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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03300
DOSSIER N° RG 25/00479 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7VZ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement denmmee FINANCO
335 rue Antoine de Saint Exupéry
29490 GUIPAVAS
Représentant : Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par la SELARL BADINA, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître ZERD
DEFENDERESSE :
Mme [J] [W]
6 Rue du doux
76260 ETALONDES
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 avril 2023, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO (ci-après la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) a consenti à Madame [J] [W], un crédit personnel n° 47952895 de 16.000 € au taux débiteur de 5,56 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 144,95€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Madame [J] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 17 398,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,36% à compter du 31 décembre 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société de crédit, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [J] [W], comparante en personne ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Faisant état d’une situation financière dégradée, elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 300€ maximum.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, introduite le 7 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’absence de mise en demeure ne peut que résulter d’une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d’une part, une résiliation de plein droit, et d’autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.
Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3d – résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1061,42 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 21 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 24 février 2024).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-5 (annexe I).
En l’espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de dialogue », qui ne fait que reprendre les déclarations de l’emprunteur, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’ assurance pour le compte de l’ emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 16.000,00€ ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 2.209,25€ ;
‒TOTAL 13.790,75€.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13.790,75€ pour solde de crédit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;
Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ;
Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant largement supérieur à celui du contrat (5,56 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction et de dispenser l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [J] [W] propose d’apurer sa dette par mensualités de 300€ chacune. Elle fait état d’une situation financière dégradée.
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [J] [W] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 47952895 ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 13.790,75€ pour solde du prêt n° 47952895 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
ACCORDE à Madame [J] [W] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 230€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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