Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 27 avr. 2026, n° 26/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 26/00956 – N° Portalis DBW3-W-B7K-6THJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Février 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025006830 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française ;
Vu l’acte de mariage dressé le 20 juin 2000 à [Localité 4] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 27 janvier 2026 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Algérie)
et de
— Madame [N] [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre,
DIT sauf meilleur accord, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile,
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme globale mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que [D] [V] devra verser à [N] [A] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [D] [V] devra verser cette contribution entre les mains de [N] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du jugement, chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [N] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Responsabilité ·
- Pot catalytique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Kosovo ·
- Marchand de biens ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Signification
- Consorts ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Amende civile ·
- Dégradations ·
- Servitude ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Majorité ·
- Nullité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Débat public ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Fond
- Déchéance ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.