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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D., CPAM DE LA SARTHE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 07/11/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/211
N° RG 23/01495
N° Portalis DB2O-W-B7H-CV4E
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-88 du 18/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alencon et rectifiée par une décision du 21/11/2023)
représenté par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier CHANTELOT, de la SCP CHANTELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 07 Novembre 2025
Exécutoire délivré le : 07 Novembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me GIRARD-MADOUX, Me FALDA BUSCAIOT et Me CHANTELOT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 août 2021, M. [F] [Y] a participé à l’activité “canyoning initiation” organisée par le bureau des guides et accompagnateurs de la vallée [Localité 11] dans le canyon [Localité 12] à [Localité 14] et encadrée par M. [C] [G] et M. [V] [X], guides de haute-montagne et M. [M] [A], diplômé d’état canyoning.
M. [F] [Y] a réalisé un saut d’environ 3 à 3,5 mètres de haut sous le contrôle de M. [V] [X], assuré pour son activité professionnelle auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard, et a percuté à la réception un rocher qui se trouvait sous l’eau. Il a été hélitreuillé puis héliporté au Centre Hospitalier d'[Localité 10], où il lui a été diagnostiqué une fracture de la malléole externe gauche avec arrachement ligamentaire médial et une luxation ouverte en regard de la malléole interne gauche. Il a été opéré le jour-même.
Le 01 octobre 2021, M. [F] [Y] a subi une seconde opération visant à l’ablation systématique de vis de syndesmodèse pour débuter la rééducation de la cheville gauche.
Le 17 juin 2022, M. [F] [Y] a subi une nouvelle intervention chirurgicale en raison d’importantes lésions articulaires sur la facette latérale du talus et de la partie articulaire de la fibula, ainsi que d’une importante fibrose cicatricielle et de différents petits arrachements osseux articulaires.
Par actes des 05 et 06 décembre 2023, M. [F] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’engager la responsabilité de M. [V] [X], de voir condamner l’assureur de ce dernier à lui payer une provision et d’entendre ordonner une expertise médicale sur l’évaluation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la CPAM de Loire Atlantique est intervenue volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, M. [F] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, de :
— déclarer M. [V] [X] seul responsable de l’accident dont il a été victime,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, ès qualités d’assureur de M. [V] [X], à réparer son préjudice,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale, avec les missions habituelles conformément à la nomenclature Dintilhac, afin de déterminer ses préjudices,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la compagnie d’assurance Allianz Iard,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Lise Falda-Buscaiot.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [Y] invoque un défaut de vigilance de M. [V] [X], ainsi qu’un manquement à ses obligations d’information et de sécurité. Le requérant ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur sa demande d’expertise judiciaire, il explique qu’il a été hospitalisé, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales, qu’il a été en arrêt de travail pendant de nombreux mois, que sa rééducation a été longue, qu’il souffre encore de sa cheville gauche et qu’il ne peut plus pratiquer ses activités habituelles de sport et de loisir.
M. [F] [Y] justifie sa demande de provision en indiquant qu’il a souffert et que sa vie a été impactée de manière importante sur les plans personnel, intime et professionnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article 124-3 du Code des assurances, de :
— débouter M. [F] [Y], la CPAM de Loire Atlantique et, en tant que de besoin, la CPAM de la Sarthe de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] [Y], ou tout autre succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Chantelot Xavier et associés,
— condamner M. [F] [Y], ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance Allianz Iard invoque que M. [F] [Y] ne démontre pas qu’une faute a été commise par M. [V] [X], que les attestations des deux autres encadrants prouvent que toutes les instructions nécessaires ont été données et que M. [F] [Y] n’a donc pas respecté ces instructions.
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, elle indique qu’elle ne s’y oppose pas.
Sur les demandes de provisions, la compagnie d’assurance Allianz Iard soulève qu’aucun élément ne permet de fixer une provision aux montants réclamés et que la demande de la CPAM ne peut être qu’écartée en l’absence de responsabilité.
En outre, elle estime que l’exécution provisoire doit être écartée eu égard aux contestations sérieuses sur les circonstances exactes de l’accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la CPAM de la Sarthe et la CPAM de Loire Atlantique demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 124-3 du Code des assurances et des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de Loire Atlantique, agissant en qualité de délégataire de la CPAM de la Sarthe au titre des recours contre tiers,
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM de Loire Atlantique a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à titre provisionnel à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1 881,51 euros correspondant au montant de ses débours provisoires, arrêtés au 15 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
— réserver pour le surplus les droits et demandes de la CPAM de Loire Atlantique dans l’attente de connaître le montant de sa créance définitive, à l’issue de l’expertise médicale sollicitée par M. [F] [Y] à laquelle elle ne s’oppose pas, et surseoir à statuer à cet égard,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 18 décembre 2023,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la CPAM de la Sarthe et la CPAM de Loire Atlantique exposent que la caisse d’affiliation de M. [F] [Y] est la CPAM de la Sarthe et que la CPAM de Loire Atlantique a toutefois reçu délégation pour représenter celle-ci en justice dans le cadre des recours subrogatoires.
