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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU64
DEMANDEURS :
Madame [T] [K] épouse [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [B] [G] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/8213 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU64
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2015 la société VILOGIA a donné en location à Madame [T] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies depuis le 11 octobre 2020,condamné Madame [T] [K] à verser à la société VILOGIA la somme de 1 056,32 €,autorisé Madame [T] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer courant et les charges courantes, en 26 mensualités de 40 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,dit que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,dit qu’en revanche, toute mensualité impayée justifiera que :la clause résolutoire retrouve son plein effet,le solde de la dette devienne immédiatement exigible,la société VILOGIA puisse faire expulser Madame [K] ainsi que tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,Madame [K] soit condamnée à verser à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à Madame [K] le 26 décembre 2022.
Le 09 mars 2023, la société VILOGIA a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux à Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2023, les époux [G] [X] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter leur logement.
Par décision en date du 2 février 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [K] épouse [G] [X] et Monsieur [B] [G] [X] un délai de trois mois pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges.
Par requête présentée le 13 juin 2025, Monsieur et Madame [G] [X] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce.
Les parties ont comparu à l’audience du 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [G] [X], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [K] épouse [G] [X],accorder à Monsieur et Madame [G] [X] un délai de grâce de 9 mois avant expulsion,débouter la société VILOGIA de l’ensemble de ses demandes,débouter la société VILOGIA de sa demande de condamnation au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] [X] font d’abord valoir qu’ils s’inscrivent dans une réelle volonté de règlement de leur dû en dépit de revenus limités.
Ils soutiennent que la dette locative s’est accumulée en raison d’un retard dans le renouvellement de leur titre de séjour qui les a privés de toute aide sociale alors qu’ils ont trois enfants à charge.
Leur situation a enfin été régularisée et l’A.P.L est à nouveau versée. Monsieur et Madame [G] [X] règlent régulièrement leur reste à charge et un peu plus s’ils le peuvent étant précisé que Madame perçoit le R.S.A et que Monsieur travaille en intérim. Ils soulignent que leur dette n’augmente qu’en raison des mesures d’exécution forcée répétées de leur bailleur.
Les époux [G] [X] soutiennent ainsi faire preuve de leur bonne foi.
Monsieur et Madame [G] [X] prétendent par ailleurs avoir effectué toutes les démarches nécessaires à leur relogement. Ils ont déposé une demande de logement social et sont accompagnés par une association spécialisée.
Les demandeurs rappellent enfin qu’ils assument la prise en charge de trois enfants mineurs dont les conditions d’éducation seraient gravement compromises par une expulsion hâtive, sans solution de relogement.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délai,condamner les époux [G] [X] aux dépens,à titre infiniment subsidiaire, leur octroyer un délai d’un mois pour quitter les lieux, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait d’abord valoir que les demandeurs sont en dette de loyer depuis leur entrée dans les lieux et la dette de loyer, aujourd’hui de 1 460 ,24 €, ne cesse d’augmenter.
La défenderesse rappelle que la décision d’expulsion est ancienne puisqu’elle date de 2022 et que Monsieur et Madame [G] [X] ont d’ores et déjà bénéficié de nombreuses mesures de clémence et d’aide :
ils ont perçu quelques 4 386,17 € d’aides du F.S.L.,ils ont bénéficié d’un échéancier d’apurement lors du jugement de 2022, échéancier qui n’a pas été respecté,le bailleur leur a ensuite consenti un protocole de cohésion sociale en septembre 2023 mais ce nouveau plan d’apurement n’a pas été respecté,ils ont obtenu un nouveau délai de grâce de trois mois devant le juge de l’exécution.
Deux ans et demi après la décision d’expulsion, en dépit de toutes les aides reçues, les demandeurs sont toujours dans les lieux sans droit ni titre et leur dette locative a augmenté ce qui témoigne d’une absence de volonté de se reloger et d’apurer leur dette.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] est âgé de 38 ans et Madame [K] de 36 ans.
Le couple assume la prise en charge de trois enfants nés entre 2014 et 2018.
Les demandeurs ne signalent aucun problème particulier de santé ni aucune situation de handicap.
Le couple vit du R.S.A et des prestations familiales pour un montant, A.P.L comprise, d’environ 2 200 à 2300 € par mois.
Monsieur [G] [X] travaille de temps en temps en intérim en qualité de manutentionnaire.
Madame [K] ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors que les trois enfants du couple sont tous scolarisés.
Le couple justifie du dépôt d’une demande de logement social en 2018, régulièrement renouvelée depuis.
La pièce produite ne permet cependant pas d’apprécier la qualité de la demande ainsi formulée – type de logement, nombre de communes sollicitées… – et ainsi d’en apprécier la réelle pertinence.
Aucune autre démarche de relogement n’est démontrée : ni recherche dans le parc privé, ni accompagnement social spécialisé, ni constitution de dossier de priorisation (DALO, DAHO…).
Contrairement à ce qu’ils prétendent Monsieur et Madame [G] [X] ne règlent pas régulièrement leur reste à charge : ils ont effectué des virements en juin, mai, avril, février mais aucun en janvier et mars. Leur dette locative qui était de 1 345 € fin décembre 2024 est aujourd’hui de 1 460 €.
En conséquence, si compte tenu de la présence de jeunes enfants, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [G] [X] un délai de neuf mois pour quitter les lieux, ce délai sera conditionné au paiement régulier et complet du reste à charge de l’indemnité d’occupation augmenté d’une somme de 60 € par mois – soit actuellement 193,4 + 60 = 253,4 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur et Madame [G] [X].
En conséquence, l’équité commande de leur laisser la charge des dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [T] [K] épouse [G] [X] l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Madame [T] [K] épouse [G] [X] et à Monsieur [B] [G] [X] un délai de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet du reste à charge de l’indemnité d’occupation – soit l’indemnité d’occupation – l’APL effectivement versée – augmenté d’une somme mensuelle de 60 € ;
DIT que le paiement de cette somme devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [T] [K] épouse [G] [X] et à Monsieur [B] [G] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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