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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04016
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDYF
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
C/
Monsieur [C] [M] [L]
Madame [U] [D] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [D] épouse [L]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 et reçu au greffe le 8 août 2025, la société SEQUENS a fait assigner M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Au cours de cette audience, la société SEQUENS, représentée par son conseil, sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux baux d’habitation et de stationnement et la résiliation de plein droit des baux, et à défaut de prononcer la résiliation des baux ; d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] ; de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] au paiement des sommes suivantes : 1 045,42 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts à compter du 20 novembre 2024 ; en cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience, et que, à défaut comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation, d’ordonner l’exécution provisoire.
Cités par acte délivré à tiers présent à domicile, M. [M] [L] et Mme [D] épouse [L] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas présent, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bail de stationnement sera soumis au même régime s’agissant d’un local accessoire au logement.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] le 20 novembre 2024, pour un montant principal de 4 068,49 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.
M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illicite des lieux par M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été dû en cas de non-résiliation.Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 18 novembre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1045,42 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.Il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes que la créance du bailleur s’élève désormais à la somme de 1 045,42 €.Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] à verser au bailleur la somme de 1 045,42 € actualisée au 18 novembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.Sur les frais de l’instance
Les défendeurs succombant principalement, il convient de les condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de leur situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les contrats conclus entre, d’une part la société SEQUENS et M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L], d’autre part, concernant un immeuble à usage d’habitation (appt n°402 ; porte n°402) sis [Adresse 6] ainsi q’un emplacement de stationnement (n°375353) sis [Adresse 2] se sont trouvés de plein droit résiliés le 21 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] à verser à la société SEQUENS la somme de 1 045,42 € actualisée au 18 novembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même Code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] à verser à la société SEQUENS ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [D] épouse [L] à payer à la société SEQUENS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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