Elles estiment en outre que la responsabilité contractuelle de M. [V] [X] est engagée sans qu’il ne puisse être reproché de faute à M. [F] [Y].
Enfin, la CPAM de Loire Atlantique indique qu’elle a versé des débours à M. [F] [Y] dont le montant s’élève à 1 881,51 euros et qu’il ne s’agit que d’un montant provisoire puisque l’état de M. [F] [Y] n’est pas encore consolidé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de Loire Atlantique
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
De plus, le dernier alinéa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux recours des caisses contre les tiers prévoit que “pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3o de l’article L. 221-3-1 du présent code”.
En l’espèce, il résulte de la décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, datée du 01 janvier 2022 et relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, que la CPAM de Loire Atlantique prend en charge l’activité de recours contre les tiers relatifs aux bénéficiaires de la CPAM de la Sarthe (pièce n°1 des CPAM).
Ainsi, dès lors que la CPAM de Loire Atlantique est chargée des recours subrogatoires à l’encontre des tiers pour la CPAM de la Sarthe elle justifie d’un droit personnel à agir à la présente instance.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Loire Atlantique.
II. Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] [X]
L’organisateur d’activités sportives est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants.
Lorsque le participant à une activité sportive a un rôle actif lors de l’activité, l’organisateur est tenu d’une obligation de moyens ; cette obligation étant renforcée lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux (Cass. Civ. 1ère, 16/05/2018, n°17-17.904).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information en ce qui concerne les consignes de sécurité incombe à l’organisateur (Cass. Civ. 1re, 06 juillet 2022, n°21-18.224).
En l’espèce, le canyoning est une activité sportive qui même dans le cadre d’une initiation comporte un risque pour les participants, ces derniers évoluant dans le lit d’un cours d’eau en utilisant diverses techniques de progression. Les consignes de sécurité doivent donc être données avec clarté et précision par les encadrants afin de minimiser les risques.
Il ressort de la liste des participants (pièce n°1 Allianz Iard) mentionnant 24 participants dont “[K] [D] x5” et des attestations produites par le demandeur (pièces n°4 à 7 demandeur) que M. [F] [Y], M. [U] [N], M. [K] [D], M. [W] [T] et M. [S] [O] ont participé à l’initiation canyoning du 13 août 2021. Cette activité était encadrée par M. [M] [A], diplomé d’état en canyoning ainsi que M. [V] [X] et M. [C] [G], guides de haute montagne. Le nombre d’encadrants semble proportionné au nombre de participants, étant précisé que M. [C] [G] a emmené son fils uniquement pour faire les démonstrations.
Il est constant que M. [F] [Y] a sauté d’environ 3 à 3,5 mètres de haut dans une vasque sous le contrôle de M. [V] [X] et qu’il s’est gravement blessé à la cheville gauche.
Il n’est pas contesté que d’importants orages ont éclaté la veille de l’activité, ce qui a eu un impact sur le niveau et le débit de l’eau. M. [C] [G] explique que lorsqu’il pleut, le débit augmente de 2 à 2,5 m3 supplémentaires par seconde (pièce n°2 Allianz Iard). Il appartenait donc à M. [V] [X] de procéder à des vérifications avant le saut, une telle augmentation du débit d’eau étant nécessairement susceptible de faire changer le relief immergé de la vasque.
Il ne résulte cependant pas des éléments versés aux débats que celui-ci a procédé à une telle vérification, le rocher sur lequel M. [F] [Y] s’est blessé ayant été découvert après l’accident, selon le témoignage de M. [W] [T] qui est resté avec le requérant jusqu’à son évacuation (pièce n°5 demandeur), par l’un des guides ayant cherché la cause du dommage à l’aide d’un masque de plongée.
De plus, M. [C] [G] précise, dans son attestation, que “souvent, l’appui est glissant donc nous indiquons d’où il faut partir, la place du pieds d’appel. Nous leur indiquons précisément où l’on doit sauter. (…) Avant chaque action est rappelé par le professionnel l’endroit où il faut atterrir” (pièce n°2 Allianz Iard). Il apparaît donc que les encadrants de l’activité d’initiation au canyoning doivent informer les participants à chaque saut sur la façon dont il faut l’aborder. Or, cette information, nécessaire à la sécurité des pratiquants, d’autant plus lorsqu’ils sont profanes, ne peut être donnée utilement qu’avec la connaissance du relief immergé de la vasque permettant au guide de déterminer la zone de réception.
En outre, si M. [C] [G] indique que les techniques de saut doivent normalement être expliquées, il n’atteste pas que M. [V] [X] a effectivement dispensé ces explications et ne le peut pas dès lors qu’il s’occupait du premier saut tandis que M. [V] [X] encadrait le second saut à l’occasion duquel M. [F] [Y] s’est blessé. De même, M. [M] [A], le troisième encadrant, ne se situait pas à proximité du lieu de l’accident et indique lui-même qu’il n’y a pas assisté (pièce n°3 Allianz Iard).
