son recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [G] [F], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
MET hors de cause la société [12] ;
DIT que la maladie « carcinome pulmonaire » suivant certificat médical initial du 09 mai 2019 dont était atteint Monsieur [G] [F] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « carcinome pulmonaire » suivant certificat médical du 09 mai 2019, déclarée par Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [23], venant aux droits de la société [20] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant de Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], à la date du 1er mai 2018, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], par la CPAM de Moselle ;
REJETTE la demande de Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [G] [F] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
12 000 euros au titre des souffrances physiques ;
23 800 euros au titre des souffrances morales ;
TOTAL : 35 800 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 35 800 euros (trente-cinq mille huit cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F] ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de la veuve de Monsieur [G] [F], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique de Monsieur [G] [F] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [G] [F] de la manière suivante :
— Mme [K] [F] (veuve) : 32 600 euros ;
— Mme [W] [X] (enfant) : 8 700 euros ;
— M. [BJ] [F] (enfant au foyer) : 15 200 euros ;
— Mme [N] [PE] (enfant) : 8 700 euros ;
— Mlle [A] [X] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [E] [X] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [J] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— M. [R] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros ;
— Mlle [Y] [PE] (petit enfant) : 3 300 euros.
— TOTAL : 81 700 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 81 700 euros (quatre-vingt-un mille sept cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [G] [F] ;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [20] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [20], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [20], à payer à Madame [K] [F], veuve de Monsieur [G] [F], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [20], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Mère porteuse ·
- Adoption plénière ·
- Ukraine ·
- Filiation ·
- Génétique ·
- Embryon ·
- Couple ·
- Enregistrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Fondation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Copie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Date ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Cession de créance ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Glace ·
- Pièces
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Professionnel ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Logement ·
- Libération
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.