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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.A. HOIST FINANCE AB ( Publ ) |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/04715 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRM
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à :S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / Monsieur [H] [L] [D] [X] / S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°058 801 481,
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [L] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, agissant en France par le biais de sa succursale, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
domicile élu : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
Par acte du 10 Juin 2024, S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [H] [L] [D] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 14 mai 2025, Me Jean-Bernard GHRISTI avocat de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner le défendeur aux frais et dépens qui ont déjà été réglés et de radier le commandement de payer valant saisie.
Monsieur [H] [L] [D] [X], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’était représenté, en application des article 395 et 397 du code de procédure civile ce désistement est accepté implicitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience Me Jean bernard GHRISTI, avocat de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Monsieur [H] [L] [D] [X], n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté, ce désistement est accepté implicitement en application des articles 395 et 397 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et son acceptation par Monsieur [H] [L] [D] [X] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par SCP ODIN-MELIQUE-PINTO, commissaire de justice à DRAGUIGNAN, le 13 Mars 2024, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 09 Avril 2024, volume 2024 S n°62 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [H] [L] [D] [X] qui ont déjà été réglés ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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