Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE – JONCTION 25/02089
N° RG 25/01450 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QULF
du 12 Mars 2026
M. I 26/00000266
affaire : [C] [W], [U] [B]
c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Magali GILLY
Me Eric VEZZANI
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en référé aux fins d’expertise.
Par exploits de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a dénoncé la procédure en cours à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B] sollicitent :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la réalisation de travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils exposent que le bien dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété est affecté de nombreux désordres en diverses pièces en raison d’un dégât des eaux dont l’origine serait connue du syndicat des copropriétaires qui n’entreprend toutefois pas les travaux nécessaires à une remise en état
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande :
— la jonction des procédures RG 25/01450 et RG 25/02089,
— le rejet de la demande principale tendant à la condamnation de la copropriété à l’exécution des travaux sous astreinte,
— le rejet de la demande subsidiaire d’expertise pour absence de justification d’un motif légitime,
— la condamnation de Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— recevoir l’intervention forcée de l’assureur de la copropriété,
— dire que les opérations d’expertise seront menées à son contradictoire et lui seront opposables,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B].
Il expose que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné en raison de l’imprécision des travaux dont la réalisation est sollicitée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’appartement nous et que par ailleurs, les demandeurs ne disposent pas de motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— rejeter toute demande de condamnation,
— statuer quant aux dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
A l’issue des débats, il a été procédé à la jonction des deux procédures par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01450 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de condamnation à la réalisation des travaux :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du rapport dressé par la société SOS FUITES D’EAU en date du 5 août 2024 qu’il existe une anomalie d’étanchéité de la terrasse (côté nord) engendrant des infiltrations sur le balcon des demandeurs ; il est toutefois précisé s’agissant des dommages constatés tant dans le séjour que dans la salle d’eau des demandeurs qu’ils « peuvent » être dus aux anomalies d’étanchéité repérées au niveau du seuil de la porte fenêtre de la chambre chez Madame [G], pour l’un, et au niveau des édicules sur la toiture pour l’autre, lors de fortes et longues précipitations.
En l’absence de certitudes s’agissant de l’origine et de la cause des infiltrations et fuites d’eau constatées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la propriété des demandeurs, et au regard des préconisations de travaux à réaliser par une société dont l’étanchéité ne relève pas a priori de ses compétences, il apparaît prématuré de condamner le syndicat des copropriétaires à la réalisation de travaux dont ni la nature, ni l’étendue ne sont déterminées.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du rapport de recherche de fuites d’eau établie le 5 août 2024 à la demande du syndic que le dégât des eaux chez les demandeurs a entraîné de « petits dommages et/ou d’humidité au plafond dans la cuisine, séjour, la salle d’eau, une chambre et sur le balcon nord » les peintures au plafond de la cuisine étant cloquées et un taux d’humidité relevé à 73 %, de même que dans d’autres pièces de l’appartement avec toutefois un taux d’humidité moindre. Il est également relevé des traces d’infiltrations sur le balcon nord, mais également des écoulements d’eau au plafond à la suite d’une mise en eau de la terrasse située au-dessus.
Par ailleurs, au regard de l’incertitude quant aux causes et origines des désordres, des anomalies repérées par la société SOS FUITES D’EAU tant au domicile de Madame [G], voisine du dessus des demandeurs, qu’en toiture, une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties est pertinente.
En effet, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient d’y faire droit.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves ;
PRONONÇONS la jonction des dossiers RG 25/01450 et 25/02089 sous le numéro RG 25/01450 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Port. : 06.45.46.10.54
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances ;
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 13 novembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [B] au plus tard le 13 mai 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roi ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Maire ·
- Honoraires ·
- Juge ·
- Immobilier
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- État ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Domicile ·
- Pacs ·
- Acte
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Gabon ·
- Possession d'état ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lingot ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Prorata ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Vices ·
- Technique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Libération ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.