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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/01371 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EYMJ (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me ALVES
Me MORDEFROY
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 7] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 15 Octobre 2024 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 mai 2024, la société Younited Credit a fait assigner M. [Z] [S] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 5] concernant le prêt personnel n°CFR20220316W3BL46U d’un montant en capital de 19 000,00 € souscrit le 16 mars 2022 remboursable en 60 mensualités de 356,92 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,92 %.
Younited Credit demande à la juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
valider le prononcé de la déchéance du terme et condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 21 045,44 € pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 19 000 € diminuée des règlements effectués,
— condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement avant dire droit du 15 octobre 2024, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Après de nombreux renvois, ordonnés à la demande des parties afin que celles-ci se mettent en état, l’affaire a été appelée à l’audience utile du 20 mai 2025. Lors de cette audience, Younited Credit, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose son dossier, se rapportant à ses conclusions.
Pour sa part, M. [Z] [S] demande à la juge de :
— débouter Younited Credit de l’intégralité de ses demandes
subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire de la décision
reconventionnellement,
— condamner Younited à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
condamner Younited à procéder à sa radiation du FICP, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
— condamner Younited Credit à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Younited Credit aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [S] fait valoir que la signature électronique du contrat n’est pas valable et qu’il a subi une usurpation d’identité par son fils, M. [M] [S], qui a perçu les sommes empruntées en ses lieu et place. Le défendeur souligne le fait que son fils a fourni des pièces falsifiées à l’appui de sa demande de prêt, ce dont la banque aurait dû s’apercevoir, et rappelle qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour cette escroquerie par usurpation d’identité.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signature électronique
Aux termes des articles 1366 et suivants du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du Parlement européen et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose en son article 26 qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque
b) permettre d’identifier le signataire
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Ainsi, pour bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, la banque doit démontrer que la signature électronique est avancée au sens du droit européen.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit litigieuse est porteuse en sa première page de la mention « signé par [Z] [S] le 16/03/2022 à 22:26:29, signed with universign ». Le fichier de preuve est bien porteur de la référence client CFR20220316W3BL46U le rattachant à l’offre de crédit précitée. Toutefois, n’est pas rapportée la preuve que l’organisme délivrant ce fichier, en l’espèce Universign, était habilité à le faire à la date du contrat. En effet, seule est produite une attestation de qualification et de conformité d’Universign dont la date de fin est le 2 juillet 2018, soit près de quatre ans avant la signature du contrat litigieux.
Dès lors, la signature litigieuse n’est pas avancée au sens du droit européen. Sa fiabilité ne peut donc être présumée. L’offre de prêt constitue ainsi uniquement un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments. Or Younited Credit ne développe dans ses conclusions aucun argument permettant de déterminer que la signature litigieuse est bien imputable à M. [Z] [S]. À l’inverse, il ressort de l’analyse des pièces que parmi celles produites à l’appui de la demande de prêt, certaines ont été falsifiées. En effet, sur le bulletin de paie versé, qui est censé concerner le mois de février 2022, sont mentionnés à deux reprises des congés d’avril 2020. De même, le RIB de M. [Z] [S] a été modifié pour refléter les coordonnées bancaires de son fils, M. [M] [S]. En outre, M. [Z] [S] démontre qu’il a déposé plainte que son fils pour usurpation d’identité, ce qui a entraîné un rappel à la loi de ce dernier pour escroquerie par usurpation d’identité contre Younited credit. Enfin, il ressort des attestations bancaires que la somme empruntée n’a jamais été créditée sur le compte bancaire de M. [Z] [S].
Dès lors, faute de signature du contrat, Younited Credit sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [Z] [S].
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le responsabilité délictuelle pour être engagée nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les reliant.
En l’espèce, la faute reprochée à Younited Credit est l’inscription par ses soins de M. [Z] [S] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 25 mars 2024 alors même que cet organisme de crédits était informé du fait que lesdits incidents n’étaient pas de la responsabilité de celui-ci. En effet, il ressort des échanges de mails entre M. [Z] [S] et la société Younited Credit, ainsi que des échanges de courriers entre M. [M] [S] et cette société, que celle-ci était parfaitement informée du fait que M. [Z] [S] n’était pas le signataire de l’offre de crédit souscrite et que son identité avait été usurpée par M. [M] [S]. Dès lors, l’inscription de M. [Z] [S] apparaît fautive.
Le préjudice subi par M. [Z] [S] consiste en un préjudice moral. Il ressort en effet des messages de celui-ci qu’il souffre intensément de cette inscription au FICP, qu’il vit comme une humiliation personnelle et professionnelle. Il apparaît en outre que M. [Z] [S] a envoyé de nombreux mails à Younited Credit pour obtenir une première désinscription du FICP avant d’être à nouveau inscrit en mars 2024.
Le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi apparaît direct et certain. Dès lors, Younited Credit sera condamnée à verser à M. [Z] [S] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de radiation du FICP
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
En l’espèce, aucune déclaration de paiement intégral ne peut être effectuée, M. [Z] [S] ne devant aucune somme à la société Younited Credit. Dès lors, Younited Credit sera enjointe à informer la Banque de France de la nécessité de procéder à la radiation de M. [Z] [S] du FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient d’assortir cette obligation d’information de la Banque de France par Younited Credit d’une astreinte provisoire en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Younited Credit sera ainsi condamnée, passé ce délai de quinze jours, à payer à M. [Z] [S] une somme de 50 € par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Younited Credit, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Younited Credit devra verser à M. [Z] [S] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Younited Credit de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Younited Credit à verser à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE à Younited Credit d’informer la Banque de France de la nécessité de procéder à la radiation de M. [Z] [S] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Younited Credit, passé ce délai de quinze jours, à verser à M. [Z] [S] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par la juge de l’exécution ;
CONDAMNE Younited Credit à verser à M. [Z] [S] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Younited Credit aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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