Il en résulte que la compagnie d’assurance Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de ce que M. [V] [X] a fait en sorte de donner toutes les informations nécessaires à M. [F] [Y] afin qu’il réalise le saut en toute sécurité. De plus, bien qu’il s’agisse d’amis du requérant, il ressort unanimement des attestations de M. [K] [D], M. [W] [T] et M. [S] [O], qui se trouvaient tous derrière le requérant et qui ont assisté à l’accident, que M. [V] [X] s’est contenté d’indiquer quand il était possible de sauter sans davantage de précisions.
Dès lors, la collision de M. [F] [Y] avec le rocher aurait certainement pu être évitée si M. [V] [X], qui avait la responsabilité du saut litigieux, s’était assuré de la façon d’aborder ce saut en sécurité et avait donné les consignes nécessaires au requérant, notamment sur l’endroit où il devait sauter. Il apparaît donc que M. [V] [X] n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité de M. [F] [Y], ce qui a causé son dommage.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de M. [V] [X] se trouve engagée et, puisqu’il n’est pas démontré que M. [F] [Y] a lui-même commis une faute, il y aura donc lieu de déclarer M. [V] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par le requérant.
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur de M. [V] [X]. Elle ne conteste pas sa garantie dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à réparer les préjudices subis par M. [F] [Y] à la suite de l’accident de canyoning survenu le 13 août 2021.
III. Sur la mesure d’expertise judiciaire et les demandes de provision
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident de canyoning dont a été victime M. [F] [Y] a entraîné des séquelles physiques et celui-ci invoque également des conséquences morales. La matérialité des blessures et l’impossibilité d’évaluer avec précision les préjudices de la victime en l’état rendent donc nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire, étant précisé que la compagnie d’assurance Allianz Iard ne s’oppose pas à ce qu’une telle mesure soit ordonnée.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et selon mission reprise au dispositif.
Par ailleurs, eu égard à la nature des blessures de M. [F] [Y] à savoir une fracture de la malléole externe gauche avec arrachement ligamentaire médial et une luxation ouverte en regard de la malléole interne gauche, aux trois interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires (pièces n°10, 15 et 21 du demandeur), aux arrêts de travail, à la dispense de sport et aux séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites (pièces n°12, 16 et 22 du demandeur), l’existence de préjudices subis par M. [F] [Y] est incontestable. Il y a donc lieu, en conséquence, de condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard, ès qualités d’assureur de M. [V] [X], à payer à M. [F] [Y] une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
De plus, la CPAM de Loire Atlantique justifiant de débours provisoires arrêtés au 15 janvier 2024 à hauteur de 1 881,51 euros (pièce n°2 des CPAM), il y aura donc lieu de condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard ès qualités d’assureur de M. [V] [X] à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme provisionnelle de 1 881,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la communication des conclusions des CPAM, soit le 20 mars 2024.
Il sera, enfin, sursit à statuer sur le surplus des débours dans l’attente des débours définitifs.
IV. Sur la demande de condamnation à l’indemnité forfaitaire prévue par le Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, “(…) en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…)”.
Le montant des débours définitifs de la CPAM de Loire Atlantique étant inconnu, de même que le montant des sommes dont elle obtiendra le remboursement à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, il ne peut lui être octroyé, en l’état, l’indemnité forfaitaire réclamée dès lors qu’elle doit être calculée en fonction des sommes remboursées.
Il sera donc sursis à statuer sur l’octroi de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
V. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire étant de droit pour les décisions de première instance, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
Il sera sursit à statuer sur les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, ce compris la demande formée par M. [F] [Y] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement mixte, contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Loire Atlantique,
DÉCLARE M. [V] [X] entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [Y] consécutifs à l’accident de canyoning survenu le 13 août 2021 dont il a été victime,
CONDAMNE la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. [V] [X] à réparer les préjudices subis par M. [F] [Y] consécutifs à l’accident de canyoning survenu le 13 août 2021 dont il a été victime,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [Y], la compagnie d’assurance Allianz Iard ès qualités d’assureur de M. [V] [X], la CPAM de Loire Atlantique et la CPAM de la Sarthe,
COMMET pour y procéder :
Dr [R] [P],
Centre de consultations médicochirurgicales,
[Adresse 15],
[Localité 4]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
c) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
d) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
Consolidation :
f) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
g) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
h) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
i) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
j) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
k) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
l) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si l’assistance d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
m) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
n) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
o) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
p) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
q) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
r) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
s) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
14. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 novembre 2026 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXE la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [F] [Y], avant le 7 janvier 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
DIT que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation,
RAPPELLE que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DIT que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DIT l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, don’t il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard, ès qualités d’assureur de M. [V] [X], à payer à M. [F] [Y] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de canyoning dont il a été victime le 13 août 2021,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard, ès qualités d’assureur de M. [V] [X], à payer à la CPAM de Loire Atlantique la somme provisionnelle de 1 881,51 euros à valoir sur le montant de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
SURSEOIT à statuer sur le surplus des débours dans l’attente de la communication des débours définitifs,
SURSEOIT à statuer sur l’octroi, à la CPAM de Loire Atlantique, de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles, ce compris la demande formée par M. [F] [Y] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 07 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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