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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 23/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 23/02403 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [Adresse 5] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D], né le 03 Février 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] est copropriétaire des lots 1, 2, 3 et 5 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par assignations du 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] a fait citer Monsieur [Z] [D] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 43.618,52€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 mai 2023, avec intérêts de droit à compter des commandements de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 1.887,94€ au titre du budget prévisionnel ainsi que la somme de 94,30€ au titre des fonds travaux, correspondant aux provisions prévues aux articles 14-1, 14-2 et 14-2-1 non encore échues pour l’exercice budgétaire 2023, Condamner Monsieur [Z] [D] au paiement d’une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts, Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire ; Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner Monsieur [Z] [D] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, Condamner Monsieur [Z] [D] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixé le 30 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé à 9 reprises à la demande des parties et notamment compte tenu de la transaction en cours.
A l’audience du 12 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a demandé l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 7 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), Monsieur [Z] [D] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 7 septembre 2020, 16 juin 2021, 10 janvier 2022, 14 mars 2022 et 20 octobre 2022 comportant approbation des comptes des exercices 2020 et 2021, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022 et 2023 et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [Z] [D] pour une partie de la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 16 mai 2024 à la somme totale de 11974,28€, correspondant aux charges et travaux et de 1392,24 correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic,
— le protocole d’accord en date du 7 mars 2025 signé par Monsieur [Z] [D].
Le protocole prévoit le paiement de la dette de Monsieur [Z] [D] en 12 mensualités échelonnées entre le 10 juin 2025 et le 10 mai 2026, de 1386,60€ chacune, outre le règlement des charges courantes postérieures au 7 mars 2025.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 7 mars 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 7 mars 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6], d’une part et Monsieur [Z] [D] d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 7 mars 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6], d’une part et Monsieur [Z] [D] d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 7 mars 2025 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6], d’une part et Monsieur [Z] [D] d’autre part sera annexé au présent jugement,
Condamne Monsieur [Z] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 6] à payer chacun la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER
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