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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 mai 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00532 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANJ
Date du Recours : 05 décembre 2024
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant la présence de la partie demanderesse à l’audience (mentionner que la société [10] était représentée par son conseil, maître [U] [M])
Code recours : 88B
N°minute 25/02208
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
NOUS, [T] . GOSSELIN, Vice-Président, Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 05 Décembre 2024 par laquelle le conseil de la S.A.R.L. [10] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 28 novembre 2024 ;
Attendu que le conseil de la S.A.R.L. [10] précise que cette décision indique à tort que la société n’était pas comparante ni représentée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que la première page de la décision du jugement du 28 novembre 2024 indique que la S.A.R.L. [10] n’était ni comparante, ni représenté ;
Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de la rectifier ;
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification du jugement du 28 novembre 2024 n° 24/04322 par la substitution à la première page des termes :
“DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée”
par les termes :
“DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE”
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 9], le 20 Mai 2025
L’agent de greffe Le Président
Notifiée le :
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