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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 25 oct. 2024, n° 24/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[M]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Répertoire Général
N° RG 24/00167 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7G6
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [M]
à : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [M] assisté de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME domiciliée 21 rue Sully – BP 11660 – 80016 AMIENS CEDEX 1
né le 27 Mars 1980 à AMIENS (SOMME)
domicilié : chez EPSM DE LA SOMME
Route de Paris
80000 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS (Aide Juridictionnelle totale, décision du 13/05/2024, n° BAJ C-80021-2024-003713)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
64 Bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GAY ET SCOLAK, avocats au barreau de ROUEN
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 11 juin 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncés le 18 avril 2024, en raison de l’absence de titre exécutoire, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, prononcer la caducité des saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, déclarer abusives les saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies-attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS en tous les dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours commises le 12 octobre 2020 à Amiens (80) sur la personne de Madame [V] [S], sa mère, suivant un jugement rendu par le Tribunal correctionnel d’AMIENS le 6 septembre 2022.
Il a, par suite, été condamné par un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils à indemniser Madame [V] [S] et à rembourser les frais engagés par la CPAM de l’OISE.
Il a, en ce sens, été alloué à Madame [V] [S] une indemnité globale de 20.302,08 €, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [M] a, parallèlement, été condamné à régler à la CPAM une somme de 11.025,96 €.
Madame [V] [S] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes aux fins d’obtenir la réparation dévolue par le Tribunal Correctionnel.
Un constat d’accord a été régularisé entre cette dernière et le FONDS DE GARANTIE les 7 et 14 décembre 2023 moyennant le versement d’une somme globale de 18.800 €.
Ce constat a été homologué par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions pénales le 8 janvier 2024.
L’ensemble de ces décisions a été signifié à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME le 9 avril 2024.
Le FONDS DE GARANTIE a fait procéder à deux saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [P] [M], les 11 et 12 avril 2024, la première sur le Livret A détenu par Monsieur [P] [M] à LA BANQUE POSTALE où la somme de 225,10 € a été bloquée et, la seconde, sur les comptes détenus par le CREDIT COOPERATIF au nom de Monsieur [P] [M] où la somme de 15.500,04 € a été bloquée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [M] était représenté par son conseil. En l’état de ses dernières conclusions, il a sollicité que soient déclarées abusives les saisies-attribution en date des 11 et 12 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, ordonner la mainlevée desdites mesures de saisies attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à ces mesures resteront à la charge du FONDS DE GARANTIE, en tout état de cause, cantonner le montant de la saisie à la somme de 13.000 €, en ordonner la mainlevée pour le surplus et condamner le FONDS DE GARANTIE en tous les dépens.
Le FONDS DE GARANTIE était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [P] [M] et a sollicité sa condamnation et celle de l’Association Tutélaire de la Somme à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Une première saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 11 avril 2024 par le FONDS DE GARANTIE entre les mains de LA BANQUE POSTALE, dénoncée le 18 avril 2024, avec pour date de contestation expirant le 21 mai 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Une seconde saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 11 avril 2024 par le FONDS DE GARANTIE entre les mains du CREDIT COOPERATIF, dénoncée le 18 avril 2024, avec pour date de contestation expirant le 21 mai 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 22 avril 2024, soit avant le 21 mai 2024, délai d’un mois de contestation, Monsieur [P] [M] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée le 13 mai 2024.
Assignation a alors été délivrée le 11 juin 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation des saisies-attribution soulevée par Monsieur [P] [M] doit être déclarée recevable.
Sur le cantonnement des saisies
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Aux termes de l’article R 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte, étant précisé que n’est pas insaisissable le solde d’un compte bancaire dont il n’est pas prouvé qu’il est composé uniquement de sommes insaisissables.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R 213-10 et R162-7 dudit Code.
Aux termes de l’article R 162-4 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnité de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance, étant précisé que l’insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte et non sur la dernière échéance périodique.
Il ressort des textes précités qu’il appartient au débiteur saisi, en cas de compte bancaire régulièrement alimenté, de justifier de l’origine des sommes perçues et de leur caractère insaisissable.
Des pièces versées aux débats, il apparaît que la saisie-attribution effectuée le 11 avril 2024 au sein du Crédit Coopératif porte sur deux comptes ouverts dans les livres de ladite banque créditeurs de la somme de 16.107,79 €, le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à disposition par le commissaire de justice en application de l’article R 213-10 étant de 607,75 €.
Monsieur [P] [M] sollicite la mainlevée partielle de la saisie pratiquée sur ces comptes en raison de l’insaisissabilité des Allocations Adulte Handicapé qu’il perçoit mensuellement de la CAF et son cantonnement à la somme de 13.000 € correspondant à son épargne et venant d’être virée sur ledit compte.
