Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 9 oct. 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/01635
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ2W
Affaire : [Z]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (TOGO), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-1430 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [P] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (HAITI), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2024-003106 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Me Mathilde FLEURIOT-REVEILLARD, avocat au barreau de TOURS – 65 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Juin 2025, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2024,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D], [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Togo)
et de Madame [P], [N] [X]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14] (Haïti)
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 9] (Togo)
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [Z] et Madame [X] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 mars 2024, date de la séparation effective des époux ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [E] [Z] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
jusqu’à la fixation effective de la résidence habituelle de Madame [X] en Martinique :
toutes les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
y compris pendant les vacances scolaires,
sauf départ en vacances de la mère avec l’enfant, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois,
à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
à compter de la fixation effective de la résidence habituelle de Madame [X] en Martinique :
la moitié des vacances scolaires d’été, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour la mère de financer les trajets en avion de l’enfant de la Martinique à la Métropole jusqu’à l’aéroport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et de communiquer au père les informations relatives aux jours et heures d’arrivée dans un délai de prévenance d’un mois,
et à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant à l’aéroport de [Localité 13] ([Localité 12] ou Roissy) ;
Dit qu’à partir de 6 ans, l’enfant sera remis au père par le personnel naviguant de la compagnie aérienne en charge de son accompagnement ;
Dit que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement deux mois avant le début de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou par visio conférence le dimanche à 19 heures, heure de métropole ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS), et en tant que de besoin, condamne Monsieur [Z] à payer ladite somme à Madame [X] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Z] à Madame [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [E] [Z] né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 16] (37)
Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au Fichier des Personnes Recherchées par le Procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Indique qu’en application de l’article 1180-4 du Code de Procédure Civile, en cas de projet impliquant la sortie de l’enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
Précise que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
Ajoute que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 11].
Jugement prononcé le 09 Octobre 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débat public ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Fond
- Déchéance ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Majorité ·
- Nullité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Délai de grâce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.