Il est démontré par une attestation de la CAF du 19 avril 2024, de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 et des extraits de comptes, que les ressources de Monsieur [P] [M] sont constituées de la seule l’Allocation Adulte Handicapé.
Monsieur [P] [M] rapporte ainsi la preuve du caractère partiellement insaisissable de la somme retenue par le commissaire de justice sur les comptes ouverts au Crédit Coopératif.
En conséquence, la saisie-attribution pratiquée par le FONDS DE GARANTIE sur les comptes ouverts par Monsieur [P] [M] dans les livres du Crédit Coopératif par procès-verbal du 11 avril 2024, dénoncée le 18 avril 2024, sera cantonnée à la somme de 13.000 € et une mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
La saisie-attribution pratiquée par le FONDS DE GARANTIE sur les comptes ouverts par Monsieur [P] [M] dans les livres de la BANQUE POSTALE par procès-verbal du 11 avril 2024, dénoncée le 18 avril 2024, sera validée.
Sur le caractère abusif des saisies-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Monsieur [P] [M] indique que l’Association Tutélaire de la Somme s’est vue signifier par le FONDS DE GARANTIE les décisions justifiant de sa qualité de créancier seulement le 7 avril et qu’il ne lui a pas été laissé le temps de payer comme elle l’a fait avec la CPAM qui l’avait préalablement sollicitée. Ainsi, alors que l’Association Tutélaire de la Somme a fait part de son souhait de procéder au paiement par mail du 6 mars en sollicitant la mise en place d’un échéancier et qu’elle a œuvré au plus vite aux fins d’exécution spontanée dès les 3 et 4 avril 2024, soit avant même la signification des décisions de justice, il s’ensuit que les mesures de saisies n’étaient aucunement nécessaires.
En l’espèce, il est constaté que l’Association tutélaire de la Somme s’est évertuée à effectuer les règlements aux différents créanciers.
Pour autant, s’il est indiqué que la CPAM l’avait préalablement sollicitée au mois de février, le FONDS DE GARANTIE avait également adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 18.800 € par courrier du 27 février 2024, ce qui n’explique ainsi pas la raison pour laquelle des virements auraient été mis en place seulement les 3 et 4 avril suivants alors que des sommes conséquentes figuraient sur l’épargne mobilisable de Monsieur [P] [M].
Par ailleurs, outre le fait qu’une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur peut être mise en œuvre sans mise en demeure ni commandement préalables, la proposition effectuée le 6 mars 2024 de payer la dette par mensualités de 100 €, soit sur la base d’un échéancier de 15 ans, n’apparaissait pas sérieuse et pouvait légitiment être perçue par le FONDS DE GARANTIE comme un refus de paiement alors même que l’épargne permettait de régler l’essentiel de la dette, le solde pouvant alors faire l’objet d’une proposition de paiement échelonné.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [P] [M] de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie, il sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures de saisies-attribution et d’imputation des frais afférents à ces mesures au FONDS DE GARANTIE.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens.
Cependant, le FONDS DE GARANTIE sera débouté de sa demande de paiement des dépens curieusement dirigée à l’encontre de l’Association Tutélaire de la Somme.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le FONDS DE GARANTIE sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de Monsieur [P] [M].
Le FONDS DE GARANTIE sera également débouté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile curieusement dirigée à l’encontre de l’Association Tutélaire de la Somme.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [P] [M], assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, recevable en ses demandes.
Ce faisant,
DEBOUTE Monsieur [P] [M], assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, de sa demande tendant à voir déclarer abusives les saisies-attribution du 11 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, pratiquées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS sur les comptes ouverts par Monsieur [P] [M] dans les livres du CREDIT COOPERATIF et de la BANQUE POSTALE.
DEBOUTE Monsieur [P] [M], assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, de sa demande de mainlevée totale des saisies-attribution du 11 avril 2024, dénoncées le 18 avril 2024, pratiquées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS sur les comptes ouverts par Monsieur [P] [M] dans les livres du CREDIT COOPERATIF et de la BANQUE POSTALE.
DEBOUTE Monsieur [P] [M], assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, de sa demande de prise en charge des frais afférents à ces mesures par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS.
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 11 avril 2024, dénoncée le 18 avril 2024, pratiquée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS sur les comptes ouverts par Monsieur [P] [M] dans les livres du CREDIT COOPERATIF à la somme globale de 13.000 €.
En ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
VALIDE les effets de la saisie-attribution du 11 avril 2024, dénoncée le 18 avril 2024, pratiquée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS sur le compte ouvert par Monsieur [P] [M] dans les livres de la BANQUE POSTALE.
DIT que sur signification du présent jugement, les tiers saisis pourront se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [M], assisté par l’Association Tutélaire de la Somme, aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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